Le nouveau régime juridique des coopératives en Suède - article ; n°4 ; vol.5, pg 686-698
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1953 - Volume 5 - Numéro 4 - Pages 686-698
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1953
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Michel Richaume-Lambert
Le nouveau régime juridique des coopératives en Suède
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 5 N°4, Octobre-décembre 1953. pp. 686-698.
Citer ce document / Cite this document :
Richaume-Lambert Michel. Le nouveau régime juridique des coopératives en Suède. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 5 N°4, Octobre-décembre 1953. pp. 686-698.
doi : 10.3406/ridc.1953.6643
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1953_num_5_4_6643LE NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE
DES COOPÉRATIVES EN SUÈDE
PAR
Michel EICHAUME-LAMBEBT
Assistant au Centre français de droit comparé
Parmi les groupements de droit privé dotés de la personnalité juridi
que, et sans responsabilité personnelle des associés, le droit suédois dis
tingue traditionnellement d'une part les sociétés {bolag) qui se répartis
sent à leur tour en sociétés anonymes et sociétés en commandite, et
d'autre part les associations (föreningar) qui comprennent les associa
tions économiques (ekonomiska föneningar) et les associations « morales »
(ideella föreningar). Ces dernières ne font l'objet d'aucune réglementation
légale ; la jurisprudence leur reconnaît néanmoins la personnalité jur
idique dès qu'elles ont adopté des statuts répondant à certaines normes.
Aucun enregistrement n'est prévu pour les associations « morales ». Elles
peuvent d'ailleurs avoir un objet économique (syndicats, cartels), à condi
tion de ne pas exercer une activité telle que définie par la
loi sur les associations économiques. Seront donc associations « morales »
toutes celles que la loi ne reconnaît pas comme économiques.
Les dispositions de cette loi sont ainsi d'autant plus importantes que non
seulement elles définissent l'association économique, mais qu'encore elles
déterminent, par élimination, « morale ».
Quant à la distinction entre les sociétés et les associations, elle repose
sur le principe' de base que les premières sont des groupements « fe
rmés » — c'est-à-dire que le nombre de leurs membres, fixé par les statuts,
ne peut varier sans une réorganisation de ceux-ci — , tandis que les
seconds sont des groupements « ouverts » — dont le nombre des membres
est indéterminé statutairement. A cette opposition sur le plan juridique
correspond une distinction relative à l'objet du groupement : la forme de
la société convient à un groupement qui, par sa propre activité indust
rielle, commerciale, ou toute autre dans le domaine économique, vise à
réaliser un profit pour le répartir ensuite entre les sociétaires qui lui ont
fourni son capital ou d'aufres apports ; la forme de l'association écono
mique est celle que l'on emploie pour une coopérative, dont les profits
seront répartis entre les membres au prorata de leur activité au sein de
cette association.
Mais si tel est le principe, la pratique a montré que l'intention du
législateur était souvent tournée en ce qui concerne le caractère des asso- NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE DES COOPÉRATIVES EN SUEDE 687 LE
ciations économiques, et l'une des raisons de la réforme actuelle a été de
mettre fin à un certain nombre d'abus.
I. — MOTIFS DE LA RÉFORME
Les deux lois du 28 juin 1895 (1) sur les associations économiques d'une
part, et les sociétés anonymes de l'autre, avaient de nombreux points de
contact, à telle enseigne que certaines de leurs dispositions étaient iden
tiques dans le fond. Lorsqu'en 1910 apparut la nécessité d'une réforme
de la loi sur les sociétés anonymes, l'on fut tout naturellement amené à
modifier également le texte concernant les associations économiques. A ce
souci d'harmonie législative s'ajoutait celui de modifier les dispositions
qui, dans la loi de 1895, interdisaient aux économiques de ven
dre à d'autres qu'à 'leurs membres. C'est ainsi que prit forme la loi du
22 juin 1911 sur les associations économiques (2). Il est intéressant de
signaler qu'à cette occasion la commission chargée de rédiger le projet,
puis le gouvernement, tentèrent d'introduire une législation sur les asso
ciations « morales », mais que le Parlement refusa de les suivre sur ce
terrain ; l'on verra que ce point de vue est demeuré inchangé par la suite,
en dépit des tentatives faites pour soumettre les associations « morales »
à une réglementation légale. En ce qui concerne la possibilité pour les
associations économiques de vendre à des non-membres, le projet de la
commission limitait ce droit à un montant égal au quart des ventes de
l'année. Là encore la commission ne fut pas suivie, puisque le gouverne
ment, puis le Parlement, n'apportèrent à ce droit d'autre limite que l'obl
igation que ces ventes aient lieu au comptant.
Mais ce changement dans la définition de l'association économique ne
laissa pas d'avoir de graves conséquences. Si la loi de 1895 mettait en
relief le caractère coopératif de ces associations, leur objet qui était de
« procurer à leurs membres des aliments ou autres objets de première
nécessité, ou de faire l'épargne des produits de l'industrie de leurs memb
res, ou de construire des habitations pour leurs membres, ou de faire,
dans l'intérêt de leurs membres, quelque autre opération analogue », la
loi de 1911 autorisait l'enregistrement, comme association économique,
à côté des associations (coopératives) de consommation, de production,
de crédit et d'habitation, de toute association dont le but est de « favoriser
les intérêts économiques de ses membres ». C'était là ouvrir la porte à des
groupements n'ayant d'autre objet que de réaliser un profit le plus grand
possible, pour le répartir ensuite entre ses membres sans poser d'autres
exigences, c'est-à-dire à des groupements qui eussent dû normalement
s'organiser sous forme de sociétés.
Cette évolution ne manqua pas de se produire, favorisée en outre par
les avantages fiscaux reconnus à ces associations théoriquement toutes à
caractère coopératif, et également par l'absence, dans la législation sué
doise, d'une forme de société à responsabilité limitée. C'est ainsi que le
nombre d'associations économiques enregistrées était de 24,214 à la fin
de 1936, de 31.740 fin 1942, de 35.359 fin 1944, pour atteindre 38.917 à
fin 1946.
(1) Annuaire de législation étrangère, 1896, p. 622 et s.
(2)de 1912, p. 656 et s. 688 LE NOUVEAU REGIME JURIDIQUE DES COOPÉRATIVES EN SUEDE
D'autre part, les dispositions relatives au caractère variable du capit
al des associations économiques étaient souvent tournées dans la prati
que, grâce à une limitation statutaire de l'entrée de nouveaux membres.
C'est ainsi que les statuts pouvaient spécifier que la qualité de membre
serait réservée aux personnes présentant certaines qualifications, par
exemple l'exercice d'une profession déterminée, un domicile dans une
certaine région, etc. Et comme par ailleurs les candidats-membres auquel
était refusé l'accès à une association ne possédaient aucune voie de recours
légal contre cette exclusion, il en résùltaft que l'organe exécutif de l'a
ssociation pouvait assez facilement faire de celle-ci un groupement pra
tiquement fermé.
Un autre motif de réforme — qu'on avait déjà fait valoir en 1911 —
était le désir de maintenir l'harmonie entre la réglementation des asso
ciations économiques et celle des sociétés anonymes. La loi de 1910 sur
'les sociétés anonymes ayant été remplacée par une loi du 14 septem
bre 1944 (3), une réforme de la loi de 1911 sur les associations économiques
s'imposait. D'autant plus que le régime nouveau des sociétés anonymes
présentant une sévérité plus grande que l'ancien, il était à craindre que
le nombre de créations d'associations fictivement coopératives n'augment
ât encore plus rapidement, si rien n'était fait pour réserver la forme de
l'association économique aux seuls groupements à caractère véri

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