Le contentieux administratif au Mexique - article ; n°3 ; vol.33, pg 801-820
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 3 - Pages 801-820
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Arturo Gonzalez-Cosio
Le contentieux administratif au Mexique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°3, Juillet-septembre 1981. pp. 801-820.
Citer ce document / Cite this document :
Gonzalez-Cosio Arturo. Le contentieux administratif au Mexique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°3, Juillet-
septembre 1981. pp. 801-820.
doi : 10.3406/ridc.1981.3171
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_3_3171CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE
AU MEXIQUE*
par
Arturo GONZÂLEZ-COSIO
Docteur en droit de l'Université de Cologne
Professeur titulaire de nationale
autonome du Mexique
INTRODUCTION
Parmi les systèmes adoptés en droit comparé pour l'exercice de la
justice administrative, les deux grandes formules, celle du monopole
judiciaire et celle de la juridiction administrative autonome, se trouvent
combinées en droit positif fédéral mexicain. L'influence prépondérante
des institutions anglo-saxonnes se manifeste dans l'organisation de la
procédure d'amparo ; sans revenir sur ce point — qui a déjà fait l'objet
d'une étude antérieure (1) — et en me limitant à un bref rappel de la
notion et de la portée de la procédure d'amparo, je voudrais envisager
maintenant l'influence, croissante dans cette deuxième moitié du xxe
siècle, des tribunaux administratifs autonomes inspirés du Conseil d'État
français.
1. — La notion et la portée de famparo
La procédure d'amparo a acquis sa forme définitive dans Y Acte des
réformes constitutionnelles de 1847, à l'article 25 : « Les tribunaux de la
Fédération protégeront les habitants de la République dans l'exercice et la
conservation des droits accordés par cette constitution et les lois
constitutionnelles, contre toute attaque des pouvoirs législatif et exécutif, de
la Fédération et des États. Ces tribunaux se limiteront à donner leur
* Texte des conférences prononcées en février 1981 à l'Université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne), dans le cadre des cours de doctorat d'État.
(1) Cf. A. GONZÂLEZ-COSÎO, « L'État mexicain et la justice administrative »,
Bulletin de l'Institut international d'administration publique, 191 A, pp. 195-249. LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF AU MEXIQUE 802
protection dans le cas particulier qui serait l'objet du procès, sans faire
aucune déclaration générale à propos de la loi ou de l'acte qui l'aurait
occasionné. »
En d'autres termes, la suprématie constitutionnelle est assurée
devant un organe juridictionnel par voie d'action recevable en cas de
violation commise par des lois ou des actes d'autorité qui lèsent les droits
fondamentaux ou les compétences locales ou fédérales. Ses effets sont
concrets, seul le plaignant en bénéficie ; le jugement ne crée pas de
précédent pour un autre jugement.
2. — Le pendant des tribunaux administratifs autonomes
Les tribunaux administratifs mexicains, dont le contrôle juridiction
nel autonome sur certaines administrations centralisées n'a fait que croître
depuis le deuxième tiers du xxe siècle, sont des tribunaux faisant
formellement partie du pouvoir exécutif, dont les arrêts sont, de ce fait,
soumis au contrôle judiciaire par la voie de Yamparo. L'essor quantitatif
et qualitatif pris par ces tribunaux au cours des six dernières années nous
pousse maintenant à présenter sommairement, dans le cadre de cette
étude, les principales modalités du contrôle de la légalité assumé par ces
tribunaux extérieurs à l'ordre judiciaire.
I
1) L'influence de la famille juridique romano-germanique dans la
formulation française des tribunaux administratifs
A la différence des droits de common law qui mettent l'administra
tion au même rang que les particuliers et la soumettent aux mêmes
tribunaux de droit commun, les droits de l'Europe continentale ont donné
à la suite de la Révolution française un statut et une juridiction spécialisés
à l'administration par rapport aux particuliers. La formule célèbre de
l'arrêt Blanco du Tribunal de conflits (1873) sur la responsabilité vaut
aussi pour la plupart des rapports administratifs : ils ne peuvent être régis
par les principes qui sont posés par le Code civil, pour les rapports de
particulier à particulier... Ils ont leurs règles spéciales qui varient suivant
les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec
les droits privés. L'administration n'est pas un particulier quelconque ;
elle mérite, dans l'intérêt général, une juridiction spécialisée.
Cette formulation, qui allait présider à l'évolution du Conseil d'État
en France pendant la période commencée sous la Troisième République,
avait eu des retentissements au Mexique vers la moitié du xixe siècle (Loi
Lares de 1853) et allait rebondir fermement dès 1936 avec la création —
sans couverture constitutionnelle expresse — du premier tribunal
administratif autonome, le Tribunal fiscal de la Fédération. L'exercice
exclusif de la fonction juridictionnelle par le Pouvoir judiciaire serait
dorénavant une interprétation libérale du xrxe siècle (surtout celle du
professeur Vallarta), inadmissible à une époque interventionniste domi
née par la multiplication des tâches assumées par la puissance publique. LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF AU MEXIQUE 803
2) L'évolution constitutionnelle mexicaine : du monopole judiciaire au
XIXe siècle à la consécration lente mais ferme d'une juridiction spécialisée
depuis 1946
En effet, les Constitutions libérales de 1824 et de 1857 avaient
conféré l'exclusivité de la fonction juridictionnelle au judiciaire, de telle
manière que la procédure d'Amparo est restée pendant presque un siècle
la seule garantie processuelle au niveau constitutionnel en matière
administrative. L'entrée en vigueur de la Constitution révolutionnaire de
1917 n'est guère venue changer cet état de choses.
En effet, le nouveau texte constitutionnel ne prévoyait que la
consolidation du judicialismo du xixe siècle, dans le cadre d'une
conception libérale et anglo-saxonne de la séparation des pouvoirs. De
cette manière, il était impensable de reprendre les idées de
Teodosio Lares et d'imaginer une justice administrative organisée dans le
cadre de l'administration active ; ainsi, la spécialisation des magistrats et
le perfectionnement jurisprudentiel du droit administratif devaient se
faire dans les marges certainement plus étroites du judiciaire dans lequel,
par ailleurs, les justiciables seraient toujours soumis à la vision stricte des
juristes, sans aucune ouverture possible à la réflexion concurrente
d'experts en administration issus de disciplines non juridiques (tour
extérieur au sens large, d'où sortirent en France des conseillers comme
Georges Pompidou).
Or, en 1936, la loi de justice fiscale et, en 1937, le Tribunal fiscal de la
Fédération sont venus implanter une juridiction contentieuse administrat
ive, sans couverture constitutionnelle, grâce à l'audace créatrice des
conseillers juridiques du président Lâzaro Cardenas. Pour eux la
séparation des pouvoirs était susceptible d'une interprétation plus souple :
il ne s'agissait pas de conférer les actes administratifs et leur jugement aux
mêmes titulaires, il s'agissait de confier le jugement à des magistrats qui
seraient autonomes dans leurs décisions, grâce à un statut qui permettrait
de distinguer nettement l'administration contentieuse de l'administration
active. Dix ans d'expérience fructueuse finirent par surmonter toute
résistance et c'est pourquoi, en 1946, le pouvoir constituant permanent
put compléter le texte de la section I et l'article 104 par un second alinéa
qui supprima définitivement l'inconstitutionnalité des tribunaux administ
ratifs. Le nouveau texte disposait :
« Article 104. Il appartient aux tribunaux de la Fédération :
I...
Dans les procès intéressant la Fédération, les lois pourront instituer des
recours devant la Cour Suprême de Justice contre les arrêts de deuxième
instance ou contre ceux des tribunaux administratifs créés par une loi
fédérale, pourvu que ces tribunaux soient ple

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