Le fédéralisme dans la Constitution française du 5 octobre 1958 - article ; n°1 ; vol.4, pg 659-681
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Annuaire français de droit international - Année 1958 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 659-681
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le professeur François
Borella
Le fédéralisme dans la Constitution française du 5 octobre 1958
In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 659-681.
Citer ce document / Cite this document :
Borella François. Le fédéralisme dans la Constitution française du 5 octobre 1958. In: Annuaire français de droit international,
volume 4, 1958. pp. 659-681.
doi : 10.3406/afdi.1958.1407
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1958_num_4_1_1407LE FÉDÉRALISME DANS LA CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1958 659
l'avenir dira si ce délicat équilibre (30) subsistera ou sera rompu par le jeu
des forces politiques en puissance et par l'effet de certains facteurs personnels
ou psychologiques...
8-25 janvier 1959.
LE FEDERALISME DANS LA CONSTITUTION FRANÇAISE
DU 5 OCTOBRE 1958 (TITRES XII ET XIII)
François BORELLA
Que la décolonisation se réalise par l'accession des anciennes colonies à
l'autonomie interne dans le maintien de liens organiques avec la métropole,
ou par l'indépendance ou « toute autre forme d'autonomie séparée » suivant
la formule des Nations-Unies (1) , il est apparu très tôt aux juristes comme
aux hommes politiques que le fédéralisme était capable de répondre aux
besoins contradictoires d'une certaine ségrégation, d'une séparation de la
métropole et des ex-colonies, et du maintien d'une certaine solidarité écono
mique et politique entre les partenaires.
Le fédéralisme, comme technique et comme principe, répond en effet
au double souci de ceux qui veulent décoloniser sans rompre tous les liens
entre ancien colonisateur et ancien colonisé. Dans son aspect juridique, le
fédéralisme est une technique d'organisation d'une communauté politique
(*) François Borella, Chargé de cours à la Faculté de droit et des sciences écono
miques de Nancy, auteur de l'Evolution politique et juridique de l'Union française
depuis 1946. Paris, L.D.G.J., 1958.
(30) II n'est pas original en soi. Ce qui l'est, c'est que — par un assez audacieux
retour en arrière — pareil équilibre ait été délibérément voulu et rétabli en 1958. Peut-
être n'avons-nous pas assez insisté, dans cette étude, sur les possibilités d'action que la
Constitution de 1958 réserve au Président de la République, chef de voûte du nouveau
régime : c'est que rien ne permet de prévoir l'usage qu'en feront les successeurs du génér
al de Gaulle; nous reconnaissons, en tout cas, qu'elles sont plus marquées que celles que
la Constitution de 1875 et a fortiori celle de 1946 ménageaient au Chef de l'Etat.
(1) Formule utilisée par les Nations Unies dans « la liste des facteurs permettant de
déterminer si un territoire a atteint l'autonomie complète » (Résolution 742 (VIII) du 27 no
vembre 1953). LE FÉDÉRALISME DANS LA CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1958 660
complexe et diversifiée, il permet à la fois de maintenir un minimum de
cohésion et d'unité de l'ensemble et de respecter les particularismes locaux
et la volonté d'autonomie. En tant que principe d'action politique, le fédéra
lisme vise à unir sans uniformiser, à regrouper des entités politiques dans
ce qui les rapproche, sans leur imposer une centralisation étouffante
ce qui les différencie; c'est un principe de libéralisme politique au niveau
des Etats autonomes, et d'efficacité et de puissance au niveau de l'ensem
ble (2).
La doctrine juridique classique distinguait et opposait, on le sait, deux
types d'organisation fédérale : l'Etat fédéral et la Confédération. Sans revenir
sur les analyses juridiques qui montrent à l'évidence que si cette distinction
a encore un intérêt doctrinal, elle ne correspond plus que rarement au droit
positif (3), il nous suffit de noter ici qu'elle masque totalement la réalité
profonde du phénomène fédéral qui est avant tout évolutif. Le fédéralisme
est un phénomène de transition, c'est une forme juridique qui correspond
à une société politique instable, soit qu'elle tende vers l'unité, soit qu'elle
tende vers la séparation totale. Entre les deux termes de l'évolution se
situe une gamme infinie de situations concrètes.
Il est frappant de constater que les pays métropolitains qui ont entendu
recourir à la technique fédérale pour traduire les phénomènes de décoloni
sation ont très inégalement réussi. Les deux plus ambitieuses constructions
de ce genre, dans le passé récent, sont l'Union néerlando-indonésienne et
l'Union Française. Créée au lendemain de la conférence de la Table Ronde,
par les accords du 30 décembre 1949, l'Union fut
dénoncée par l'Indonésie à la fin de décembre 1950 et définitivement abolie
par les accords du 10 août 1954. Bien que de caractère nettement confédéral,
c'est-à-dire accordant un maximum d'autonomie à l'Indonésie, elle n'a pas
résisté aux difficultés politiques de la collaboration entre les deux Etats.
L'Union Française stricto sensu, c'est-à-dire l'association organique entre
la France et les Etats Associés, prévue par la Constitution du 27 octobre 1946,
n'a été mise sur pied qu'à la fin de 1949, à la suite de la signature des diffé
rents accords d'association (ratifiés par la France en vertu de la loi du
2 février 1950).
L'Union française, apparemment confédérale, n'était même pas une
organisation fédérale, puisqu'en vertu des articles 61 et 65, c'est le gouver
nement français qui la dirigeait.
Les principes de la Constitution ont été abandonnés dès le traité signé
avec le Laos le 22 octobre 1953. Les traités avec le Vietnam, paraphés le
4 juin 1954, mais qui ne sont pas entrés en vigueur, disposent que l'associa
tion libre au sein de l'Union française ne résulte que de conventions.
(2) Sur tous ces points, voir la plus récente vue d'ensemble dans G. Berger et autres,
Le Fédéralisme, P.U.F., 1956.
(3) Cf. Ch. Durand, Confédération d'Etats et Etat fédéral, Paris, Rivière, 1955. FÉDÉRALISME DANS LA CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1958 661 LE
La révision du titre VIII de la Constitution de 1946 était à l'ordre du
jour bien avant les événements de mai 1958(4).
En face de ces échecs, il est alors frappant de placer la réussite excep
tionnelle de la formule britannique du Commonwealth qui est devenu une
entité politique purement fonctionnelle. L'esprit juridique français a quelque
peine à comprendre comment des fonctions de coordination et de coopération
peuvent être assurées sans organes communs spécialement constitués. En
vérité, comme l'écrivait naguère une revue britannique « la nature du
Commonwealth est essentiellement inorganique. Il est ce qu'il est parce
qu'il fait ce qu'il fait... » (5) .
L'échec de l'Union française et la réussite du Commonwealth n'ont
cependant point conduit le constituant de 1958 à rejeter toute forme de fédé
ralisme organique. Si le dogmatisme juridique de la Constitution de 1946
apparaît fort assoupli dans les dispositions récentes, il n'en reste pas moins
que le vieux rêve d'un « grand ensemble français » librement constitué
demeure au premier plan des préoccupations constitutionnelles.
I. — L'ELABORATION DES TITRES XII ET XIII
DE LA CONSTITUTION DE 1958
L'élaboration des textes des titres XII et XIII de la Constitution du
4 octobre 1958 révèle d'ailleurs parfaitement les principes qui animent ces
dispositions et les nécessités politiques auxquelles elles entendent répondre.
La situation dans l'Outre-Mer telle que la rencontrait le gouvernement
du Général de Gaulle était caractérisée par un triple phénomène. Tout
d'abord l'association organique entre la France et les anciens Etats sous
protectorat qualifiés d'Etats Associés avait fait faillite; ces Etats étaient
tous pleinement indépendants, l'Union française, une simple formule vide
de contenu. En second lieu la situation des territoires négro-africains et
malgaches, et des petits territoires du Pacifique, était caractérisé par les
ins

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