Le nouveau droit des pêches et la notion d excédent - article ; n°1 ; vol.24, pg 851-865
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1978 - Volume 24 - Numéro 1 - Pages 851-865
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jean Carroz
Le nouveau droit des pêches et la notion d'excédent
In: Annuaire français de droit international, volume 24, 1978. pp. 851-865.
Citer ce document / Cite this document :
Carroz Jean. Le nouveau droit des pêches et la notion d'excédent. In: Annuaire français de droit international, volume 24, 1978.
pp. 851-865.
doi : 10.3406/afdi.1978.2129
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1978_num_24_1_2129LE NOUVEAU DROIT DES PECHES
ET LA NOTION D'EXCÉDENT
Jean CARROZ
Introduction.
En clôturant sa septième session en septembre 1978, la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer est convenue que l'objectif de la huitième
session, convoquée à Genève du 19 mars au 27 avril 1979, serait la conclusion
des négociations officieuses et la révision du Texte de Négociation Composite
Officieux (TNCO) préparé par le président de la Conférence et les présidents de ses
trois commissions principales. La question de la formalisation du TNCO devait
également être examinée avant la fin de cette session.
La présente étude a été écrite avant l'ouverture de la huitième session de la
Conférence et prend donc pour base le TNCO non révisé. Il est vrai que le TNCO
ne constitue qu'un instrument de procédure et ne préjuge en rien la position d'aucun
Etat. Cependant, l'étude des versions successives du texte semble indiquer que les
dispositions concernant la pêche, et plus particulièrement la juridiction de l'Etat
côtier en cette matière, ne seront probablement pas amendées ou en tout cas ne
devraient pas faire l'objet de modifications substantielles. En fait, déjà en avril
1977, le Comité des pêches de la FAO s'était fondé sur ces dispositions mêmes pour
discuter le rôle de la FAO dans la mise en œuvre du nouveau régime des pêches,
l'avenir des organismes régionaux des pêches et son propre avenir (1).
Après avoir posé le principe que dans la zone économique exclusive l'Etat
côtier a des droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la
conservation et de la gestion de toutes les ressources naturelles, le TNCO prévoit
que l'Etat côtier détermine les prises autorisées de ressources biologiques; suivent
un certaine nombre de dispositions relatives à l'adoption de mesures de conser
vation, aux objectifs de la gestion et à l'utilisation des ressources biologiques. En
particulier, l'Etat côtier a l'obligation de prendre des mesures de conservation et
de gestion appropriées pour s'assurer que ses ressources ne sont pas menacées
par la surexploitation. De même, il doit éviter que les ressources ne soient sous-
(*) Jean Carroz, Juriste principal (pêches internationales) F.A.O. Les idées expri
mées dans cette étude sont strictement personnelles et n'engagent que la responsabilité
de l'auteur.
(1) Rapport de la onzième session du Comité des pêches, F.A.O., Rapports sur les
pêches, N° 196, paragraphe 81. 852 DOMAINE PUBLIC MARITIME
exploitées. A cette fin, l'Etat côtier doit promouvoir l'utilisation optimale des
ressources biologiques vivant dans sa zone économique, déterminer sa propre
capacité de récolter ces ressources et, lorsqu'il n'a pas la capacité de récolter la
totalité des prises autorisées, permettre à d'autres Etats d'avoir accès à l'excédent
par voie d'accords ou d'autres arrangements.
Comme cette notion d'excédent a joué un rôle important de compromis dans
la formulation du nouveau droit des pêches maritimes et a facilité l'acceptation
du concept de zone économique exclusive, nous nous proposons d'en retracer la
genèse et l'évolution au cours des négociations menées jusqu'ici dans le cadre
de la Conférence sur le droit de la mer. Nous analyserons ensuite les dispositions
pertinentes du TNCO, puis nous examinerons dans quelle mesure ces
ont déjà exercé une influence sur les législations nationales récentes portant
établissement de zones étendues de juridiction ou sur les accords bilatéraux en
vertu desquels les Etats côtiers autorisent les bateaux d'Etats tiers à venir pêcher
dans ces zones.
Genèse et évolution de la notion d'excédent.
Dès la première session, en mars 1971, du Comité élargi des fonds marins
chargé de préparer la Conférence sur le droit de la mer, il fut question de la
nature des droits que l'Etat côtier devait exercer en matière de pêche dans une
zone adjacente à la mer territoriale. L'ambassadeur Castaneda, représentant du
Mexique, fit à cet égard une remarquable intervention dans laquelle on peut
trouver pour la première fois une référence à ce qui allait devenir la notion
d'excédent. Faisant valoir qu'il importait d'exploiter au mieux les ressources biolo
giques de la mer dans l'intérêt de la communauté internationale, il indiqua que la
proportion des stocks de poissons qui devait être réservée à l'Etat côtier dans cette
zone devrait être fonction de sa capacité de prise et il fit remarquer que cette
capacité serait appelée à s'accroître dans le cas des pays en développement (2) .
Quand il présenta, lors de la deuxième session du Comité en juillet-août 1971,
des projets d'articles sur la largeur de la mer territoriale, les détroits et les pêches,
le représentant des Etats-Unis souligna qu'il fallait éviter les solutions extrêmes
que constituaient la liberté absolue de la pêche au-delà de la nier territoriale ou,
au contraire, le contrôle absolu et exclusif de l'Etat côtier sur les pêches dans une
zone déterminée au-delà de la mer territoriale. C'est pourquoi les projets d'articles
retenaient le critère énoncé par le représentant du Mexique à la première session
du Comité et fondé sur les possibilités effectives de pêche des Etats côtiers, les
droits préférentiels variant en fonction de ces possibilités (3). De même, le repré
sentant de l'Australie proposa de reconnaître à chaque Etat côtier le droit de
créer des zones d'aménagement des pêches dans lesquelles il aurait des droits
préférentiels, ce qui permettrait aux pays dont les pêcheries sont en voie de
développement, d'accroître leur participation à mesure que leurs possibilités
techniques augmentent.
En revanche, plusieurs délégations se prononcèrent en faveur de la création
d'une zone de pêche exclusive et indiquèrent que rien n'empêcherait les Etats
(2) Voir F.A.O., COFI/71/9 (b), Supra. 2, p. 5. Après chaque session du Comité des
fonds marins et, par la suite, de la Conférence sur le droit de la mer, un document
présentant un résumé des débats et des propositions sur la pêche a été soumis au Comité
des pêches de la FA.O. Pour les interventions des délégués, il sera fait référence à ces
documents plutôt qu'aux comptes rendus officiels pour des raisons de commodité.
(3) Nations Unies, Assemblée générale, Documents officiels : vingt-sixième session,
Supplément N° 21 (A/8421) , pp. 234-238. LA NOTION D'EXCÉDENT DANS LE DROIT DE LA PÊCHE 853
côtiers, s'il le désiraient et non pas parce qu'ils y seraient obligés, d'autoriser
d'autres Etats à pêcher dans leur zone étendue de juridiction. Par exemple, le
représentant du Venezuela proposa l'établissement d'une zone économique ou
« mer patrimoniale » de 200 milles dans laquelle l'Etat côtier aurait des droits
exclusifs sur toutes les ressources. Notant qu'on pourrait faire observer que la
création d'une mer patrimoniale pourrait conduire à une sous-exploitation des
ressources biologiques, puisqu'un grand nombre d'Etats côtiers n'ont pas les moyens
financiers et les connaissances techniques leur permettant de les exploiter conve
nablement, il exprima l'avis que ces Etats arriveraient certainement, dans leur
propre intérêt, à s'entendre avec des particuliers ou des organismes d'autres Etats
en vue de l'utilisation de ces ressources. Dans le même sens, le représentant du
Kenya considéra qu'il était essentiel d'accepter le principe d'une zone économique
dans laquelle l'Eta

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