Modification de la « clause or » de la Convention de Varsovie et des protocoles d amendement — Les Protocoles additionnels n° 1 à 3 et le Protocole n° 4 de Montréal du 25 septembre 1975 - article ; n°1 ; vol.21, pg 784-791
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Modification de la « clause or » de la Convention de Varsovie et des protocoles d'amendement — Les Protocoles additionnels n° 1 à 3 et le Protocole n° 4 de Montréal du 25 septembre 1975 - article ; n°1 ; vol.21, pg 784-791

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1975 - Volume 21 - Numéro 1 - Pages 784-791
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 30
Langue Français

Extrait

R.H Mankiewicz
Modification de la « clause or » de la Convention de Varsovie et
des protocoles d'amendement — Les Protocoles additionnels n°
1 à 3 et le Protocole n° 4 de Montréal du 25 septembre 1975
In: Annuaire français de droit international, volume 21, 1975. pp. 784-791.
Citer ce document / Cite this document :
Mankiewicz R.H. Modification de la « clause or » de la Convention de Varsovie et des protocoles d'amendement — Les
Protocoles additionnels n° 1 à 3 et le Protocole n° 4 de Montréal du 25 septembre 1975. In: Annuaire français de droit
international, volume 21, 1975. pp. 784-791.
doi : 10.3406/afdi.1975.2357
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1975_num_21_1_2357DE LA « CLAUSE-OR » MODIFICATION
DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DE 1929
ET DES PROTOCOLES D'AMENDEMENT
LES ADDITIONNELS NM1A3
ET LE PROTOCOLE N° 4 DE MONTRÉAL DU 25 SEPTEMBRE 1975
René H. MANKIEWICZ
Les montants des limites de responsabilité du transporteur aérien, fixés en
1929 par la Convention de Varsovie (1) , avaient été exprimés en francs de
l'époque, étant entendu que ce franc, dit franc-Poincaré, était «constitué par
65 milligrammes \ d'or au titre de 900 millièmes de fin» (article 22, alinéa 4).
A l'époque, plusieurs pays venaient de sortir de dévaluations monétaires et
d'inflations consécutives à la première guerre mondiale. H y avait donc intérêt
à stabiliser la valeur monétaire des montants des limites de responsabilité afin
d'éviter la nécessité d'amender la Convention au fur et à mesure des variations
des monnaies et de leur pouvoir d'achat. Le rattachement de ces montants à l'or
avait l'avantage supplémentaire d'égaliser la valeur intrinsèque des dommages-
intérêts qui pourraient être accordés par les tribunaux des Etats parties à la
Convention.
La même méthode fut suivie par toutes les autres conventions de droit aérien
privé : les Conventions de Rome de 1933 et 1952 et les Protocoles de La Haye
et de Guatemala portant modification de la Convention de 1929. Elle fut adoptée
aussi par d'autres conventions de transport, parfois avec des modifications concer
nant la définition de la monnaie-or.
Disparition du prix officiel et unique de l'or.
En 1933, les Etats-Unis d'Amérique dévaluèrent le dollar et gelèrent le prix
de l'or, qui ne fut modifié qu'en 1973(2). La position dominante du dollar
américain et l'introduction en 1944 de parités fixes entre monnaies nationales
eurent par ailleurs pour conséquence de stabiliser non seulement le prix officiel
de l'or, mais aussi la valeur en monnaies nationales des montants des limites
(*) R. H. Maniœwicz, ancien conseiller juridique de l'O.A.C.1., ancien professeur
à McGill Univ. et à Paris I.
(1) Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international, signée le 12 octobre 1929.
(2) Fixé à 35 doll. am. l'once, il fut porté en 1973 à 42,22 doll. am. l'once. RÉVISION DE LA CONVENTION DE VARSOVIE 785
établies par les diverses conventions. Le montant des dommages-intérêts accordés
par les tribunaux cessait donc de varier avec l'érosion des monnaies nationales
due à la diminution de leur pouvoir d'achat, voire l'inflation. Ainsi s'imposait
l'adoption, en 1955 et en 1971, des Protocoles de La Haye et de Guatemala qui
augmentaient la valeur en or des montants des limites de responsabilité établies
en 1929(3).
La conversion de ces montants en monnaie nationale ne posait pas de problème
aux juges tant qu'il existait un cours officiel et unique de l'or. D'ailleurs, dans
les pays qui ne pratiquaient pas le contrôle de l'échange, le prix de l'or sur le
marché libre, déterminé par l'offre et la demande, fut longtemps sensiblement
le même que son prix officiel. H n'en est plus ainsi.
Depuis 1968, le cours dit officiel ne s'applique plus qu'aux transactions entre
les banques centrales alors que le cours pour les autres s'établit,
sur le marché libre ou parallèle, à un niveau bien supérieur. En outre, le Fonds
Monétaire International fixe, en plus d'un cours officiel, un « taux central » à
l'intention des banques centrales depuis que les Etats-Unis ont en 1971 abandonné
la convertibilité du dollar en or.
Dans ces conditions le juge a le choix entre plusieurs taux de change pour
convertir en monnaie nationale le montant de l'indemnité accordée sous le régime
des conventions de droit aérien et d'autres conventions utilisant une référence à
l'or. Etant donné le décalage entre le cours officiel ou central et ceux nettement
plus élevé du marché libre, l'indemnité ainsi accordée peut parfois varier du
simple au quadruple (4) .
La jurisprudence.
Dans le cadre de la Convention de Varsovie et des Protocoles qui la modifient,
aucun problème ne se pose au juge d'un pays qui, tels l'Allemagne fédérale (5),
le Royaume-Uni (6) et la Suisse (7) ont prescrit le taux de conversion dans les
lois ou règlements portant application de cette Convention. Tel n'est pas le cas
en France. En application des accords de Bretton-Woods et du statut du Fonds
Monétaire International, le Ministre des Finances décide de la parité du franc
par rapport à l'or. Ses décisions portent essentiellement sur la visée par
ces instruments internationaux et, dès lors, les transactions avec les banques
centrales. Néanmoins le Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant le 10
février 1973 (R.F.D.A. 1973, p. 212) sur les dommages-intérêts payables à la
suite d'un accident aérien, a décidé d'appliquer la parité du franc par rapport
à l'or qui résulte du communiqué du Ministère des Finances du 10 août 1969 et
qui «étant la seule actuellement précisée, doit être retenue et s'impose dans
les décisions, contrats et calculs faisant référence à la valeur or du franc
français ». Dans un même ordre d'idées, un jugement de la Cour Suprême des
Pays-Bas du 14 avril 1972 portant sur l'application de la Convention de Bruxelles
de 1957 concernant la responsabilité des transporteurs maritimes a converti le
(3) Pour la genèse et une description de ces Protocoles v. A. Garnault, R.F.D.A.,
1956, 9, et nos notes dans A.F.D.J., 1957, 405; 1967, 507; 1968, 516; et R.F.D.A., 1972, 15.
(4) G. Guillaume, L'évolution du système monétaire international et l'application
des Conventions de Varsovie et de Rome, R.F.D.A., 1975, 139.
(5) H. Wessels, Zur Auswirkung der Freigabe des Wechselkurses der deutschen Mark
auf die Dritte Umrechnungsverordnung, Zeitschrift fuer Luftrecht, 1971, 264.
(6) Carriage by Air (Gold Clause) Act.
(7) A. Schweickhabdt, Die Einwirkung der Aufwertung des schweizer Frankens auf
die Haftungsgrenzen des Warschauer Abkommens, Zeitschrift fuer Luftrecht, 1972, 260. DOMAINE PUBLIC, AIR 786
franc-or en monnaie néerlandaise au cours officiel « étant donné que si Ton
utilisait le cours pratiqué sur les marchés libres, la plus grande incertitude
régnerait, le de l'or variant en effet d'un jour à l'autre aussi bien que
d'un marché monétaire à un autre» (R.F.D.A., 1972, p. 307). Par contre, la
Cour d'Appel d'Athènes dans un jugement du 10 janvier 1974 a appliqué le prix
de l'or sur le marché libre au calcul des indemnités dues pour la perte de
bagages au cours d'un transport aérien (8).
La décision des juges grecs nous semble préférable à celle des juges français
et hollandais. En effet, si l'on tient compte du but visé par la « clause-or » de
la Convention de Varsovie, celle-ci est belle et bien ce qu'on appelle aujourd'hui
une « clause d'indexation », destinée à maintenir le pouvoir d'achat des montants
des limites de responsabilité. Par suite de décisions de politique monétaire, notam
ment des Etats-Unis d'Amérique, elle n'a pu jouer ce rôle tant que le prix de
l'or était gelé. Mais rien ne saurait l'empêcher de le jouer à fond dès le réta
blissement du marché libre de ce métal. En outre, on ne saurait approuver le
Tribunal de Grande Instance de Paris quand il applique à la conversion une parité
établie pour les seules transactions entre banques, cependant que le cours du
marché libre régit les entre particuliers, te

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