Problèmes juridiques posés devant la XIIe session de la Conférence générale de l Unesco - article ; n°1 ; vol.8, pg 638-675
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Problèmes juridiques posés devant la XIIe session de la Conférence générale de l'Unesco - article ; n°1 ; vol.8, pg 638-675

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Annuaire français de droit international - Année 1962 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 638-675
38 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 10
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Olivier Lefranc
Problèmes juridiques posés devant la XIIe session de la
Conférence générale de l'Unesco
In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp. 638-675.
Citer ce document / Cite this document :
Lefranc Olivier. Problèmes juridiques posés devant la XIIe session de la Conférence générale de l'Unesco. In: Annuaire français
de droit international, volume 8, 1962. pp. 638-675.
doi : 10.3406/afdi.1962.992
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_992638 ORGANISATIONS INTERNATIONALES
tée (38) , cette application suppose que tous les Etats parties à une convention
multilatérale ayant fait l'objet de réserves soient aussi à la
sur le droit des traités ou tout au moins se rallient volontairement au système
adopté par cette convention pour déterminer les effets des réserves. Nous
sommes ainsi ramenés, sur ce point particulier, au débat fondamental sur les
difficultés de la codification par voie conventionnelle du droit des traités, que
nous évoquions plus haut.
Mais il y a plus : le revirement d'opinion de la commission, entre 1951 et
1962, fait ressentir avec une particulière acuité le risque de sclérose que
peut présenter la codification, en une période où le droit international doit
s'adapter rapidement à des besoins nouveaux. Sans doute, en l'occurrence,
ce revirement est- il heureusement survenu au cours de la phase préliminaire
du processus de codification. Mais il n'en montre pas moins combien il est
indispensable d'envisager les conventions codificatrices comme susceptibles
d'être assez facilement révisées.
LES PROBLEMES JURIDIQUES POSES
DEVANT LA XIIe SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE
DE L'U.N.E.S.C.O.
{Novembre-Décembre 1962)
Olivier LEFRANC
Les préoccupations de nature spécifiquement juridique ne sont nées
qu'assez tardivement à l'U.N.E.S.C.O.; on évoque volontiers, au sein de cette
Organisation, un certain « antagonisme entre professeurs et juristes », ou au
moins entre les méthodes de pensée, supposées divergentes, qui caracté
risent ces deux catégories d'esprits : par exemple, l'Acte Constitutif de
l'U.N.E.S.C.O. est un texte très beau, c'est un jalon décisif dans le progrès
vers l'universalité en matière culturelle, mais, sur le plan juridique, il contient
des lacunes dont on n'a pris conscience qu'assez lentement; mal servie en
(38) Le fait que M. Briggs n'ait pas cru pouvoir accepter les dispositions de l'article 20
est assez caractéristique à cet égard.
(*) Olivier Lefranc, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, licencié en
Droit. CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE i/u.N.E.S.C.O. 639
matière de textes, l'Organisation a également été longtemps dépourvue des
organes spécialisés nécessaires pour résoudre les problèmes juridiques : le
Secrétariat n'a vraiment eu un service juridique qu'à partir de 1949, et le
Comité juridique de la Conférence générale date de 1952 seulement; à l'ori
gine, en outre, cet organe était cantonné dans des tâches presque uniquement
formelles; il en a été tout autrement à la XIIe Session de la Conférence
générale dont l'une des caractéristiques majeures a été l'intérêt que soudain
ont suscité des questions purement juridiques.
L'on voudrait donner ici un aperçu succinct de ces problèmes, que l'on
peut regrouper, pour les besoins de l'exposé, en quatre catégories. Il faut, en
premier lieu noter l'importance tout nouvelle prise par le Comité juridique
de la Conférence, souligner l'originalité des techniques que cela suppose, et
analyser les données de l'avenir proche de ce Comité (I). Puis on examinera
la question de l'extension à de nouvelles matières de l'exigence d'une
majorité des 2/3 pour les votes à la Conférence générale, en l'absence
disposition sur les « matières importantes » (II) . On indiquera ensuite bri
èvement les modifications intervenues dans la procédure d'admission à
l'U.N.E.S.C.O. d'Etats non membres des Nations Unies et les principales impli
cations politiques des discussions et des votes en la matière (III). On
essaiera enfin de faire le point des progrès, effectués au cours de la Confé
rence, dans l'élaboration d'instruments internationaux et dans la technique de
leur mise en œuvre efficace (IV).
I. LE COMITE JURIDIQUE DE LA CONFERENCE GENERALE
DE L'U.N.E.S.C.O.
L'Assemblée générale des Nations Unies se penche elle-même sur les
problèmes proprement juridiques qui viennent à se poser. La Conférence
générale de l'U.N.E.S.C.O., en ses séances plénières, semble au contraire s'en
désintéresser quelque peu, et s'en remet volontiers, pour leur solution, à
l'un de ses comités restreints dit Comité juridique, dont elle a adopté les
avis, en sa XIIe session, avec une extrême confiance.
A l'origine, les problèmes juridiques étaient en grande partie du ressort
de la Commission administrative, organe plénier de la Conférence. Lorsqu'une
décision de la Commission administrative ou de la Commission du Pro
gramme, organes -pléniers, arrive en séance officiellement plénière de la Conf
érence, l'approbation définitive a presque un caractère purement formel. Or,
il n'en est pas de même des décisions de Comités restreints, dont la repré
sentativité n'est pas évidente et dont l'on peut s'attendre à ce qu'ils soient
désavoués par l'organe compétent pour décider. 640 ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Le Comité juridique n'est composé que de quinze membres; si l'on con
sidère que l'U.N.E.S.C.O. comprend désormais 113 Etats membres, le moins
qu'on puisse dire est que ce Comité n'est pas nécessairement représentatif,
et l'on comprendrait qu'en arrivant devant un organe plénier de la Confé
rence, ses décisions fussent sérieusement remises en question par les Etats
non représentés au sein dudit Comité; pour épargner à la Conférence, en
ses séances plénières, une telle éventualité, on avait fait, à l'origine, du
Comité juridique, un organe en quelque sorte annexe de la Commission
administrative, devant qui ses rapports devaient passer avant d'être présentés
à la Conférence.
Mais à sa XIIe session, la Conférence a décidé que désormais, à des fins
de « rationalisation » du travail, les rapports du Comité pourraient venir
directement devant elle; il s'est en même temps trouvé que le Comité a été
consulté sur des questions particulièrement importantes, qu'il a eu une
conception assez large de l'étendue de ses compétences et que finalement la
Conférence a suivi la totalité de ses avis, sans remettre sérieusement en ques
tion aucun d'entre eux.
Il faut donc d'abord opposer le caractère restreint du Comité à la con
ception large qu'il a eue de ses compétences, pour montrer ensuite que l'a
ccroissement du poids de ses décisions, si l'on veut qu'il persiste, doit être
favorisé par une réforme des règles de sa composition.
1. Composition et compétence
Le Comité juridique de la Conférence Générale de l'U.N.E.S.C.O. a été
constitué pour la première fois à la 7e session, en 1952. En effet, la Conférence
aux termes de l'Acte constitutif (art. IV, 11) , « crée les commissions tant spé
ciales que techniques et autres organismes subsidiaires qui peuvent être
nécessaires à l'exécution de sa tâche ». Ce Comité, lui, est régi par les articles
31, 32 et 33 du Règlement intérieur de la Conférence, l'art. 31 déterminant
sa composition, les articles 32 et 33 ses fonctions.
A. Composition du Comité.
Aux termes de l'art. 31 : « Le Comité juridique se compose de quinze
membres élus par la Conférence générale lors de sa précédente session sur
la recommandation du Comité des candidatures ».
Il s'agit bien entendu d' « Etats membres », et la liste élaborée par le
Comité des Candidatures, comité plénier de la conférence est une liste d'

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