Loi du 3 avril 1878 relative à l’état de siège
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La version de la loi du 3 avril 1878, relative à l’état de siège, reproduite ci-après, est sa version initiale, telle que publiée au Bulletindes lois n° 384, p 338.Elle ne fut pas modifiée, de manière expresse, jusqu’à son abrogation ...

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La version de la loi du 3 avril 1878, relative à l’état de siège, reproduite ci-après, est sa version initiale, telle que publiée au Bulletin des lois n° 384, p 338. Elle ne fut pas modifiée, de manière expresse, jusqu’à son abrogation. Elle a été abrogée par le 19° du I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004, relative à la partie législative du code de la défense.
Sommaire er 1 Article 1 2 Article 2 3 Article 3 4 Article 4 5 Article 5 6 Article 6
er Article 1 L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Une loi peut seule déclarer l'état de siège. [Elle] désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. À l'expiration de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets. Article 2 En cas d'ajournement des chambres, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres, mais alors les chambres se réunissent de plein droit, deux jours après. Article 3 En cas de dissolution de la Chambre des députés [et] jusqu'à l'accomplissement entier des opérations électorales, l'état de siège ne pourra, même provisoirement, être déclaré par le Président de la République. Néanmoins, s'il y avait guerre étrangère, le Président [de la République], de l'avis du Conseil des ministres, pourrait déclarer l'état de siège dans les territoires menacés par l'ennemi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les chambres dans le plus bref délai possible. Article 4 Dans le cas où les communications seraient interrompues avec l'Algérie, le gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l'Algérie en état de siège, dans les conditions de la présente loi. Article 5 Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les chambres, dès quelles sont réunies, maintiennent ou lèvent l'état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l'état de siège est levé de plein droit. Article 6 Les articles 4 et 5 de la loi du 9 août 1849 [sur l’état de siège] sont maintenus ainsi que les dispositions de ses autres articles non contraires à la présente loi.
Le Président de la République :Maréchal [Patrice] de Mac-Mahon, Duc de Magenta. Le Président du Conseil, Garde des Sceaux, ministre de la Justice :[Jules-Armand-Stanislas] Dufaure.
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