Le contrôle de la légalité dans l administration d Etat en Roumanie - article ; n°3 ; vol.23, pg 601-614
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1971 - Volume 23 - Numéro 3 - Pages 601-614
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Drago Rusu
Le contrôle de la légalité dans l'administration d'Etat en
Roumanie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°3, Juillet-septembre 1971. pp. 601-614.
Citer ce document / Cite this document :
Rusu Drago. Le contrôle de la légalité dans l'administration d'Etat en Roumanie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
23 N°3, Juillet-septembre 1971. pp. 601-614.
doi : 10.3406/ridc.1971.16040
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1971_num_23_3_16040LE CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ
DANS L'ADMINISTRATION
D'ÉTAT EN ROUMANIE*
par
Dragos RUSU
Collaborateur scientifique externe et ancien chef de section
à l'Institut de recherches juridiques
de l'Académie des sciences sociales et politiques de Roumanie
Tout exposé sur le contrôle de la légalité — surtout dans un système
constitutionnel étranger — exige quelques précisions préliminaires. D'abord,
en ce qui concerne la notion et le sens du principe de la légalité socialiste
et, ensuite, les garanties de sa réalisation et les différentes formes de
contrôle instituées à cet effet.
En ce qui concerne la notion et le sens du principe de la légalité social
iste. Dans le système constitutionnel roumain, la légalité socialiste est un
des principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement de
l'Etat, principe inscrit dans la Constitution et qui consiste en ce que les
organes de l'Etat, les organisations socialistes, les fonctionnaires et les
citoyens doivent respecter rigoureusement la Constitution et les lois du
pays (1).
La légalité socialiste signifie l'observation de la Constitution, des
lois ainsi que de tous les actes normatifs émis sur la base et en vue de
l'exécution des lois, tous ceux-ci formant un bloc où la loi — ayant au
sommet la Constitution, en tant que la loi fondamentale du pays — a
une force juridique supérieure par rapport aux autres actes normatifs
qui lui sont subordonnés (2).
* Ce texte représente l'exposé fait, le 10 mai 1971, à la Section des pays so
cialistes de la Société de législation comparée de Paris.
(1) Ainsi, assurer la légalité socialiste et défendre l'ordre légal sont énu-
mérés parmi les tâches fondamentales de l'Etat (article 13 de la Constitution du
21 août 1965) et respecter la Constitution et les lois figure parmi les devoirs fonda
mentaux des citoyens (article 39).
(2) Relativement aux divers actes normatifs, en fonction de la compétence
normative des organes dont ils émanent, il faut distinguer : a) la nor
mative primaire, c'est-à-dire initiale, illimitée — quant à son domaine d'interven
tion — et de caractère définitif, qui est la compétence législative proprement dite,
s'exerçant par la Grande Assemblée Nationale, sous forme de loi ; b) la compé- 602 LE CONTROLE DE LA LÉGALITÉ
La suprématie de la Constitution et de la loi se trouve donc à la base
du principe de la légalité, suprématie qui découle de la prééminence de
l'organe dont elles émanent, à savoir : la Grande Assemblée Nationale,
qui, en sa qualité d'organe représentatif suprême du peuple a été proclamée
comme organe suprême du pouvoir d'Etat, qui dirige et contrôle l'acti
vité de tous les autres organes de l'Etat (art. 4, al. 3) et, en même temps,
comme unique organe législatif (art. 42).
En ce qui concerne les garanties et les différentes formes de contrôle
de la légalité dans V administration d'Etat, de nombreux documents poli
tiques et d'Etat soulignent la nécessité de l'observation rigoureuse de
la légalité ainsi que de son renforcement continuel, la légalité constituant
une condition primordiale du développement de la démocratie social
iste.
L'observation rigoureuse de la légalité est exigée dans le système
constitutionnel roumain jusqu'au sommet de la hiérarchie des actes nor
matifs, les lois ordinaires elles-mêmes devant respecter la loi fondamentale,
la Constitution. Et à cet effet on a institué le contrôle de la constitution-
nalité des lois qui s'exerce par la Grande Assemblée Nationale. La solution
adoptée par le constituant roumain est conforme au principe de la supré
matie de l'organe représentatif suprême du peuple — la Grande Assemblée
Nationale — qui ne saurait être contrôlée par aucun autre organe de
l'Etat. En effet, l'article 43, alinéa 13 de la Constitution dispose que « seule
la Grande Assemblée Nationale décide de la constitutionnalité des lois » (3).
tence normative primaire, mais exceptionnelle, limitée et de caractère provisoire,
temporaire, s'exerçant par le Conseil d'Etat (organe suprême du pouvoir d'Etat
ayant une activité permanente et étant subordonné à la Grande Assemblée Natio
nale) dans l'intervalle des sessions de la Grande Assemblée Nationale, sous forme
de décrets, qui doivent être soumis pour adoption, sous forme de lois
proprement dites, à la première session de la Grande Assemblée Nationale ;
c) la compétence normative dérivée, secondaire, complémentaire, s'exerçant, en vue
d'assurer l'application pratique et adéquate des lois, par les organes de l'adminis
tration d'Etat, principalement par le Conseil des ministres et par les ministères et
les autres organes centraux de l'administration ; d) la compétence normative déri
vée, secondaire, complémentaire, s'exerçant, dans le cadre territorial des collecti
vités administratives locales, comme une expression de l'initiative et de l'autonomie
locales, d'une part, par les organes locaux du pouvoir : les conseils populaires et,
d'autre part, par les organes locaux de l'administration d'Etat : les comités exécutifs
des conseils populaires, et cela en vue d'une adaptation de certaines réglementat
ions légales aux besoins locaux, au spécifique local. (V., à ce sujet, Ion Vîntu et
Drago§ Rusu, « Compétence normative des organes de l'Etat en Roumanie et ses
tendances actuelles », Revue roumaine des sciences sociales. Série de sciences juri
diques, n° 1/1970, p. 25 et s.).
(3) Sans trop entrer dans les détails du contrôle de la constitutionnalité des
lois nous estimons, cependant, utile d'en donner quelques précisions. Ainsi, la
Grande Assemblée Nationale, en vue de l'exercice de ce contrôle, élit, pour la durée
de la législature, une commission permanente, dénommée commission constitutionn
elle, dont le trait caractéristique, par rapport aux autres commissions permanentes,
est d'être formée de députés et de spécialistes qui ne sont pas députés (choisis parmi
les membres du Tribunal suprême, les enseignants des universités et les chercheurs
scientifiques), le nombre de ces ne pouvant dépasser le tiers du nombre
total des membres de la commission. Cette commission présente à la Grande Assemb
lée Nationale des rapports et des avis, d'office ou à la demande du Conseil d'Etat, DANS L'ADMINISTRATION D'ÉTAT EN ROUMANIE 608
Pour ce qui est des garanties et des formes de contrôle de la légalité
dans l'administration d'Etat, il y a, d'une part, un contrôle, que l'on
appelle contrôle d'Etat, exercé par les divers organes de l'Etat, et, d'autre
part, un contrôle, dit social, exercé par diverses organisations des citoyens.
I. — Contrôle de la légalité — spécialement des actes adminis
tratifs — EXERCÉ PAR LES ORGANES DE L'ÉTAT.
Il convient de distinguer ici entre : le contrôle qui s'exerce par les
organes de l'Etat, soit d'office, soit à la suite de l'exercice du droit
de pétition des citoyens, et le contrôle qui s'exerce par voie juridictionn
elle.
A. Contrôle de la légalité qui s'exerce soit d'office, soit à la suite
de l'exercice du droit de pétition.
Dans le cadre de ce contrôle, il faut également distinguer entre le
contrôle exercé par les organes du pouvoir d'Etat, le contrôle exercé par
les organes de l'administration d'Etat et le contrôle exercé par les organes
de la « prokouratoura ».
1. Le contrôle exercé par les organes du pouvoir d'Etat, c'est-à-dire
par les organes représentatifs, qui est un contrôle génér

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