Le Tribunal irano-américain de réclamations : chronique n° 5 - article ; n°1 ; vol.49, pg 302-344
44 pages
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Description

Annuaire français de droit international - Année 2003 - Volume 49 - Numéro 1 - Pages 302-344
43 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2003
Nombre de lectures 83
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Patrick Daillier
Mme le Professeur Myriam
Benlolo-Carabot
M. Daniel Müller
Arnaud Tournier
Le Tribunal irano-américain de réclamations : chronique n° 5
In: Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. pp. 302-344.
Citer ce document / Cite this document :
Daillier Patrick, Benlolo-Carabot Myriam, Müller Daniel, Tournier Arnaud. Le Tribunal irano-américain de réclamations :
chronique n° 5. In: Annuaire français de droit international, volume 49, 2003. pp. 302-344.
doi : 10.3406/afdi.2003.3754
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2003_num_49_1_3754ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLIX - 2003 - CNRS Éditions, Paris
TRIBUNAL IRANO-AMERICAIN
DE RÉCLAMATIONS
Chronique coordonnée par PATRICK DAILLIER
Myriam BENLOLO-CARABOT, Daniel MÛLLER,
Arnaud TOURNIER
CHRONIQUE n° 5
LA JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL
ET LA QUESTION DU CONTENU
DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L'ÉTAT
SOMMAIRE
I. - L'INDEMNISATION, FORME DE RÉPARATION
LA PLUS ADÉQUATE DEVANT LE TRIBUNAL
A. Un mécanisme de réparation essentiellement compensatoire
B. L'existence d'un mécanisme d'exécution des sentences
IL - LE STANDARD D'INDEMNISATION APPLICABLE
A. L'application d'un standard unique d'indemnisation
1. Indifférence du droit applicable sur la détermination du standard
2.de la qualification de la mesure de dépossession sur la
détermination du standard
B. Le contenu du standard d'indemnisation applicable
1. L'indemnisation du seul damnum emergens
2. La finalisation de la compensation pleine et entière : l'octroi des intérêts
(*) Patrick DAILLIER, professeur à l'Université Paris X - Nanterre, Directeur du CEDIN.
(**) Myriam BENLOLO-CARABOT, maître de conférence à l'Université Paris X - Nanterre, CEDIN.
(***) Daniel MÛLLER, A.T.E.R. à Paris X - CEDIN.
(****) Arnaud TOURNIER, doctorant, CEDIN. TRIBUNAL IRANO-AMÉRICAIN DE RÉCLAMATIONS 303
III. - LA MISE EN ŒUVRE DU STANDARD DE COMPENSATION.
L'ÉVALUATION DU DOMMAGE
A. La détermination de la valeur d'un bien exproprié
par référence au prix du marché
1. Le prix du marché comme concept de référence pour l'évaluation du dommage
2. Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix du marché
B. Les méthodes d'évaluation utilisées afin de déterminer
la juste valeur du marché
1. Les techniques utilisées pour l'évaluation des entreprises
2. La pratique du Tribunal concernant des biens individuels
*
* *
I. - L'INDEMNISATION, FORME DE RÉPARATION
LA PLUS ADÉQUATE DEVANT LE TRIBUNAL
Dans l'affaire de l'Usine de Chorzôw, la Cour permanente de Justice internatio
nale a fixé les modalités de principe de la réparation dans l'ordre juridique internat
ional. Elle a estimé notamment que « le principe essentiel est que la réparation doit,
autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état
qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis » x. C'est
donc la restitutio in integrum qui constitue la modalité de principe de la réparation.
La remise des choses en l'état n'est pourtant pas toujours possible, soit parce
que le fait internationalement illicite a causé un dommage définitif, soit
qu'elle fait peser sur l'État une charge disproportionnée. Elle peut aussi se
révéler inadaptée pour réparer un préjudice essentiellement moral, cas dans
lesquels la forme de réparation adéquate est la satisfaction.
Très souvent, quand la restitutio in integrum se révèle impossible ou non
souhaitable, l'indemnisation se trouve privilégiée 2. Reconnu comme un principe
de droit international dans l'arrêt de l'Usine de Chorzôw3, le paiement d'une
indemnité comme réparation d'un dommage a été la modalité de réparation privi
légiée de manière quasi-systématique dans la jurisprudence du Tribunal irano-
américain (A). Une telle préférence est due pour une large part à l'existence d'un
mécanisme d'exécution des sentences particulièrement efficace, le Security
Account (B).
1. CPJI, arrêt du 13 septembre 1928, Usine de Chorzôw (fond), Série A, n° 17, p. 47.
2. Les différentes formes de réparations sont codifiées dans l'article 34 du Projet d'articles sur la
responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite (ci après « Projet d'articles sur la responsabil
ité internationale ») qui dispose que « la réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationa
lement illicite prend la forme de restitution, d'indemnisation et de satisfaction, séparément ou
conjointement », Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 56/83 du 12 décembre 2001, docu
ment A/RES/56/83 (Annexe).
3. CPJI, arrêt du 13 septembre 1928, Usine de Chorzôw (fond), Série A, n° 17, p. 47. 304 TRIBUNAL IRANO-AMÉRICAIN DE RÉCLAMATIONS
A. Un mécanisme de réparation essentiellement compensatoire
Dans l'immense majorité des cas qui lui ont été soumis, le Tribunal a choisi
de réparer le dommage subi par le requérant au moyen d'une indemnisation. La
préférence de l'instance arbitrale pour cette solution s'explique aisément par la
nature des affaires portées devant elle, celles-ci concernant pour l'essentiel des
expropriations. Dans ce cas, le Tribunal a reconnu sans difficulté que le droit
international coutumier, s'il reconnaissait à un État le droit souverain de
procéder à des nationalisations, soumettait clairement celui-ci à un droit à la
compensation pour les propriétaires 4.
Il est vrai qu'aux termes de l'article II, § 1 de la déclaration sur le règlement
du contentieux, la compétence du Tribunal irano-américain est établie également
dans le cas, non pas d'expropriations, mais d'« autres mesures affectant les droits
de propriété » 5. Les deux notions, considérées au départ comme synonymes par le
Tribunal 6, ont finalement été distinguées pour permettre la recevabilité de
réclamations relatives, par exemple, à des mesures d'expulsion du territoire, qui
ne visent pas directement la privation de droits de propriété 7.
Cependant, si les « autres mesures affectant les droits de propriété » peuvent
être cause d'un dommage physique ou moral, et non pas simplement matériel ou
financier, seule cette dernière dimension est prise en compte par le Tribunal,
celui-ci ne s'intéressant qu'aux dommages causés aux biens et propriétés. Dans
ces conditions, l'indemnisation reste la modalité de réparation privilégiée.
La faveur du Tribunal irano-américain pour un mécanisme compensatoire
est souvent largement dictée par l'attitude des requérants eux-mêmes. Dans la
plupart des cas en effet, ces derniers n'ont pas demandé la restitution de leurs
biens, qu'ils savaient matériellement impossible ou illusoire. Une autre explica
tion a pu être avancée : le fait que le Tribunal ait montré tant de réticences à
octroyer une restitution est directement lié à son refus de considérer illicites les
expropriations menées par l'Iran. Une telle option confirme pour certains le droit
coutumier, selon lequel le principe de la restitution n'est acquis pour le proprié
taire lésé qu'en cas d'expropriation illicite au regard du droit international,
notamment quant à la condition de non discrimination 8.
Les hésitations du Tribunal irano-américain à accorder une restitution sont
particulièrement bien illustrées par l'affaire interétatique Bl9, relative à l'inte
rprétation du paragraphe 9 de la déclaration du Gouvernement de la République
algérienne, démocratique et populaire du 19 janvier 1981 (ci-après « la déclaration
4. Voy. en ce sens la sentence Amoco International Finance Corporation v. The Government of the
Islamic Republic of Iran, et al., sentence n° 310-56-3, 14 juillet 1987, Iran-United States Claims Tribunal
Reports (Iran-US CTR), vol. 15, p. 189.
5. Article II § 1 de la déclaration du Gouvernement de la République algérienne, démocratique et
populaire sur le règlement du contentieux entre le Gouverne

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