La vente sous réserve de propriété en droit allemand - article ; n°2 ; vol.17, pg 395-416
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 2 - Pages 395-416
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 48
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Joseph Servos
La vente sous réserve de propriété en droit allemand
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°2, Avril-juin 1965. pp. 395-416.
Citer ce document / Cite this document :
Servos Joseph. La vente sous réserve de propriété en droit allemand. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°2,
Avril-juin 1965. pp. 395-416.
doi : 10.3406/ridc.1965.14196
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_2_14196LA VENTE SOUS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
EN DROIT ALLEMAND
par
Joseph SERVOS
Docteur en droit
Attaché à l'Institut de droit comparé de l'Université de Lyon
II n'est un secret pour personne que l'Allemagne, depuis son
industrialisation, a toujours pratiqué une très large politique de
crédit. Les banques allemandes en particulier ont soutenu cet effort
d'expansion économique à outrance en mettant généreusement les
moyens bancaires à la disposition des industriels et commerçants.
Il en est résulté une richesse plus ou moins grande de ceux qui
participent à la distribution des biens, mais qu'adviendrait-il si du
jour au lendemain cette politique de largesse du crédit s'orientait
vers une restriction ? En revanche, la conception française dans le
domaine du crédit est parfois empreinte de trop de prudence.
Le crédit que l'on accorde si libéralement en Allemagne ne l'est
cependant pas de façon inconsidérée. Si cette politique en matière
de crédit est largement entrée dans les mœurs commerciales allemand
es, le créancier a parfaitement réussi à se protéger à l'égard de son
débiteur dans l'hypothèse où celui-ci ne remplirait pas ses obligat
ions.
La confiance qu'inspire le débiteur français à son créancier ne
semble pas suffisante au créancier allemand. Il en est ainsi notam
ment lorsqu'il s'agit de la vente d'objets mobiliers ou de marchandises
à crédit.
Aussi existe-t-il en Allemagne une institution, qui domine la vie
économique, du moins depuis la fin de la première guerre mondiale.
et que l'on nomme la réserve de propriété (Eigentumsvorbehalt) .
A côté de cette institution, il en existe une autre, non moins im
portante, c'est le transfert de la d'une chose mobilière à
titre de garantie (Sicherheitsuebereignung), une sorte de nantisse
ment, qui n'a cependant rien de commun avec le mode de garantie
connu en France sous le même nom.
Notre propos est donc de faire connaître au juriste français, et à
ceux qui sont en contact avec la vie économique et que préoccupe le 396 LA VENTE SOUS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ EN DROIT ALLEMAND
problème de l'unification du droit civil et commercial européen, la ré
serve de propriété en droit allemand.
Préalablement à cette étude, il convient d'attirer l'attention du
lecteur sur le fait que la réserve de propriété est spécifique de la vente
de choses mobilières et qu'elle nexiste pas dans le domaine de la
vente d'immeubles, parce que la transcription immobilière ne saurait
être assortie d'une condition suspensive ou résolutoire.
Dans la vente de choses mobilières, la réserve de propriété n'est
possible que parce qu'en droit allemand le contrat de vente s'accomp
lit en deux phases. D'abord le vendeur s'engage à transmettre à
l'acheteur la propriété de la chose vendue. Ensuite il lui remet effe
ctivement l'objet vendu. C'est cette remise qui est l'acte constitutif de
propriété (art. 433 et 929 C. civ. allemand). L'accord entre les parties
sur la chose vendue et le prix ne suffit donc pas pour transférer à
l'acheteur la propriété de celle-ci. Il faut qu'il soit suivi de la tradi
tion de la chose, ainsi qu'il en était en droit romain.
En droit français la propriété d'une chose vendue est acquise à
l'acheteur dès que le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur la chose
et le prix (art. 1583 C. civ. français), et c'est là la raison pour laquelle
le droit français ignore la notion de réserve de propriété telle qu'elle
existe en droit allemand. Certes, la de est connue
des juristes français, surtout dans le domaine de la vente à crédit
d'automobiles. Mais il a fallu qu'une loi spéciale fût promulguée à
cet égard. On a parfois prétendu qu'il existe un autre cas de réserve
de propriété : lorsqu'il s'agit de la vente d'un fonds de commerce dont
le paiement n'intervient pas immédiatement. Mais en réalité il s'agit
là d'un nantissement spécial, qui est assorti de certains droits au
benefice du vendeur jusqu'au paiement du prix de vente convenu, mais
qui n'a absolument rien de commun avec la réserve de propriété.
On pourrait même soutenir qu'en droit français, et en raison de
la disposition précitée de l'article 1583 du Code civil, toute conven
tion stipulant la réserve de propriété dans la vente d'une chose mobil
ière va à l'encontre de l'ordre public. Cet argument vaut ce qu'il
vaut. En tout cas une telle convention ne serait pas opposable aux
créanciers d'un failli auquel une chose aurait été vendue sous ré
serve de propriété.
Ces préliminaires posés, disons dès à présent que la réserve de
propriété en droit allemand est complexe et pose dans la pratique
des problèmes nombreux, souvent controversés.
Nous traiterons d'abord des divers modes de réserve de pro
priété, nous examinerons ensuite les textes législatifs qui existent en
la matière et nous constaterons qu'ils sont fort incomplets. Ce sont
surtout la doctrine et la jurisprudence qui ont œuvré dans ce domaine
et qui ont essayé de définir le droit de la réserve de propriété et de
dégager quelques principes sans du reste y parvenir entièrement.
Nous verrons en particulier quel rôle joue le droit de la réserve de
propriété dans la faillite du vendeur et de l'acheteur. LA VENTE SOUS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ EN DROIT ALLEMAND 397
Quelques réflexions d'ordre pratique relevant du droit interna
tional commercial mettront un terme à cette étude.
Le législateur allemand s'est borné très laconiquement à stipu
ler dans l'article 455 du Gode civil que, « lorsque le vendeur d'une
chose mobilière s'est réservé la propriété jusqu'au paiement du prix,
on doit considérer, dans le doute, que le transfert de la propriété est
subordonné à la condition suspensive du paiement intégral du prix
de vente, et que le vendeur peut résilier le contrat si l'acheteur est en
demeure pour le paiement ».
D'autre part, une loi spéciale dite loi sur la vente à tempéra
ment (1) contient quelques stipulations ayant trait à la réserve de
propriété. Nous y reviendrons.
En réalité, nul n'ignore, en Allemagne, que les dispositions l
égislatives ne suffisent pas pour faire face aux besoins de garantie
qui résultent de la politique de crédit dont il a déjà été question.
Il s'est surtout avéré que ni le droit de gage légal ni le droit de
gage conventionnel n'étaient des moyens assez efficaces et assez sûrs
pour garantir le vendeur d'une chose à crédit, soit dans le cas de
l'insolvabilité toujours possible du débiteur soit dans le cas où, au
torisé ou non, l'acheteur revendait la chose qui lui avait été vendue.
Une véritable lutte pour élargir les garanties a été ainsi engagée
par les institutions de crédit et les organismes professionnels patro
naux. Les résultats de cette campagne ont abouti à une véritable
gamme de « réserves de propriété » qui peuvent être classées de la
façon suivante:
— la réserve de propriété simple,
— la de « prolongée » {verlängerter Eigentums -
vorbehält) ,
— la réserve de propriété en compte courant (Kontokorrent - ,
— la réserve de collective (Konzernvorbehalt) .
La vente sous réserve de propriété simple se conclut entre deux
personnes, le vendeur et l'acheteur. Elle implique en principe le cas
où la chose vendue sert à l'usage personnel de l'acheteur. Aucun pro
blème ne se pose si, lors de

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