Les privilèges et immunités des organisations internationales d après les jurisprudences nationales depuis 1945 - article ; n°1 ; vol.3, pg 262-304
44 pages
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Les privilèges et immunités des organisations internationales d'après les jurisprudences nationales depuis 1945 - article ; n°1 ; vol.3, pg 262-304

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1957 - Volume 3 - Numéro 1 - Pages 262-304
43 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Dinh Nguyen Quoc
Les privilèges et immunités des organisations internationales
d'après les jurisprudences nationales depuis 1945
In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 262-304.
Citer ce document / Cite this document :
Nguyen Quoc Dinh. Les privilèges et immunités des organisations internationales d'après les jurisprudences nationales depuis
1945. In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 262-304.
doi : 10.3406/afdi.1957.1327
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1327JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 262
lui-même d'avoir recours à de semblables mesures. La bonne foi du Gou
vernement sarrois aurait pu à elle seule constituer une garantie. On doit lui
savoir gré d'avoir accepté la garantie plus forte d'un contrôle international.
LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
D'APRÈS LES JURISPRUDENCES NATIONALES DEPUIS 1945
NGUYEN QUOC DINH
Avant 1945, il n'existait pas de réglementation multilatérale relative aux
privilèges et immunités des organismes internationaux. Les rares textes
existants concernaient uniquement le personnel de certains de ces organis
mes. Même le Pacte, dans son article 7, alinéa 4 ne visait que les agents de la
Société des Nations. Quant à la situation de celle-ci, en tant qu'entité, elle
ne fut réglée que par un arrangement spécial conclu entre la Société et un
seul Etat-Membre qui était en même temps le pays du Siège (1).
Rompant avec ce silence, la Charte des Nations Unies a expressément
décidé que l'Organisation jouirait des privilèges et immunités sur le terri
toire de chacun de ses Membres, sans faire aucune distinction entre l'Etat
du Siège et les autres. Des principes semblables ont été introduits dans
les Statuts de tous les organismes créés postérieurement, qu'ils soient régi
onaux ou à vocation universelle. Des textes additionnels ont suivi, destinés à
compléter et préciser les dispositions de base. Ainsi, un véritable droit
conventionnel a pris naissance en la matière et s'est développé avec la mê
me rapidité que la progression du mouvement d'organisation internationale
lui-même.
Parallèlement, les problèmes soulevés par l'application et l'interpré
tation de ce droit ont pu alimenter une certaine jurisprudence interne. Il
(*) M. Nguyen Quoc Dura, professeur à la Faculté de Droit de Caen (Institutions
Internationales) et, depuis 1952, chargé d'un enseignement sur le Droit des Peuples
d'Indochine à la Faculté de Droit de Paris. Auteur d'ouvrages et de travaux sur le
droit vietnamien, collaborateur de la Revue Générale de Droit International Public,
de la Revue de Droit Public et de Science politique, de la Revue politique et juridique
de l'Union française et du Recueil de Jurisprudence Dalloz.
(1) Voir J. Kunz, « Privileges and Immunities of International Organizations ». Ameri
can Journal of International Law (A.J.I.L.), 1947, p. 828. LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS EN JURISPRUDENCE 263
s'agitj en effet, d'un droit qui régit, en quelque sorte, l'aspect « interne » de
la condition juridique de ces organismes, en tant qu'ils sont établis et exer
cent leurs activités à l'intérieur des Etats; c'est-à-dire, d'un corps de règles
d'origine interantionale certes, mais qui, par leur objet, ont finalement pour
champ d'action l'ordre interne. Cette jurisprudence est assez abondante, en
raison de la multiplication de ces organismes depuis 1945. Elle émane non
seulement de l'Etat du Siège mais aussi d'autres Etats-Membres. L'analyse
de son contenu est donc indispensable à une étude concrète des normes
de ce droit conventionnel.
Au surplus, la portée de cette jurisprudence dépasse de beaucoup le
plan purement juridique. Les organismes internationaux ne peuvent mener
à bien leurs tâches d'intérêt international que s'ils jouissent d'une réelle
indépendance vis-à-vis de tous les Etats. Or, leurs privilèges et immunités
stipulés dans les traités constituent un des moyens en vue de réaliser cette
indépendance. En statuant sur ceux-ci, les juges internes se prononcent
en réalité, sur les conditions de bon fonctionnement de ces organismes. Dès
lors, apparaît le rôle véritable qui devrait être le leur. Il leur faudrait appli
quer sans arrière-pensée les conventions conclues à ce sujet, en obéissant
exclusivement aux impératifs internationaux, afin de contribuer à la bonne
marche de ces organismes et par là même, au succès de l'organisation inter
nationale toute entière. En un mot, ils devraient constamment se souvenir
que ceux-ci attendent d'eux, comme de toutes les autorités étatiques, le
concours et l'aide dont ils ont besoin, car ils ne peuvent exercer leurs fonc
tions qu'à l'intérieur des Etats souverains. Dans cette perspective, l'examen
de l'ensemble de cette jurisprudence permettra de savoir si et dans quelle
mesure, ces juges sont disposés à jouer ce rôle.
Naturellement, la « pilote » doit être celle relative à
l'Organisation des Nations Unies qui est aussi, quantitativement, la plus
importante. On l' étudiera, en conséquence, en premier lieu, avant d'aborder
celle relative aux autres organismes internationaux.
Première Partie
JURISPRUDENCE RELATIVE
A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Les privilèges et immunités des Nations Unies sont régis par un texte
de base constitué par l'article 105 de la Charte dont les deux premiers para
graphes sont ainsi libellés :
« L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des
privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 264
« Les Représentants des Membres des Nations Unies et les fonction
naires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui
leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en
rapport avec l'Organisation. »
Ces dispositions énoncent un principe, celui de la jouissance des « pri
vilèges et immunités nécessaires » par l'Organisation, les Représentants de
ses Membres et ses fonctionnaires sur le territoire de chacun des Etats-
Membres. Toutefois, la Charte ne détermine pas les contenus respectifs des
immunités nécessaires à l'Organisation pour « atteindre ses buts » et de
celles qui sont à « l'exercice indépendant des fonctions en rapport
avec l'Organisation ». Cette dernière formule établit, certes, un lien entre les
immunités de l'Organisation et celles des personnes énumérées au para
graphe 2, à savoir que celles-ci sont fondées sur celles-là et limitées par elles;
mais, il ne s'agit que d'une règle générale qui n'est accompagnée d'aucune
définition précise (2) .
Sans doute, l'article 105 se termine par un paragraphe 3 aux termes
duquel : « L'Assemblée générale peut faire des recommandations en vue
de fixer les détails d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article
ou proposer aux Membres des Nations Unies des Conventions à cet effet ».
Conformément à cette disposition, l'Assemblée générale a adopté le 13 fé
vrier 1946 la « Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ».
Reprenant et développant le principe de l'article 105, cette Convention a
procédé à une détermination détaillée du contenu des « immunités néces
saires » et à la fixation de l'étendue de chaque immunité ou privilège reconnu,
tout en envisageant séparément la situation de chacun des trois bénéficiaires.
Cependant, d'après le paragraphe 3 lui-même, cette convention n'est
qu'une « proposition » adressée aux Etats-Membres. Elle ne devient obli
gatoire à l'égard de chacun d'eux qu'après ratification. Selon le rapport du
Secrétaire Général de l'Organisation à la 11e Assemblée Générale (p. 111)
47 Etats seulement ont procédé à cette ratification, et encore, certains ne
l'ont fait qu'avec des réserves (2 bis) .
La distinction entre la jurisprudence des Etats-Membres qui ont ratifié
cette Convention et la de ceux qui ne

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