Le nouveau droit suisse de la filiation - article ; n°4 ; vol.29, pg 675-6123
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1977 - Volume 29 - Numéro 4 - Pages 675-6123
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1977
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Guy Flattet
Le nouveau droit suisse de la filiation
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 29 N°4, Octobre-décembre 1977. pp. 675-687.
Citer ce document / Cite this document :
Flattet Guy. Le nouveau droit suisse de la filiation. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 29 N°4, Octobre-décembre
1977. pp. 675-687.
doi : 10.3406/ridc.1977.17055
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1977_num_29_4_17055LE NOUVEAU DROIT SUISSE
DE LA FILIATION
par
Guy FLATTET
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne
Le 1er janvier 1978 entre en vigueur en Suisse une loi qui modifie
et refond le droit de la filiation. Les titres septième : Des enfants légit
imes, et huitième : De la filiation illégitime, du Code civil ont désormais
pour objet, le premier : De l'établissement de la filiation, le second :
Des effets de la filiation. Divers textes légaux sont modifiés en consé
quence : certaines dispositions du Code civil même, de la loi fédérale
du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou
en séjour (en matière de droit international privé), de la loi fédérale
du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse,
de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, de la
loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière
rurale (mais seulement en ce qui concerne le texte allemand), et enfin
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite1 pour dettes et la
faillite.
La loi a été préparée soigneusement et de longue main. Dans des
rapports de 1962 et de 1965, une commission d'étude avait conclu à
la modification d'un certain nombre de règles du droit de la filiation,
essentiellement de la filiation illégitime. Mais la consultation organisée
sur la base de ces rapports, les discussions et le vœu du Congrès de 1965,
de la Société suisse des juristes et divers débats, tout en adoptant les thèses
de la commission d'étude, ont incité à mettre en train une révision d'en
semble du droit de la filiation. Une commission d'experts a été instituée
en 1968. Elle a établi un projet de loi, que le Conseil fédéral a déposé
à l'Assemblée fédérale, accompagné d'un Message de cent seize pages,
du 5 juin 1974. La loi a été votée le 25 juin 1976. Une demande de
référendum a été lancée contre elle, mais elle n'a pas obtenu le nombre
minimum de signatures nécessaire, peut-être parce qu'elle était tardive.
La réforme tire son origine du désir d'améliorer le statut de l'enfant
illégitime, et cela sur deux plans : l'établissement de la paternité, en
facilitant sa preuve et en restreignant les moyens de défense du père pré
tendu, d'une part, les effets de la filiation naturelle en tentant d'élimi
ner les inégalités qu'ils présentent avec ceux de la filiation légitime, 676 LE NOUVEAU DROIT SUISSE DE LA FILIATION
d'autre part. Les progrès de la biologie et des méthodes scientifiques de
preuve (analyse des sangs, expertises anthropobiologiques) mettant au
jourd'hui à la disposition du juge des moyens propres à le convaincre
de la paternité avec une grande sûreté (1), il était judicieux d'adapter
les règles de la preuve. Selon les initiateurs de la réforme, l'évolution
morale et sociale contemporaine condamnant l'inégalité des enfants se
lon les circonstances de leur naissance, un traitement égal devait être
établi pour tous.
C'est pourquoi la loi fait disparaître jusque dans les termes la f
iliation légitime et la filiation illégitime — dont la distinction reposerait
plutôt sur un jugement de valeur — pour leur substituer l'unité de filia
tion. Seul est pris en considération le lien du sang. « Est-ce que tous
les enfants ne sont pas naturels ? » disait-on déjà en 1881 dans Le
Monde où l'on s'ennuie (2).
L'introduction de ce principe est grandement facilitée en droit
suisse, car il était déjà appliqué pour la filiation maternelle. On sait, en
effet, que la filiation à l'égard de la mère découle du seul fait de la
naissance, selon l'adage : mater semper certa (art. 302, al. 1, C.C.S.).
Par ailleurs, l'enfant naturel fait partie de la famille de sa mère, dont
les obligations sont les mêmes que si l'enfant était légitime (art. 324,
al. 1 et 2, C.C.S.). Si la filiation est établie à l'égard de son père, il
en est à peu près de même (art. 325, al. 1 et 2, CCS.).
Quant à la recherche en justice1, de la paternité, elle est libre s'il
s'agit simplement d'obtenir des subsides (petite action), mais restreinte
à quelques cas, s'il s'agit d'en tirer des effets d'état civil (grande action).
Partant de cette base — datant de 1912 — les auteurs de la nou
velle loi ont eu moins de chemin à parcourir pour atteindre leurs buts
qu'ils n'auraient dû le faire dans l'état du droit français avant 1972.
L'unité de filiation ne consacre pas seulement l'égalité des enfants
légitimes et des enfants illégitimes, notamment en effaçant la réduction
des droits successoraux des enfants naturels dans la famille paternelle,
quand ils sont en concours avec des descendants légitimes du père. Elle
exclut aussi toute discrimination entre les enfants illégitimes eux-mêmes,
qu'ils soient naturels simples, adultérins ou incestueux, comme les dis
tinguait le Code civil (art. 304).
Et le même souci d'égalité a conduit à l'accroissement des droits
de la mère naturelle à l'égard de l'enfant.
Les principes qui ont guidé le législateur n'ont pu se limiter à la
filiation illégitime et ils ont atteint, dans une certaine mesure, la filiation
légitime. Le bien de l'enfant a été pris plus particulièrement qu'aupara
vant en considération et l'égalité a été réalisée entre le père et la mère.
Des modifications assez importantes en sont résultées.
La logique de la réforme, l'introduction du principe de l'unité de
filiation, a conduit à la suppression, peut-être plus formelle que réelle,
(1) Guy Flattet, « Expertises médico-légales et procès en filiation », Annales
de la Faculté de droit d'Istanbul, XVI, 1966, p. 57.
(2) Edouard Pailleron, Le Monde où l'on s'ennuie, acte 1, scène VII. LE NOUVEAU DROIT SUISSE DE LA FILIATION 677
d'une institution séculaire : la légitimation. La condition des enfants
issus de parents mariés et celle d'enfants nés hors mariage étant la
même, en principe, sur le plan juridique, la légitimation n'avait plus
de raison d'être. Il a pourtant bien fallu prévoir un changement dans
la situation de l'enfant naturel, dont les parents se marient (art. 259 nou
veau).
La refonte du Code civil en matière de filiation s'est étendue au-
delà des effets personnels concernant le nom, le droit de cité de l'enfant
et les devoirs réciproques des père, mère et enfant, pour englober l'au
torité parentale (qui succède à la puissance paternelle) et les relations
pécuniaires des intéressés : l'obligation d'entretien des père et mère et
l'administration des biens de l'enfant.
L'adoption même n'est pas touchée autrement que par quelques
adaptations formelles. Mais elle avait fait l'objet d'une loi fédérale du 30
juin 1972, qui l'avait complètement rénovée.
C'est donc, en réalité, tout le droit de la filiation : établissement
et effets, qui est révisé globalement, ce qui représente huit chapitres du
Code civil, de l'article 252 à l'article 327 compris.
Dans une première approche de cette nouvelle loi, il convient sans
doute de demeurer dans le cadre traditionnel de la filiation, c'est-à-dire
celui qui enserre sa preuve et ses effets personnels. Bien qu'ils en dé
coulent, le régime de protection du mineur et l'administration de ses
biens sont souvent classés dans le domaine des incapacités en raison
de leurs caractères spécifiques. Laissant de côté la filiation civile, que
la loi du 25 juin 1976 ne fait qu'effleurer, l'examen des nouvelles dis
positions du

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