Le contrôle judiciaire de l application des peines en droit comparé - article ; n°2 ; vol.25, pg 375-386
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 2 - Pages 375-386
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 34
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Stanislaw Plawski
Le contrôle judiciaire de l'application des peines en droit
comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°2, Avril-juin 1973. pp. 375-386.
Citer ce document / Cite this document :
Plawski Stanislaw. Le contrôle judiciaire de l'application des peines en droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 25 N°2, Avril-juin 1973. pp. 375-386.
doi : 10.3406/ridc.1973.15211
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_2_15211LE CONTROLE JUDICIAIRE
DE L'APPLICATION DES PEINES
EN DROIT COMPARÉ
par
Stanislaw PLAWSKI
Professeur à l'Université de Lodz
Professeur associé à la Faculté de droit de Lille
1. L'idée d'obliger le juge à surveiller et à visiter les prisons est
issue de la culture juridique formée sous l'influence du droit romain (1)
et si l'institution du contrôle judiciaire moderne de l'application des
peines n'est qu'un produit de ces exigences, doctrinales plutôt que pra
tiques, il est curieux de noter que l'institution du juge de l'exécution des
peines apparaît dans les systèmes juridiques influencés par le droit
romain et par la civilisation méditerranéenne. La France, l'Italie, le Por
tugal et par l'intermédiaire de l'influence portugaise le Brésil, et par l'i
nfluence française la Pologne — voilà les cinq pays ayant adopté l'institu
tion du juge de l'exécution des peines.
2. Le rôle du juge de l'exécution des peines constitue un phénomène
complexe (2).
Ce rôle est lié à plusieurs peines. Il a une importance toute spéciale
lorsqu'il s'agit du traitement criminologique en milieu fermé ou en milieu
libre. Le traitement en milieu fermé pose des problèmes difficiles. L'exé
cution de la peine privative de liberté peut durer plusieurs mois, voire
même plusieurs années. La manière de l'exécution peut changer le
caractère de cette peine prévue par le jugement. Les différents régimes
(1) M. Ancel, « La participation du juge à l'exécution de la sentence pénale »
dans Études pénitentiaires, 1960, n° 3, p. 6 et s.
(2) V. G. Stefani, G. Levasseur et R. Jambu-Merlin, Criminologie et scien
ces pénitentiaires, 1968, p. 295 et s., G. Sliwowski, « Les dispositions concernant
le contrôle judiciaire de l'exécution des peines en droit pénal français (art. 721-723
du c.p.p.) », dans Problèmes contemporains de procédure pénale, Recueil d'études
en hommage à Louis Hugueney, Paris, 1964, p. 272 et s., José Beleza Dos Santos,
« Le juge d'exécution des peines au Portugal », dans cette Revue, 1952, p. 401 et s.,
G. Vassalli et C. Erra, « Le système pénitentiaire de l'Italie », dans Les grands
systèmes pénitentiaires actuels, Paris, 1950, p. 219 et s., R. Schmelck et G. Picca,
Pénologie et droit pénitentiaire, p. 187 et s., J. LÉautÉ, Criminologie et science
pénitentiaire, p. 770 et s. LE CONTROLE JUDICIAIRE DE L'APPLICATION 376
d'exécution augmentent ou diminuent la souffrance des détenus. Cette
souffrance étant, hélas ! à la base de tout châtiment, consiste dans la
privation de la liberté et non dans des privations supplémentaires. Dans
l'idée moderne de la peine privative de liberté, la contrainte se rapporte
au statut social et non au physique du condamné. Mais les conditions du
régime pénitentiaire, les peines disciplinaires peuvent rendre dure la
vie de prison et augmenter la souffrance.
Dans le droit pénitentiaire moderne, ce problème est devenu plus
important, étant donné que la peine retributive se transforme en trait
ement pénitentiaire et la souffrance doit être restreinte, voire disparaître
de ce processus de la transformation du délinquant en homme honnête.
La peine privative de liberté est exécutée sous différents régimes
pénitentiaires. Parfois ces régimes favorisent le traitement, prévoient dif
férentes formes de traitement, parfois ils ne laissent pas de place au tra
itement. Or, l'application de la peine privative de liberté devrait prévoir le
choix d'un régime. Ce choix du régime ne doit pas être arbitraire. Si
l'application des peines est confiée à la justice, le choix du régime pouvant
modifier cette peine doit être confié aussi aux juges qui sont garants de
la liberté individuelle. Des modalités de la peine privative de liberté, telles
la semi-liberté et la libération conditionnelle changeant le caractère de
la peine et créant une condition spéciale du traitement en milieu libre,
devraient ressortir de la décision judiciaire. C'est pour ces motifs que
la Société des prisons en France, en 1931, avait exprimé le désir selon
lequel « l'autorité judiciaire devait avoir l'entière et exclusive direction
de l'exécution morale, juridique et sociale de la peine, toute mesure
relative à cette exécution devant comporter une décision judiciaire ».
C'est dans ce même sens que s'est prononcé le IVe Congrès international
de droit pénal de Paris en 1937.
Le principe qui est que le juge prononce la condamnation, fixe la
peine et que les organes d'administration exécutent cette peine, s'estompe
devant la tendance moderne de l'ingérance judiciaire dans l'exécution
des peines. Cette tendance se manifeste notamment dans la disposition
de l'article 82 du Code pénal polonais de 1969. D'après cette disposi
tion « le tribunal peut déterminer le genre d'établissement pénitentiaire,
le type du régime d'exécution de la peine et ordonner les modifications
de l'application des méthodes et mesures de l'action pénitentiaire ».
L'ingérence judiciaire, dans la phase de l'exécution des peines a
changé le caractère juridique de l'exécution des peines. L'exécution des
peines a toujours eu un caractère administratif. Mais actuellement elle
perd ce purement administratif et devient une continuation du
procès pénal. L'insertion des dispositions concernant l'exécution des
peines dans le Code de procédure pénale et l'introduction de la compét
ence judiciaire dans la phase de l'exécution des peines rattachent l'ex
écution au procès pénal dont le moment final n'est plus le jugement défi
nitif, mais la fin de l'exécution des peines.
La compétence du juge dans la phase de l'exécution des peines
se rapporte à trois activités :
1) la désignation et la modification du régime pénitentiaire ; PEINES EN DROIT COMPARÉ 377 DES
2) le changement de la modalité des peines, notamment la substi
tution du traitement en milieu libre au traitement institutionnel, ainsi
que l'application des mesures de sûreté ;
3) le contrôle de l'exécution de la peine privative de liberté, du
traitement en milieu fermé et en milieu libre et de l'application des
mesures de sûreté.
3. Si l'on veut faire la comparaison du développement de l'institu
tion juridique dans divers pays, il faut tout d'abord trouver un point de
départ, puis envisager toutes les différences et ressemblances en prenant
en considération le processus de la genèse et le de cette
institution.
Or, nous prenons comme point de départ l'institution du juge de
l'application des peines en France. Dans le développement de cette
institution, il faut distinguer deux périodes. La première, dont le com
mencement remonte à la réforme du système pénitentiaire de 1945, et qui
dura jusqu'à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, c'est la
période où les magistrats étaient chargés de surveiller l'exécution des
longues peines privatives de liberté dans les établissements réformés (3).
Ce qui est à retenir, c'est que la genèse de l'institution du juge de l'ap
plication des peines est liée au régime progressif.
La deuxième période, à partir de 1958 jusqu'à ce jour, c'est la
période du développement de l'institution du juge de l'application des
peines, introduite par le Code de procédure pénale et élargie par la loi
du 17 juillet 1970 et celle du 29 décembre 1972.
Il est superflu d'insister sur les différentes attributions du juge de
l'application de

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