Les transformations du droit européen du divorce depuis dix ans - article ; n°1 ; vol.1, pg 23-38
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1949 - Volume 1 - Numéro 1 - Pages 23-38
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1949
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Gerhard Simson
Les transformations du droit européen du divorce depuis dix ans
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 1 N°1-2, Janvier-mars 1949. pp. 23-38.
Citer ce document / Cite this document :
Simson Gerhard. Les transformations du droit européen du divorce depuis dix ans. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 1 N°1-2, Janvier-mars 1949. pp. 23-38.
doi : 10.3406/ridc.1949.18832
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1949_num_1_1_18832•

TRANSFORMATIONS DO DROIT EUROPÉEN LES
DU DIVORCE DEPUIS DIX ANS n
DOOTHUTH. ConMiller gouverattMntal, QBRHARP Stockholm SIMSON
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, dans nombre de
pays européens, des changements radicaux sont intervenus dans le
domaine du droit du divorce qui, bien qu'ils méritent une attention
toute particulière, ne sont que trop peu connus hors des frontières
de ces pays. Le but de ce rapport est de donner des renseignements
sommaires sur ces changements. Et voici, comme préambule, les parol
es dont s'est servi, dans l'introduction de son ouvrage, il y a dû)
ans, l'auteur d'un des traités les plus éprouvés et les plus étendus
sur le droit international de famille : «C'est une fatalité que les tra
vaux de ce genre ne peuvent fournir aucune garantie sur ce que le
droit étranger qu'ils nous présentent soit vraiment complet et qu'il
ne devient pas suranné au cours du temps que demande l'impression.
Mais, même en dépit de cet inconvénient, les travaux dudit genre
doivent être considérés comme une nécessité ». ÇL).
C'est un fait connu que dans le domaine du droit international
privé, c'est la matière du droit du mariage qui joue le rôle le plus
important et qui oblige, le plus souvent, le juge à appliquer la loi
étrangère. La vérité de ce fait est encore plus apparente pour notre
époque, dans laquelle l'inquiétude et l'incertitude politiques ne font
que constamment augmenter le nombre des émigrés et des réfugiés.
En effet, il arrive très souvent que les tribunaux du pays ne sont pas
(*) Traduit de l'allemand par le DT Imte Zajtay. ehtrgé de recherches an Centre National
de la Recherehe Scientifique.
(1) En ce qui concerne le droit de l'époque d'avant-guerre, la source la plus sûre en est
H* l'ouvrage édition, d'Alexandre Berlin, 1938-1940, Bergman, qui Internationales contient le texte Bhe-una des lois. Ktndsthaftsrecht, Le précis de Siegried en deux Boachan, volumes,
Europäisches Familienrecht, Berlin 493?, est facile à manier, mais pas entièrement éprouvé.
Un ouvrage de grande valeur est le recueil de Leske-Lowenfeld : Das Ehereckt der europäis
chen Staaten und ihrer Kolonien, II* édition, Berlin 1937, qui contient aussi des indications
bibliographiques sur les publications eu langues étrangères. Voy. aussi Herman Cohn : The
foreign laws of marriage and divorce, Tel-Aviv, 1937« Sur l'époque d'après-guerre, la bro
chure asset sommaire de l'avocat suisse, Rudolf Moser, Das europäische Ehescheiduvgs-uné
Shetrennungsrecht in srin*r neuesten Entwicklung. Zürich, 4948. Celui-ci contient des
extrait« dès lois nouvelles, en langve française on allemande. = 24"
TRANIfÔRMATIONi DU »»OIT IUROPÉBN BO tBS
compétents en matière de dissolution des mariages contractés à
l'étranger, mais qu'il devient quand même inévitable de renseigner
les étrangers sur les possibilités d'obtenir la dissolution de leur
mariage dans leur pays natal.
Aucun domaine du droit civil n'est susceptible de pénétrer, dans
les rapports personnels de l'homme d'une façon aussi énergique que
le droit du mariage et du divorce. Mais il faut reconnaître en même
temps que c'est justement la matière de droit civil qui a le moins de
stabilité et qui reflète le plus sensiblement les variations des considé
rations d'ordre moral, l'influence de la religion et l'évolution cultu
relle des peuples. Mais, avant tout, les changements de sa forme se
produisent sous l'influence des événements politiques.
Il est curieux de constater que, très souvent, la transformation
du droit du mariage figure parmi les premières actions d'un nouveau
régime politique. Cela est vrai déjà pour l'histoire de France. L'ins
titution du divorce a été introduite par la loi du 20 septembre 1792
de l'Assemblée Nationale. Sous une forme différente , elle a été con
solidée par Napoléon, mais elle a été complètement écartée par
Louis XVIII, en 1816, aussitôt après la Restauration. De pareilles
conséquences des changements politiques se sont également produites
à notre époque. En très peu de temps après l'occupation de la
France, le Maréchal Pétain, en qualité de Chef de l'Etat Français, a
rendu, en 1941, par voie législative, le divorce plus difficile. Mais
déjà, le 12 avril 1945, au nom du Gouvernement provisoire de la
République Française, le Général de Gaulle annulait la loi dé Pétain
et promulguait de nouvelles dispositions.- Pourtant celles-ci ne cons
tituent pas un retour complet au système de là Troisième République.
. De pareils événements peuvent être signalés dans d'autres pays.
Déjà, au cours de sa première année d'existence, la République Espa
gnole a adopté l'institution du divorce, qui fut complètement écartée
immédiatement après la victoire de Franco. Après l'annexion de
V Autriche, en 1938, l'une des premières mesures prises par Hitler
a consisté en une transformation complète de l'ancien droit du
mariage du pays. En conséquence des divergences de vues et des dif
ficultés d'ordre politique qui se sont manifestés très peu de temps
après l'occupation de V Allemagne par les Alliés, le Comité de con
trôle interallié n'a pu promulguer qu'un nombre très restreint de
lois. Mais comme les travaux relatifs au droit du mariage ont été
entrepris de très bonne heure, il fut possible de promulguer déjà, au
début de 1946, une nouvelle loi sur le mariage pour toutes les quatre
zones d'occupation. En Hongrie, peu après la libération du pays, en
1945, de l'occupation allemande, un décret-loi a grandement facilité
h divorce, et, en même temps, ou au cours de l'année suivante, la
Bulgarie et la Yougoslavie ont sécularisé l'institution du divorce et
écarté le droit du divorce purement ecclésiastique. De même, après
sa libération, en 1945, la Grèce a adopté un nouveau droit du mar
iage, mais conformément à la structure politique du pays, cette
innovation a été moins radicale que les réformes entreprises dans lea
■^---■' --* - f TRANSFORMATIONS DO DROIT lOROPÄW DU DIVORCE Î5 UM
pays voisins. On a beaucoup commenté les transformations du droit
russe du mariage ; en effet elles reflètent l'évolution du régime sovié
tique depuis la conception adoptée en décembre 1917 — quelques
semaines après la Kévolution d'octobre — et selon laquelle la disso
lution du mariage était considérée comme un acte privé,
jusqu'au divorce de l'année 1944, dont la procédure est rendue diffi
cile et, à l'instar des droits occidentaux, nécessite obligatoirement
l'intervention des tribunaux.
Dans les pays à qui les bouleversements de la politique inté
rieure ont été épargnés, le droit du divorce n'a subi aucun change
ment sinon des changements d'importance minime. Cela est vrai tout
d'abord pour les Etats nordiques. De même, en Angleterre, la
réforme réalisée par le Matrimonial Causes Act de 1937 reste tou
jours en vigueur. Elle a été complétée, sur certains points, par le
Matrimonial Causes (War Marriages) Act de 1944 qui contient aussi
quelques nouvelles dispositions en matière de compétence. (1).
Trois pays européens, à savoir V Italie, V Espagne et V Irlande
n'admettent pas du tout le divorce. Il en est de même, hors l'Europe,!
entre autres pour V Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie et le
Paraguay. Ces pays sont soùs le régime du canon 1118 du Codex juris
canonici de 1917, en vertu duquel : « Un mariage valablement con
tracté {ratum et consummatum) ne peut être dissous par aucun fait
humain et pour aucune raison, à

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