Le statut des biens culturels en droit international privé français - article ; n°2 ; vol.46, pg 405-422
19 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Le statut des biens culturels en droit international privé français - article ; n°2 ; vol.46, pg 405-422

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
19 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1994 - Volume 46 - Numéro 2 - Pages 405-422
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Bernard Audit
Le statut des biens culturels en droit international privé français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 405-422.
Citer ce document / Cite this document :
Audit Bernard. Le statut des biens culturels en droit international privé français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 405-422.
doi : 10.3406/ridc.1994.4881
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1994_num_46_2_4881R.I.D.C. 2-1994
LE STATUT DES BIENS CULTURELS
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
FRANÇAIS
Bernard AUDIT
Professeur à l'Université de Paris II
(Panthéon-Assas)
1. — Le développement du marché international de l'art et l'accroi
ssement des déplacements illicites de biens culturels sont les principaux
facteurs qui confèrent au statut de ces une dimension internationale.
La France connaît ces deux phénomènes, encore qu'à un degré inégal.
Elle est le siège d'un marché de l'art actif, bien que restreint par la
réglementation tendant à empêcher l'exportation des œuvres. Et comme
beaucoup d'autres pays, elle connaît de nombreux cas d'exportation illicite
d'objet d'art, tandis qu'elle est appelée à connaître de revendications sur
son territoire (1). Toutefois, on constate que les décisions rapportées sur
le statut des biens culturels sont encore rares et elles sont pour la plupart
anciennes ; il semble malheureusement que des pourtant pleines
d'intérêt demeurent non publiées (2).
2. — Si beaucoup de questions appelées à se poser ne sont pas
illustrées par des espèces concrètes, les principes généraux applicables à
la circulation internationale des biens culturels peuvent être circonscrits :
ce sont pour l'essentiel ceux du droit international privé français en matière
(1) Bien qu'il n'existe pas de statistique portant sur les cambriolages d'objets d'art,
on estime par recoupement à 2 000 par an le nombre d'infractions déclarées portant sur
des tableaux meubles signés, horloges anciennes, tapisseries, et qu'une grande part de ces
objets sont écoulés à l'étranger : v. LE CLÈRE, Rev. adm. 1988. 87.
(2) V. infra, n° 34. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1994 406
contractuelle ou de droits réels, ainsi que les principes généraux applicables
à des questions telles que la qualification ou l'application des lois de
police (3). Il faut également tenir compte du fait d'une implication assez
fréquente des États : soit dans des rapports contractuels, notamment à
l'occasion de prêt ou d'emprunt d' œuvres d'art pour des expositions, soit
en tant que demandeur ou défendeur lors d'une revendication. Ceci peut
entraîner, dans les rapports avec un particulier, l'invocation d'un régime
de contrat administratif d'où découlerait, dans le cas de l'État français,
non seulement l'application de sa loi mais la compétence de ses seuls
tribunaux ; ou encore dans un contentieux impliquant un État étranger
des difficultés spécifiques, notamment liées à l'immunité souveraine.
3. — Les principes du droit international privé sont en outre appelés
à s'appliquer sur un double fond de législation interne et de conventions
internationales visant les biens culturels. On commencera donc par recenser
ces textes. On examinera ensuite les principes du conflit de lois dans les
deux domaines visés, soit le statut des contrats et le statut réel. Certaines
questions relevant des conflits de juridictions seront évoquées chemin
faisant. Les principes de droit pénal interntional applicables le seront avec
la législation française.
I. DISPOSITIONS MATÉRIELLES SPÉCIFIQUES
4. — On peut formuler une remarque préalable concernant les rap
ports de la législation interne et des conventions internationales en matière
de biens culturels. La première, le plus souvent de droit public et visant
parfois expressément les exportations, a un caractère impératif. Du point
de vue français, elle sera normalement considérée comme s 'imposant en
matière internationale, quelle que soit par ailleurs la loi applicable à
l'opération ou la situation considérées ; en d'autres termes, elle sera traitée
comme internationalement imperative, ou d'« application immédiate » ou
encore de police. Il en est vraisemblablement de même dans chaque pays
connaissant une réglementation de même nature pour celle-ci. Étant donné
que les cas de prise en considération par les tribunaux français de lois
de police étrangères au détriment de la loi normalement applicable sont
à peu près inexistants, la ratification de conventions internationales suscept
ibles de faciliter leur prise en considération présenterait un particulier
intérêt.
A. — Législation interne
1. Législation civile ou administrative
5. — La législation interne française est constituée de textes disparat
es, les uns de portée générale, les autres relatifs à des objets particuliers (4).
(3) V. P. LAGARDE, « Commerce et protection des biens culturels en droit international
privé », Journées franco-helléniques de la Société de législation comparée, 1986, p. 423.
(4) J. CHATELAIN, Œuvres d'art et objets de collection, Berger-Levrault, 1982 ;
Travaux de l'Association H. Capitant (Journées polonaises), La protection des biens culturels,
Economica 1991, rapports français de droit international public (par G. BURDEAU, p. 63),
de droit public interne (par H. PÉRINET-MARQUET, p. 391), de droit privé interne et B. AUDIT : BIENS CULTURELS EN D.I.P. 407
Le texte fondamental est une loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques ; mais différentes catégories d'objets qui en relevaient origina
irement ont fait l'objet depuis de textes particuliers (qui seront cités plus
loin) : ainsi les produits de fouilles archéologiques, les archives et
récemment les biens maritimes. Il n'existe pas de définition précise du
bien culturel ; les textes contiennent des formules larges, visant les biens
présentant un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie,
de la science, de la technique...
La législation vise aussi bien les immeubles que les meubles ; c'est
en particulier le cas de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques en dépit de son titre évoquant les édifices ou ouvrages de
sculpture. Les immeubles ne soulèveront normalement pas de problème
de conflit de lois, dans la mesure où ils ne circulent pas. A vrai dire,
cette observation ne vaut que lorsqu'il s'agit d'immeubles par nature, alors
que certains objets n'ont le caractère d'immeuble que « par destination » ou
détermination de la loi et sont par nature mobiliers (5) ; mais selon la loi
de 1913, les immeubles par destination suivent le même régime que les
meubles par nature (6). Le détachement d'une partie d'un immeuble sou
lève un problème de qualification qui a donné lieu voici quelques années
à une affaire immédiatement devenue fameuse. Des fresques détachées
d'une chapelle du Sud de la France avaient été vendues par certains de leurs
propriétaires indivis à un marchand et furent ultérieurement retrouvées en
Suisse. Sur une action en revendication intentée par les copropriétaires
non vendeurs se posait la question de leur nature mobilière ou immobilière,
car selon une convention judiciaire franco-suisse alors en vigueur, la
seconde entraînait la compétence française et la première celle des trib
unaux suisses du domicile du défendeur ; la même question s'était antérieu
rement posée dans la même affaire afin de déterminer si la vente pouvait
être annulée pour lésion, possibilité cantonnée aux ventes d'immeubles.
Après que les différentes juridictions saisies eussent successivement quali
fié les fresques d'immeubles, de meubles par anticipation et d'immeubles
par destination, la Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, s'est
finalement prononcée pour la qualification de meubles (7).
6. — Un grand nombre de biens culturels appartiennent à l'État. Ils
relèvent de son domaine public du seul fait que leur conservation et leur
présentation au public sont l'objet m

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents