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§ 2. — Révocation ou suspension de l'autorisation d'enseigner 26 ...

Informations

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Langue Français

Extrait

§ 2. —
Révocation ou suspension de l'autorisation d'enseigner
Plainte contre un enseignant.
26
.
Toute personne physique peut porter plainte au ministre contre un enseignant
pour une faute grave commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou pour
un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante.
Formulation
.
La plainte doit être écrite, motivée et faite sous serment. Elle doit indiquer
sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de la faute
reprochée à l'enseignant. Elle est reçue par la personne que désigne le ministre,
laquelle doit prêter assistance, pour la formulation de la plainte, à la personne qui
le requiert.
Observations
.
Le ministre transmet une copie de la plainte à l'enseignant en l'invitant à lui
communiquer, par écrit et dans les 10 jours, ses observations.
1988, c. 84, a. 26; 1997, c. 43, a. 314.
Rejet
.
27
.
Le ministre peut rejeter toute plainte qu'il estime frivole ou abusive. Il en avise
alors le plaignant et l'enseignant et leur communique les motifs du rejet.
1988, c. 84, a. 27; 1997, c. 43, a. 315.
Comité d'enquête.
28
.
Le ministre, s'il considère la plainte recevable et si l'enseignant ne reconnaît pas
la faute qu'on lui reproche, soumet cette plainte à un comité d'enquête qu'il
constitue.
Formation
.
Le comité est formé de trois membres, dont un président choisi parmi les
membres du Barreau qui, de l'avis du ministre, a une bonne connaissance du
milieu de l'éducation. Les deux autres membres sont choisis après consultation
des organismes que le ministre juge les plus représentatifs des directeurs
d'établissements d'enseignement, des enseignants de ces établissements et des
parents d'élèves de tels établissements. Les membres demeurent en fonction
tant que le comité n'a pas établi si la plainte est fondée ou non.
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