Quelques problèmes constitutionnels actuels dans les pays nordiques - article ; n°4 ; vol.10, pg 719-734
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1958 - Volume 10 - Numéro 4 - Pages 719-734
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Gustav Petren
Quelques problèmes constitutionnels actuels dans les pays
nordiques
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°4, Octobre-décembre 1958. pp. 719-734.
Citer ce document / Cite this document :
Petren Gustav. Quelques problèmes constitutionnels actuels dans les pays nordiques. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 10 N°4, Octobre-décembre 1958. pp. 719-734.
doi : 10.3406/ridc.1958.12141
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1958_num_10_4_12141QUELQUES PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS
ACTUELS DANS LES PAYS NOHD1QUES *
PAR
Gustaf PBTBBN
Docteur en droit. Secrétaire général suédois du Conseil nordique
Les problèmes de droit constitutionnel prennent régulièrement
un caractère d'actualité aux époques troublées. De nouveaux groupes,
qui se frayent une voie vers le pouvoir, se sentent entravés dans leurs
efforts par l'ordre constitutionnel établi et essayent de le faire modifier.
C'est ce qui explique pourquoi les bouleversements constitutionnels
se sont souvent produits au moment où une guerre touchait à sa fin,
ou encore lorsque l'Etat se trouvait dans une situation particulièrement
épineuse. Les Etats nordiques ayant pu vivre en somme toute leur exis
tence sans subir de grandes révolutions, les problèmes constitutionnels
n'ont été appelés à jouer qu'un rôle relativement discret dans l'évolution
de ces pays. Même l'occupation que durent subir le Danemark, l'Islande
et la Norvège au cours de la seconde guerre mondiale n'a pas réussi à
laisser de traces profondes dans les constitutions de ces nations. La
Finlande, elle aussi, a pu faire deux guerres sans modifier essentiell
ement sa constitution. Tout ceci illustre le fait que la vie de l'Etat jouit
d'une assez grande stabilité dans les pays nordiques.
Le bien-fondé de cette affirmation se trouve notamment étayé par
la constatation que les deux constitutions les plus anciennes de l'Europe
encore en vigueur se trouvent l'une et l'autre dans les pays nordiques.
La constitution de la Suède porte la date de 1809, celle de la Norvège
étant de 1814. Celle du Danemark est en revanche très récente : elle fut
adoptée en 1953. Mais on doit plutôt la considérer comme une édition
revue et corrigée des constitutions qui l'avaient précédée, surtout celles
de 1915 et de 1866. La Finlande et l'Islande sont l'une et l'autre des
Etats jeunes, dont les datent du moment où elles accé
dèrent à l'indépendance. La constitution de la Finlande date ainsi de
1919, celle de l'Islande, de 1944.
(•) Texte de la conférence donnée le 29 avril 1958 à la Faculté de droit et des
sciences économiques de Nancy. QUELQUES PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS ACTUELS 720
De ce qui précède, il ne faudrait pas conclure, bien entendu, que
l'histoire des pays nordiques n'ait pas connu, elle aussi, des périodes
critiques dont les sursauts venaient brusquement interrompre le cours
d'un développement généralement paisible. Dans l'histoire du Dane
mark, l'année 1894 marque une coupure politique importante ; c'est
alors que la suprématie conservatrice des « grands commis » qui est passée
dans l'histoire sous le nom d' « Estrupiat » (1), dut céder du terrain et
où le passage du régime parlementaire, qui caractérise le Danemark
d'aujourd'hui, se prépara. En Suède également, l'évolution, qui, dans
l'ensemble, mena sans heurts le pays de la monarchie constitutionnelle
au parlementarisme démocratique, fut ponctuée de quelques événements
dramatiques, dont l'un des plus frappants fut la crise
de 1914, née de ce que le roi, de sa propre initiative, avait renvoyé un
gouvernement libéral, qui avait la confiance de la chambre élue par
le peuple, pour le remplacer par un gouvernement conservateur que
ne soutenait véritablement que la première chambre, élue au suffrage
indirect. Lorsque le suffrage universel eut été intégralement introduit,
de 1918 à 1921, et que le pouvoir royal eut accepté le parlementarisme,
on entra en Suède dans une période de plus de trente ans où aucun pro
blème constitutionnel véritablement important ne fut à l'ordre du jour.
Ce n'est que tout récemment que les problèmes constitutionnels sont
de nouveau passés au premier plan. Une commission de la constitution,
composée de membres du parlement qui représentent les quatre partis
démocratiques du pays, travaille depuis 1954 à les résoudre.
Une des circonstances qui ont contribué à limiter l'importance
des problèmes constitutionnels est le fait que les lois constitutionnelles
des pays nordiques, abstraction faite du Danemark et de l'Islande, sont
telles qu'on peut les modifier avec une assez grande souplesse. C'est
pourquoi on a pu résoudre successivement certaines questions de moin
dre envergure. En Finlande, par exemple, il suffit, pour que des modif
ications constitutionnelles soient adoptées et entrent immédiatement
en vigueur, que la décision rallie les cinq sixièmes des voix au parlement.
En Suède, toute révision constitutionnelle requiert deux décisions suc
cessives et identiques du Riksdag, la deuxième ne pouvant être prise
qu'après de nouvelles élections à la seconde Chambre. En Norvège,
tout projet constitutionnel doit rester pendant, jusqu'à ce qu'un nouveau
Storting ait été élu, et il est adopté à la majorité des deux tiers. Au Dane
mark, en revanche, il est si difficile d'apporter des modifications à la
constitution qu'il faut accumuler toutes les questions constitutionnelles
et les résoudre ensuite, en bloc, par une réforme constitutionnelle qui
s'étend à tous les problèmes soulevés. Cela ne peut se faire, dit-on, qu'une
fois par génération. En effet, pour réformer la constitution, il faut pro
céder comme suit : après que le parlement (le Folketing) a adopté une
nouvelle disposition constitutionnelle, le gouvernement doit le dissoudre
et le renvoyer devant les électeurs. Si le nouveau Folketing adopte lui
(1) Jacob Estrup fut premier ministre du Danemark de 1875 à 1894. DANS LES PAYS NORDIQUES 721
aussi le projet sans y apporter d'amendement, le corps électoral est
appelé à se prononcer à ce sujet, par voie de referendum, dans un délai
de six mois. La décision du Folketing n'est censée avoir été confirmée
par ce referendum que si quarante pour cent au moins des électeurs et
non pas des votants ont voté pour elle, ce qui, à l'expérience, ne s'est
avéré possible que lorsque tous les partis politiques sont favorables à
la réforme. Ce n'est qu'après avoir obtenu cet appui général que l'on
peut procéder à l'application de la réforme. Les dispositions correspon
dantes de la procédure islandaise sont analogues, et donc, elles aussi,
très compliquées.
JLe régime
Trois des pays nordiques, le Danemark, la Norvège et la Suède»
sont des monarchies, tandis que les deux autres, l'Islande et la Finlande, des républiques. On ne saurait prétendre que la question du régime
soit réellement passée au rang des préoccupations actuelles d'aucun
des pays nordiques. Il est hors de doute que ni la Finlande ni l'Islande
ne songent à substituer une monarchie à leurs républiques. Un chan
gement en sens contraire dans les trois autres pays n'est pas non plus
envisagé, abstraction faite de ce qu'en Suède un groupe relativement
restreint, mais assez remarqué, travaille l'opinion en faveur des idées
républicaines. Mais cette agitation n'éveille qu'un faible écho dans les
couches profondes de la population et dans les partis politiques.
Etant donné que la position et la mission du chef de l'Etat dans
une monarchie attire aujourd'hui encore particulièrement l'attention,
il peut être utile de consacrer quelques mots à cette question. Dans les
trois pays que nous venons de mentionner, le Danemark, la Norvège
et la Suède, le roi ne joue, en somme, en qualité de chef de l'Etat qu'un
rôle exclusivement représentatif et il ne participe pratiquement que
sur le plan purement formel au travail gouvernemental. Le libellé des
dispositions constitutionnelles, en Norvège aussi bien qu'en Suède,
s'adapte encore à une monarchie constitu

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