La conclusion du contrat d assurance
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Extrait

I I
6www.JURISQUES.com Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT
SUPPORT DE COURS DE DROIT DES ASSURANCES -III/VII
LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE Dernière mise à jour : 6 juin 2008 ( 06/06/2008 18:49:20)
CHAPITRE IV - LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE   SECTION I : LES PARTIES AU CONTRAT I - L'ASSUREUR A - SOCIETES COMMERCIALES B - LES ENTREPRISES D'ASSURANCES A FORME CIVILE C - LE ROLE DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE : L'intermédiation 1 - Les agents généraux d'assurance 2 - Les courtiers d'assurance 3 - Le rôle de conseil des intermédiaires d'assurance II - LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT D'ASSURANCE III L'ASSURE -IV - LES TIERS BENEFICIAIRES A - L'ASSURE POUR COMPTE B - LES CREANCIERS HYPOTHECAIRES C - LES TIERS VICTIMES DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES DE RESPONSABILITE SECTION II - L'ECHANGE DES CONSENTEMENTS DES PARTIES I - L'INFORMATION PREALABLE DE L'ASSUREUR 
IV
A - la proposition d'assurance de l'assuré B - Le questionnaire fourni par l'assureur II - L'INFORMATION PREALABLE DE L'ASSURE A - Notice d'information - Projet de Contrat B - Lors de la souscription du contrat d'assurance à distance III - SIGNATURE DE LA POLICE 
IV - PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS D'ASSURANCE
SECTION III - LA PREUVE DU CONTRAT I - LA POLICE D'ASSURANCE
A - CONTENU DE LA POLICE 
B - DOCUMENTS CONTRACTUELS 1 - Conditions générales 2 - Conditions particulières 3 - Conventions spéciales 4 - Intercalaires 5 - Avenants C - INTERPRETATION DE LA POLICE 
II LA NOTE DE COUVERTURE -SECTION IV - LA MODIFICATION DU CONTRAT
CHAPITRE V - LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE
SECTION I - LA PRISE D'EFFET DU CONTRAT
SECTION II - L'EXTINCTION DU CONTRAT I - FACULTE DE RESILIATION PERIODIQUE A - REGIME ANCIEN : FACULTE DE RESILIATION TRIENNALE B - REGIME ACTUEL : FACULTE DE RESILIATION ANNUELLE 
C - REGIME DE LA TACITE RECONDUCTION II - FACULTE DE RESILIATION POUR CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLE A - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES B - MODALITES DE LA RESILIATION III - LA FACULTE DE RESILIATION APRES SINISTRE 
IV - LA FACULTE DE RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE PRIME 
V - SORT DES CONTRATS D'ASSURANCE EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE SECTION III - PERIODE D'APPLICATION DE LA GARANTIE DU CONTRAT I - GARANTIE "FAIT DOMMAGEABLE" II - REPRISE DU PASSE INCONNU III - GARANTIE SUBSEQUENTE IV - PROHIBITION DES CLAUSES CLAIM'S MADE 
IV - REGIME ACTUEL DE GARANTIE DES ASSUREURS SUCCESSIFS DANS LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE (Loi du 1er Août 2003)
A - NOUVELLE DEFINITION DU SINISTRE EN ASSURANCE DE RESPONSABILITE B - CONDITIONS DE GARANTIE C - INFORMATION DE L'ASSURE D - DATE D'EFFET : 1er NOVEMBRE 2003
SECTION IV - TRANSMISSION DU CONTRAT I - LA CONTINUATION DU CONTRAT EN CAS D'ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE 
II - LA SUSPENSION DU CONTRAT EN CAS D'ALIENATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UN BATEAU DE PLAISANCE
CHAPITRE IV
LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE
Le produit d'assurance est vendu par les entreprises d'assurances sous la forme d'un contratl'article 1134 du Code Civil, passé généralement, soumis au principe de entre l'assureur et l'assuré. Il est le plus souvent diffusés par des intermédiaires. Il s'agit d'un produit complexe, qui repose sur la promesse faite par l'assureur d'accomplir les prestations prévues par la Police en cas de réalisation d'un risque déterminé. Toutefois, une telle garantie est assortie de conditions et de restrictions qu'il appartient à l'assuré de bien connaître. C'est pourquoi, le législateur veille à ce que l'assureur remplisse son obligation de loyauté en fournissant à l'assuré toutes les informations et le conseil nécessaire, notamment au moment de la souscription. Il conviendra d'envisager : Section I - Les parties au contrat d'assurance Section II - L'échange des consentements des parties Section III - La preuve du contrat Section IV - La modification du contrat d'assurance 
SECTION I : LES PARTIES AU CONTRAT
Le contrat d'assurance intéresse :
I - l'assureur II - le souscripteur du contrat III - l'assuré IV - les tiers bénéficiaires
I - L'ASSUREUR A - L'entreprise d'assurance B - Forme juridique de l'entreprise d'assurance
A - ENTREPRISE D'ASSURANCE C'est lapartie au contrat qui s'engage à exécuter une prestation à l'assuré en cas de réalisation du risque faisant l'objet du contrat. Il s'agit obligatoirement d'uneentreprise d'assurance soumise au contrôle de l'état et dont la forme est réglementée par le Lbvre III du Code des Assurances. Les entreprises d'assurance sont désormais des sociétés privées, qui peuvent avoir la forme commerciale, ou civile, sous forme de mutuelle. Lesétablissements bancairesse lancent également dans l'activité d'assurance :Bancassurance. Les principaux Bancassureurs sont : CREDIT AGRICOLE, Crédit Mutuel, BNP, SOCIETE GENERALE, NATEXIS... Dans le système de lacoassurance, chacun des coassureurs sera partie au contrat, représenté par l'apériteur. L'usage veut que la prise de qualité d'apériteur, acceptée par tous, donne à l'assureur ainsi désigné qualité pour introduire les actions et y défendre, et d'une manière générale, représenter le groupe des assureurs. Si la solidarité ne se présume pas en matière de coassurance, le mandat reçu oblige l'apériteur au paiement de la totalité de l'indemnité due, sans qu'il puisse s'exonérer du paiement de la part d'un coassureur défaillant. L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6979, 26 mai 2006, p.1, note G.Defrance. En revanche, dans laréassurance,les réassureurs ne sont pas partie au
contrat d'assurance, puisqu'aux termes de l'article L 113-3 du Code des Assurances, seul l'assureur est "responsable" vis-à-vis de l'assuré.
B - FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE D'ASSURANCE 1 - Sociétés commerciales 2 - Sociétés civiles 3 - L'intermédiation 
1 - SOCIETES COMMERCIALES Par ordre d'importance, les principales Compagnies commerciales d'assurances sont : AXA, GENERALI ASSURANCES, GAN, GROUPAMA, AGF, AVIVA, LA MONDIALE, SWISS LIFE, MMA, AIG, ACE EUROPE, XL INSURANCE ... Il s'agit nécessairement desociétés anonymes, réglémentées par le livre III du Code des Assurances. Souvent généralistes, certaines sont plus spécialisées dans des risques d'entreprise : AIG pour le risque industriel, ou des risques de "niche" : MIC, pour le risque médical... Enfin, certaines grosses entreprises crées des Compagnies d'assurances sous forme de filiales, dites "Captives", destinées à gérer et à assurer leurs propres risques.
2 - LES ENTREPRISES D'ASSURANCES A FORME CIVILE Il s'agit dessociétés à forme mutuellequi sont desassociations ayant un caractère civil. Selon l'Article L 322-26-1 : Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires.
Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
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