Les suites des décisions de la Cour internationale de Justice - article ; n°1 ; vol.42, pg 428-442
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1996 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 428-442
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le professeur Philippe
Weckel
Les suites des décisions de la Cour internationale de Justice
In: Annuaire français de droit international, volume 42, 1996. pp. 428-442.
Citer ce document / Cite this document :
Weckel Philippe. Les suites des décisions de la Cour internationale de Justice. In: Annuaire français de droit international,
volume 42, 1996. pp. 428-442.
doi : 10.3406/afdi.1996.3393
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1996_num_42_1_3393ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLII - 1996 - CNRS Editions, Paris
LES SUITES DES DECISIONS DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
Philippe WECKEL
INTRODUCTION
Quoi de plus étonnant que l'indifférence affichée par les sujets du droit
international et, dans une certaine mesure, par la doctrine à l'égard de
l'exécution des sentences internationales. Apparemment, la fonction du juge
se limite au prononcé de ses décisions. Il dit le droit, mais ne fait pas droit,
car l'exécution volontaire ou forcée des obligations qui incombent à la partie
qui a succombé en justice semble relever du domaine du règlement politi
que (1). Ainsi, dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires la
condamnation des Etats-Unis par la Cour internationale de Justice est restée
lettre morte (2). S'appuyant sur leur contestation de la juridiction de la Cour,
ils n'ont pas tenu compte de son jugement, ont refusé toute discussion
bilatérale en vue de déterminer les conséquences de l'arrêt (3) et ont fait
obstacle à la poursuite de l'instance devant liquider la créance indemnit
aire (4). Face à ce refus manifeste de la chose jugée, l'Organisation des
Nations Unies n'a opposé qu'un timide soutien à son organe judiciaire qui
a pris la forme de quelques résolutions exhortatives émanant de l'Assemblée
générale (5).
Toutefois le caractère exceptionnel de ce cas lui ôte certainement une
part de sa valeur d'exemplarité. D'ailleurs l'examen systématique des affaires
portées devant la Cour internationale de Justice révèle que l'issue des
différends a été globalement compatible avec la chose jugée et que l'inte
rvention de l'organe judiciaire aura été le plus souvent déterminante. En
vérité l'appréciation de l'exécution des décisions de la CIJ pose un problème
de méthode d'analyse. D'une part, l'opinion selon laquelle la question relè
verait de la sphère du règlement politique et se détacherait complètement
de la phase judiciaire remet en cause le principe de l'arbitrage international
et la primauté du droit. D'autre part, la transposition en droit
de la problématique universelle de l'exécution des décisions de justice se
heurte à la différence de nature de la sentence internationale. Acte de
souveraineté dans l'ordre interne, le jugement relève, en dehors du cas
(*) Philippe Weckel, professeur à l'Université de Montpellier.
(1) Shabtai Rosenne, « L'exécution et la mise en vigueur des décisions de la Cour interna
tionale de Justice », RGDIP, 1953, p. 532 à 583.
(2) Arrêt du 27 juin 1986 (fond).
(3) YUN, 1986, p. 793 et s.
(4) Annuaire de la CIJ, 1992, p. 159.
(5) Rés. (AG) 41.31 du 3 novembre 1986, 42.18 du 12 novembre 1987, 43.11 du 25 octobre
1988. LES SUITES DES DÉCISIONS DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 429
particulier de la répression pénale internationale, des limitations de souve
raineté dans l'ordre international. Fondamentalement,
« La sentence d'un tribunal international ne tient et ne peut tenir du ca
ractère d'un ordre du souverain adressé aux parties en litige ou aux organes
chargés de l'exécution de la loi » (6).
Ainsi, le problème de la réalisation de la chose jugée résiste aux analyses
formelles et aux déductions simples et se pose d'une manière plus complexe
encore qu'en droit interne.
« Là, comme dans d'autres aspects du droit international, il y a peu de
possibilités de tirer des analogies satisfaisantes des règles de fond et de la pro
cédure en droit interne : la tentative d'en trouver une ne peut se terminer que
par un échec (7).
Toutefois, on peut ne pas partager entièrement le pessimisme de Shabtai
Rosenne parce que l'analogie met tout de même en évidence, à tout le moins,
le particularisme du droit international. A cet égard, l'analyse de l'application
des décisions de justice pose un problème universel de connaissance de la
pratique, c'est-à-dire de suivi des affaires. Pour le publiciste français, la
formule évoque l'activité de la Commission des Etudes et du Rapport du
Conseil d'Etat. Les juridictions administratives ont une appréhension large
de leur rôle qui ne se limite pas aux prestations de justice ou d'expertise
pour lesquelles elles sont sollicitées et inclut la réflexion sur leur fonction
sociale et l'efficacité de leur propre action. Elles se préoccupent ainsi du
suivi de l'exécution de leurs jugements. A l'opposé, la Cour internationale
de Justice ne se manifeste qu'à travers ses ordonnances, arrêts et avis.
L'Annuaire de la Cour est élaboré par le greffe et il enregistre des faits. Le
rapport d'activité est présenté par le Secrétaire général. Dans ces années
proclamées décennie du droit international, aucun document des Nations
Unies ne comporte une réflexion sur l'évolution de l'activité judiciaire de
l'Organisation, son impact, les liens dans le système juridictionnel interna
tional (8).
Ce désintérêt à l'égard des suites des décisions judiciaires laisse dans
l'ombre un élément important de la réflexion sur l'effectivité du droit et
l'efficacité de ses mécanismes. Il invite donc à l'observation de la pratique
en vue de confronter l'autorité de ces actes avec le comportement des sujets.
Les décisions de la Cour possèdent en principe l'autorité de la chose jugée :
les réponses que donne l'organe judiciaire aux questions qui lui sont posées
acquièrent une force de vérité légale. Elles lient ainsi leurs destinataires
qui exercent une compétence d'exécution. Mais, parce que les décisions
judiciaires ne présentent pas la nature d'un ordre du souverain ou d'une
délégation de justice, leur autorité est variable et procède des éléments de
droit propres à chaque espèce. Le juge est investi d'un pouvoir juridique au
cas par cas. Le problème de la réalisation de la chose jugée ne se pose donc
pas dans des termes généraux comme en droit interne et l'exposé des suites
constatées (II) dépend de l'analyse concrète des suites attendues (I).
(6) Shabtai Rosenne, op. cit., p. 540.
(7) Ibid., p. 582.
(8) Le programme de la décennie des Nations Unies pour le droit international comporte un
point intitulé « promotion des moyens et méthodes de règlement pacifique des différends entre
Etats, y compris le recours à la Cour internationale de Justice et le plein respect de cette
institution ». Mais il s'agit d'une démarche usuelle appuyée sur les observations des institutions
et des Etats et non d'une réflexion fondée sur l'observation des suites des procès. Rapport du
S.G., A/50/368 du 30.08.95. 430 LES SUITES DES DÉCISIONS DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
I
LES SUITES ATTENDUES
En l'absence de délégation générale de justice, l'autorité des actes de la
Cour internationale résulte d'une habilitation particulière donnée dans cha
que action. L'activité judiciaire est ainsi relativisée et instrumentalisée par
les sujets et les organes qui saisissent le juge et sont les destinataires de
ses décisions. La délimitation de la chose jugée (A) et l'analyse de ses effets
(B) nécessitent donc un effort de généralisation d'une pratique complexe et
nuancée.
A. Le domaine de la chose jugée
Idéalement, le domaine de la chose jugée intègre l'ensemble des décisions
judiciaires à l'exception des décisions interlocutoires (1) et des avis consult
atifs (2). Toutefois cette affirmation de principe doit être fortement nuancée
en tenant compte des règles extérieures au Statut qui, en renforçant l'auto
rité de certains actes de la Cour, en modifie égaleme

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