Regards sur un siècle de doctrine française du droit international - article ; n°1 ; vol.46, pg 1-57
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Description

Annuaire français de droit international - Année 2000 - Volume 46 - Numéro 1 - Pages 1-57
57 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2000
Nombre de lectures 69
Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait

Mme le Professeur Emmanuelle
Jouannet
Regards sur un siècle de doctrine française du droit international
In: Annuaire français de droit international, volume 46, 2000. pp. 1-57.
Citer ce document / Cite this document :
Jouannet Emmanuelle. Regards sur un siècle de doctrine française du droit international. In: Annuaire français de droit
international, volume 46, 2000. pp. 1-57.
doi : 10.3406/afdi.2000.3605
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2000_num_46_1_3605:
ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLVI - 2000 - CNRS Editions, Paris
REGARDS SUR UN SIECLE DE DOCTRINE
FRANÇAISE DU DROIT INTERNATIONAL
Emmanuelle JOUANNET
1. J'ai cherché à étudier la doctrine française contemporaine du droit in
ternational avec pour simple objectif d'appréhender la réalité qu'elle recouvre
au tout début du XXIe siècle. Il m'est vite apparu cependant qu'il est malaisé
de la comprendre sans la replacer préalablement dans les circonstances plus
générales de l'évolution présente du droit international. Il semble bien en ef
fet que sa revalorisation actuelle et l'extension considérable de son champ
d'application depuis 1945 soient aujourd'hui à la fois un fait acquis et un pro
blème. Cette évolution du droit international public est problématique, non
pas vraiment en tant que telle, mais étant donné le regain d'intérêt qu'elle
suscite, en raison de la signification que l'on veut lui attribuer. Elle s'accom
pagne d'une interrogation sur ce qu'est le droit international - et le droit tout
court — et sur les finalités et les fonctions qu'il doit s'assigner. Or, cette pro-
blématisation de l'évolution du droit international est à la fois peu originale,
car de tous temps la réflexion a porté sur ces questions (1) et profondément
nouvelle en ce qu'elle s'édifie dans un univers doctrinal qui s'est lui-même
considérablement modifié. D'une part, il ne fut sans doute jamais plus difficile
de répondre à ses questions en raison même de la situation de la doctrine
contemporaine dominée par le positivisme dans ses différentes variantes for
maliste, objectiviste ou historiciste. Non pas qu'il y ait dans cette remarque
un quelconque regret ou l'idée d'un déclin doctrinal, mais c'est la formulation
du constat simple que la suprématie d'une pensée positiviste oblitère et am-
(*) Emmanuelle Jouannet, Professeur à l'Université d'Orléans.
(1) V. par exemple depuis l'entre-deux guerres M. Bourquin en 1931, « Règles générales du
droit de la paix », RCADI, 1931-1 (35), p. 5 : « (...) c'est devenu une banalité de dire que le droit
international est en pleine transformation. C'est ce qui fait aujourd'hui l'intérêt passionnant du
droit international. C'est ce qui fait en même temps la difficulté de son étude. L'image qu'il offre est
complexe, pleine de traits contradictoires » ; G. Scelle, Cours de droit international public, Paris,
Domat Monchrestien, 1948, p. 2 : « Le Droit international est aujourd'hui en pleine évolution et sur
beaucoup de points présente des lacunes béantes » ; E. Gikaud, « Le droit public et la
politique », RCADI, 1963-III (110), p. 450, qui insiste sur les variations non linéaires du droit inter
national ; F. L'Huillier, Les institutions internationales et transnationales, Paris, PUF, 1961, p. XV,
qui se demande si le milieu du XXe siècle ne correspond pas à une « seconde création » du droit inter
national ; L. Cavaré, Le droit public positif, Préface 2e éd. 1961, Paris, Pedone, 1967, Nelle éd. mise à
jour par J.P. Queneudec, p. VII, qui parle de la matière toujours en mouvement ; H. Rolin, « Princi
pes de droit international public », RCADI, 1950-11 (77), qui décrit très bien l'état d'esprit des inter
nationalistes d'après guerre et leurs différentes attitudes face aux bouleversements que subissait le
droit international de l'époque ; A. Alvarez, Le droit international nouveau. Son acceptation - son
étude, Paris, Pedone, 1960. V. aussi plus récemment et à seul titre indicatif, M. Virally, « Le droit
international en question », Le droit international en devenir, Paris, PUF, 1990, pp. 13ss ; Ph.
Cahier, « Cours général de droit public. Changements et continuité du droit interna
tional public », RCADI, 1985-IV (195), pp. 21ss ; P. Weil, « Le droit international en quête de son
identité. Cours général de droit international public », RCADI, 1992-IV (237), pp. 306-312 et bien
entendu, Ch. Chaumont, « Cours général de droit international public », RCADI, 1970-1 (129),
pp. 343ss. REGARDS SUR UN SIÈCLE DE DOCTRINE FRANÇAISE
pute le droit d'une partie de sa dimension critique et de ses possibilités de ré
ponse face à une telle évolution (2). D'autre part, d'une façon intimement liée
sans doute, le recul des grandes constructions théoriques en général, même
positivistes, qui ont fait la gloire de la doctrine durant l'entre-deux guerres,
fait perdre la possibilité de se référer avec certitude à des théories préétab
lies. Alors que le droit international s'accroît et évolue considérablement en
raison d'un besoin du droit sans précédent au niveau international - sans
qu'à ce stade on formule ici une quelconque appréciation sur cette évolution -
la doctrine contemporaine, revenue des illusions d'un savoir absolu et univers
el (3), conçoit donc cette évolution en quelque sorte au présent et affronte
une série infinie de questions dont la solution, apparemment du moins, ne
doit rien aux grandes oeuvres du passé. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne se
réfère pas à l'histoire et que les repères hérités du passé ne sont plus utilisés,
bien au contraire, mais simplement qu'elle ne se contente plus du contenu
traditionnel des réponses. Il est d'ailleurs assez troublant de voir comment ce
droit international contemporain, constamment mobile, exige de la doctrine
un effort particulier de réflexion à une période où elle prétend justement re
noncer à des engagements théoriques trop fermes (4). Et contrairement à ce
que certains ont pu soutenir, on pressent qu'en ce sens il y a là un incontes
table progrès de la réflexion doctrinale, mais qui n'en suscite pas moins de
considérables difficultés.
2. Ceci posé, je pars donc ici d'un double constat très simple, et un peu
naïf au fond : le droit international s'est considérablement diversifié et la doc
trine qui l'analyse s'est transformée. Ces deux faits sont d'ailleurs indissociab
les, comme tant d'études l'ont déjà montré, dans la mesure où le juriste
participe à la définition et la construction de l'objet qu'il étudie. En ce sens, la
posture de neutralité idéologique adoptée par le positivisme à ses débuts s'est
beaucoup nuancée aujourd'hui par la prise en considération des interactions
existant entre l'observateur et l'objet de son observation (5). Appliquée au
droit international, une telle idée prend un relief particulier en raison des
liens singulièrement intimes qui depuis toujours unissent la doctrine à la pra
tique de son objet (6). Et la question se pose de savoir comment les deux phé
nomènes sont liés. Quel est celui qui influence l'autre ? Est-ce le
développement rapide du droit international qui a produit des changements
dans le comportement de la doctrine ou est-ce la doctrine qui a modifié son
attitude épistémologique face à un objet qui subit son influence ? Ou bien
(2) On remarquera par exemple que les questions liées a.u jus cogens trouveraient une solution
aisée avec la défense d'un droit néo-jusnaturaliste et il est significatif de voir que les rédacteurs de
la Convention de Vienne de 1969 ont introduit la notion de jus cogens en référence avec le droit
naturel qui était alors le point central de beaucoup de discussions. C'est ce dont témoigne Ch. De
Visscher in « Positivisme et jus cogens », extrait de la RGDIP, 1971, n° 1, p. 6.
(3) V. par exemple P. Weil, « Toujours le même et toujours recommencé », Ecrits de droit inter
national, Paris, PUF, 2000, p. 7 : « La relativité de la vérité juridique est probablement la seule
vérité incontestable de ce droit international qui, comme toute science digne d

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