Droit penal special cours complet
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DROIT PENAL SPECIAL :
 Introduction sur le droit pénal spécial :
 Le DPS peutêtre définit comme la branche du droit pénal qui décrit les infractions et expose pour chacune d’entre elles leurséléments constitutifs, leurs peines, et les règles de poursuite qui leur sont propres.
 Cette définition souligne l’objet du DPS :
I. L’objet du DPS :
 Il peutêtre déterminécomme l’ensemble des infractions applicables.Àce titre, il convient d’essayer de définir la notion d’infraction. Elle peut se définir comme le fait que le droit sanctionne d’une peine prononcée par les juridictions spécialement habilitées.
 Cette définition contient les deux critères de l’infraction : un critère matériel et un critère organique qui doiventêtres conjugués pourêtre en présence d’une infraction.  Le critère matériel rédans la sanction qui accompagne l’infraction et est identifiside écommeétant une peine. En effet, la peine constitue une catégorie sui generis parmi l’ensemble des sanctions juridiques.
 Pendant longtemps, la peine a fait l’objet d’une définition qui reposait sur sa finalitéjuridique ;à raison de ses effets dits afflictifs et infamants, la peineéla sanction juridique qui affecte le corpstant de la personne qui la subie et qui porte atteinteàson honneur. C’est le critère classique de la sanction pénale par rapportàla sanction civile.
 Cette définitionétait incomplète car elle procédait du seul effet répressif de la peine, or celle-cià aussi un effet préventif qui découle de sa capacitéd’intimidation. Le DP est destiné àempêcher les individus de faire les actes qu’il interdit.
 La peine se reconnaîtàsa double finalitérépressive et préventive et c’est ce qui la distinguerait des autres sanctions juridiques ; d’ailleurs c’est la définition qui est donnée par la Cour EDH. Celle-ci adopte une conception strictement matérielle de la peine pour attribuer cette qualité àtoutes les sanctions juridiques qui poursuivent un double objectif de répression d’actes contraireàl’ordre juridique et de prévention de ces mêactes. C’est toute la notion de matimes ère pénale que la Cour EDH a développée sur le fondement de l’article 6 de la CEDH. Elle va jusqu’àreconnaître que des juridictions non pénales peuvent prononcer des peines dès lors que prévention et répression pour une juridiction administrative. Les sanctions qui en droit interne poursuivent ce double objectif peuvent être qualifiées de pénales.
 Pour autant, tous les faits assortis d’une telle sanction sont-elles des infractions objet du DPS ?  Non, ce n’est pas le cas, car il existe des institutions dont il est incontestable qu’elles ne sont pas péqui prononcent valablement des sanctions qui prnales et ésentent ce double caractère. C’est ainsi que des institutions administratives sont dotées de pouvoir de sanctions qui sont comparablesàceux des juridictions pénales. C’est le cas du Conseil de la Concurrence quiàun pouvoir de sanction reconnue par la Cour de cassation ; c’était le cas de la COB et de la future AMF.
 C’est la raison pour laquelle le critère matériel est insuffisant pour reconnaître l’infraction ;étant donnéqu’il ne suffit pas qu’un fait soit d’une peine pour qu’il soit une infraction pénale ; il faut que cette sanction soit prononcée par une juridiction quiàla nature d’une juridiction pénale. C’est le critère organique qui accompagne le critère matériel.
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 L’infraction se reconnaîtàsanction qui l’accompagne et la juridiction qui la prononce. Lesla manquements au droit de la concurrence et boursier ont des sanctions qui réunissent les caractères de la peine ; pour autant, il ne constitue pas des infractions car prononcées par des AAI, qui ne sont pas des juridictions pénales.
   La délimitation de l’objet :
 Le DPS continu d’avoir un objet très vaste puisque le nombre d’infractions actuellement applicables en droit français est inconnu en raison même de son ampleur.  Une commission a dûrenoncer.  Le DP ne se réest en dehors, car dans chaque code, il y a des infractionssume pas au CP, mais pénales.  Toutes les infractions ont vocationàintégrer le DPS.
   Deux critères vont s’ajouter :
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D’importance criminologique, il s’agit d’observer les infractions qui ont une certaine fréquence de commission. Cela ne suffit cependant pas.
Un deuxième critère est celui d’importance, ou d’intérêt scientifique ; les infractions les plus complexes doiventêtreétudiées ; de même celles qui servent de modèle de référence ; il y a des infractions mères qui inspirent d’autres infractions dans leur champ.
 Enfin, le DPS ne s’intéresse qu’aux infractions applicables et rejettent toutes les infractions qui ont étésupprimées. Il a une natureévolutive différente du DP général qui reste inchangé. Le DPS, lui, bouge beaucoup par des phénomènes géné; ce sont les valeurs sociales fondamentalesrationnels àun moment donné. Etant donnée que la peine est parmi les sanctions juridiques, celle qui est la plus sévère. Elle est réservéeàla protection des valeurs les plus fondamentalesàun moment donné.
 De ce point de vue, le DPS nous renseignera sur les valeurs. Par exemple, le droit contemporain ne connaît plus d’infractions religieuses ; l’hérésie, l’apostasie, le sacrilège ; Inversement, des faits qui n’ésont maintenant, comme les crimes contre l’humanittaient pas punis avant le é àl’issue de la Seconde Guerre mondiale.
      La place du DPS :
 D’abord, par rapport aux autres branches du droit pénal :
 L’objet que l’on a pu déle distinguer du DPG et de la procgager du DPS permet de édure pénale.
 Le DPG ne s’attacheàaucune infraction particulière, maisépouse les théories et règles de fond qui s’imposentàune infraction ou une catégorie d’entre elles.
 La procédure pénale impose les théories et principes de forme qui s’appliquentàune infraction ou une catégorie d’entre elles.
 C’est une opposition qui réside dans le fait que l’unitésemble caractériser le DPG et la PP, car ce sont des matières qui ambitionnent d’exposer des théories générales. A l’opposé, le DPS semble
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caractérisépar la diversité, voir la dispersion. En effet, le DPS est composéd’un ensemble d’unités distinctes puisqu’il expose chaque infraction envisagée isolément ?
 C’est d’ailleurs le reproche fait au DPS selon lequel elle confinerait au catalogue, et il faut reconnaître qu’il y a un aspecténumératif qui réside dans le fait que l’onénumère des infractions les unes après les autres.
 On s’emploieàdiminuer cet aspecténumératif en fonction de la valeur sociale protégée. En effet, chaque infraction est prise pour la dévaleur sociale et il est vrai que plusieurs infractionsfense d’une peuvent défendre la même valeur sociale. Cette pluralitéd’infraction pour la même valeur sociale est la conséquence inévitable du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale ; il est nécessaire de prévoir plusieurs infractions. Les juges refusent l’applicationàdes faits proches et la conséquence sera la création d’une nouvelle infraction par le législateur ; notamment avec les infractions contre le bien oùle vol ne pouvaitêtreétendu.
 Il est habituel d’essayer de regrouper les infractionsàtravers la valeur sociale qu’elles protègent. Le législateur procède au regroupement en trois catégories selon que les infractions protègent les personnes, les biens ou la sûreténationale. Ce regroupement, c’est le Code pénal de 1992 (ou de 1994, car il est votéen 1992 et entréen vigueur en 1994)
 Historiquement le DPS est antérieur au DPG etàla PP. En effet, on peut penser que la généralitéa précédéla spécialitédu DPS. C’est le contraire, le DPS a précédéle DPG et la PP. Les premiers textes sont des textes de faits punis sans principe général. Le DPG est nédu DPS par inspiration ; les auteurs ont observéla permanence de certain principe : la théorie de l’élément matériel, intentionnel… Et cette inspiration continue aujourd’hui, même si elle est moins sensible, car c’est une matière achevée et délimitée.  Pour illustration, la notion de mise en danger, qui est devenu avec la faute de mise en danger une notion de DPG. A l’origine, elle est apparue en DPS avec les infractions d’atteintes involontairesàla vie ouàl’intégritécorporelle. Elle s’intercale entre la faute involontaire et avec intention.
   aux autres branches du droit non pLa situation du DPS par rapport énal :
 Le DPS est la matière qui a le plus de rapport avec les autres branches du droit, et il se distingue du DPG et de la PP qui n’ont aucune relation avec.  Le DPS est la branche du droit pénal qui sertàpunir les atteintes aux valeurs sociales fondamentales de notre société. Or ces valeurs sont pour beaucoup exprimées par des branches non pénales. C’est le DPS qui va les protéger en prévoyant la peine susceptible d’être appliquée aux individus qui portent atteinteàces valeurs. Par exemple, la propriétéest définie par le droit civil ; quand le droit pénal sanctionne une atteinteàla propriété, il sanctionne une valeur définie par le droit civil, soit une autre branche que lui-même.  La loyautécontractuelle est une notion de droit civil ; il arrive que le droit pénal soit applicableà ceux qui méconnaissent le droit civil.  Le DPS a vocationàles mettre en œuvre dès lors qu’il sanctionne les atteintesàces autres branches du droit.
 Le DPS va faire preuve d’une certaine souplesse, alors même qu’il a pour objet de sanctionner les atteintes qui peuvent leurêtre porté. C’est ce que l’on appelle l’autonomie du droit pénal et qui n’est en fait que l’autonomie du DPS.  Ce rapport d’autonomie va s’observer e DPS et même s’il a pour but de protéger des notions définies par d’autres branches du droit, celui-ci s’autoriseàles déformer, dès lors que le respect de la définition donnée par l’autre branche du droit entraverait sa mission répressive.
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 Le DPS protège des valeurs et des notions définies par d’autres droit comme la loyautécontractuelle qui est prise en compte pour l’ABS, l’escroquerie, l’abus de faiblesse. Le DPS protège la loyauté contractuelle, il est au service du droit civil, la sanction civile ne suffit pas (nullité, inopposabilitéou DI). Dans cette hypothèse, le DPS va se référeràcette notion de loyautécontractuelle, mais va aussi la dési le respect de la dformer, la transformer éfinition d droit civil entrave sa fonction de répression des comportements antisociaux. Nonobstant, les problèmes de droit civil, le DPS va punir.
II.
Les sources du DPS :
 Ce n’est que la conséquence du principe de l’égalitéqui attribue la compétence légale au seul législateur ; dans sa vision réglementaire qui incorpore le pouvoir réglementaire.  On peut l’opposer au DPG etàla PP, car le DPS ne connaît pas les phénomènes de constitutionnalisation ou de conventionalisation du DP. C’est un trait du droit européen.  Des sources constitutionnelles, conventionnelles. Elles ne sont pas des sources de DPS, mais de DPG et de PP. Parce que le pouvoir de sanction, de punir, reste exclusivement de la compétence nationale ; aucune institution internationale ou européenne n’a reçu de compétence répressive ; il en découle qu’une norme d’origine européenne ne peutêtre sanctionnée pénalement qu’àtravers le relais d’une norme nationale législative ou réglementaire.  De même, aucune infraction dans le Constitution ou la DDHC.
   Le rôle jouépar la jurisprudence :
 Certes, la jurisprudence ne peutêtre considérécomme source directe du DPS, pour la raison que lee juge n’a pas le pouvoir de créer des infractions. C’est la raison d’âtre du principe de légalité. Il a incontestablement un pouvoir indirectàtravers les termes employés par les différentes infractions. Sur ce point, il faut prévenir que cette définition ne se fait pas toujours dans le sens de la restriction,étant donnéqu’il n’est pas rare que le juge pénalétende l’application d’une infraction plutôt qu’il ne la limite.  Quand iléa un fait dont il est loin d’tend l’infraction êtreévident d’être concerné, on a une création indirecte de DP.  Le législateur rédige en terme relativement imprécis pour lui conférer par avance l’interprétation maximale. Par définition, plus l’infraction est vaste, plus les possibilités d’application sont grandes.  C’est l’ensemble des lois et règlements qui prévoient une infraction. Ces sources sont beaucoup trop nombreuses pourêtreétudiées ; Le DPS se concentre sur les lois et règlements qui figurent dans le CP pour laisser les autres infractionsàd’autres disciplines spécialisécet objet : le DP des affaires,es pour le DP du travail…
 Quelques mots de bibliographie :
 L’outil indispensable, c’est le Code pénal ; DPS de Veyron chez Colins 2001 ; Précis Dalloz Me Brassin 2001 ; Pradel chez Cujas en 2001.
PREMIERE PARTIE : LES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES :
 Le CP de 1992 est diviséen sept livres. Aprèpremier livre de DPG, il comporte cinq livres des un DPS.  Ces livres de DPS définissent des infractions. Celles-ci peuventêtre regroupées en fonction de la valeur socialeàlaquelle elle porte atteinte. C’est le choix que fait le CP lui-même enénumérant d’abord les infractions contre les personnes, ensuite celles contre les biens et enfin contre la nation.  Cet ordre d’énumération n’est pas fortuit ; il aétévoulu par le législateur en 1992 pour montrer la hiérarchie contemporaine des valeurs sociales et a voulu se démarquer de la hiérarchie du CP de 1810. C’est ainsi qu’il commence parénumérer les infractions contre les personnes pour traduire la primauté 
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accordéeàla protection de la personne par notre société. C’est làune différence d’avec le CP de 1810 quiénumérait les infractions contre l’Etat, les personnes puis les biens. La protection de l’ordre politique est la prioritésous la sociéténapoléonienne avec la peine de mort.  Le CP de 1992 veut montrer que la hiérarchie a changé; ce qui compte, c’est la personne. Les biens sont aussi passéprime dans sa personne, puis dans ses biens.s devant l’Etat. L’individu
 Au sein de ces infractions, il procèdeàune division entre les atteintes collectives et individuelles. C’est ainsi que le CP commence par l’énumération des crimes contre l’humanitéaux articles 211-1 et s. du CP.
 Cette incrimination par le Code pénal est une incrimination de 1992. Avant 1992, il n’existait pas de textes de droit interne qui punissent les crimes contre l’humanité. Cette répressionétait le fait des statuts des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo. Ces statutsétaient les seuls exemples d’infractions créées par un texte international.
 Néanmoins, ces infractions avaient un domaine limitédes crimes contre l’humanitédurant la seconde guerre mondiale. A raison du principe de la légalité, ilétait impossible de lesétendreàdes faits postérieursàla seconde GM. Avant 1992, il n’était pas possible de punir en droit français des crimes contre l’humanitépostérieursàla seconde GM. Il n’y avait pas d’incrimination.
 Ces infractions sont le génocide, la déportation, la réduction en esclavage, la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, les enlède personnes suivis de leur disparition, de lavements torture ou d’actes inhumains.
 Ils sont toujours identiquement composés ; ils comprennent des actes matériels de violence contre les personnes qui prennent la dimension d’un crime contre l’humanité àraison d’un double effet. C’est leur répégrand nombre de victimes ; et le motif politique, philosophique, racial outition contre un religieux qui les a inspirés. Si ces deuxéléments sont réunis, cet aspect massif et le mobile, on bascule de la séquestration, de l’atteinteàla libertéau crime contre l’humanité.
 Sur la mise en œuvre, ils posent une difficultéqui réside dans le fait qu’il s’accorde difficilement avec le schéma classique d’attribution de la responsabilitépénale. Comment attribue t-on la responsabilitépénale ?
 Elle repose sur l’imputation d’un fait isolé àune personne déterminée selon l’article 121-1 : » nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ».  C’est une responsabilité éminemment personnelle qui suppose un fait qu’il est susceptible d’attribuer avec certitudeàun individu.  Cette responsabilitépénale ne peut fonctionner qu’une présence d’un petit nombre d’actes et d’individus. C’est en raison de ce petit nombre qu’il est possible d’attribuer avec certitude un faità une personne. Or le crime contre l’humanitése prête malàce schéma car elle suppose la commission de très nombreux fait et la participation de très nombreuses personnes.  Il y a ici une application qui posera difficulté.
 Imprescriptibilitéde l’action publique, de la peine qui sont spécifiques au crime contre l’humanité; ainsi que des peines spéciales comme la confiscation générale.
 Après les crimes contre l’humanité, les atteintesàla personne envisagée isolément :
 Il distingue ces atteintes en fonction de leur objet ; selon que l’atteinte apportée sur l’intégrité physique ou selon qu’elle a portésur l’intégritémorale de la personne :
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 Titre 1er   eLt ns :ntcos ontiacfrini l te eiv al erégritéphysique de la personne : 
 Deux types d’infractions ; celles qui punissent une atteinteàl’intégritéphysique et celles qui punissent une simple mise en danger :
 Sous titre 1e r  : Les atteintesàla vie etàl’intégritéphysique : 
 De très nombreuses infractions punissent ces atteintes.
 Le Code pénal a choisi de les regrouper en fonction du résultat de cette atteinte. Ilénumère les atteintes selon les dommages.
 Le critère de réne permet pas de diviser les infractions car elles sont identiques, seul le rsultat ésultat les opposant. Mieux vaut substituer les atteintes volontaires et involontaires comme critère :
 Chapitre I atrilonose   att Leses veint: : 
   Il y a des atteintes générales et spéciales :
 Section 1e r   : L’homicide et les violences  :
 Elles sont identiquement constituées au sens oùleurélément matériel, leurélément morale est identique ; elles vont différer dans leur répression ; ce sont les peines qui va y se distinguer et non les éléments constitutifs (deuxéléments constitutif, matériel et moral ; pour certains unélément légal)
 §1 ed tn:I itéde constitution  :
A. Unitéde constitution matérielle : 
 Les infractions d’atteintesàla vie etàl’intégritéphysique ont pour particularitéde comprendre deux éléments matériels qui sont un acte et le résultat qu’il a provoquéque cet acte et ce r. Sachant ésultat doiventêtre réuni par une relation de causalité. Ils sont nécessairesàl’existence de l’infraction.
 Ce schén’est pas constant, certaines infractions n’ont qu’un actema de constitution des infractions sans résultat et donc sans causalitéqui suppose nécessairement un acte et sa conséquence dans l’incrimination. Ce schéma complexe fait que l’infraction est composée d’un acte et de l’infraction qui l’a causée.
a) L’acte infractionnel : 
 Quel est l’acte qui est puni dans ces infractions ?  On peut le préciser dans son objet et sa matérialité:
1) L’objet de l’acte  :
 C’est la vie ou l’intégritéd’autrui. Il y a meurtre, crime ou dphysique élit de violence volontaire que si les violences ontétéportées contre autrui.
 Cela induit que l’infraction n’existe pas si les violences sont commises sur soi-même. Le suicide est impunissable au titre de ces infractions. Ce n’est pas le choix du droit pénal.
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 Néanmoins celui qui a aidéautruiàse suicider peutêtre puni pour homicide volontaire s’il a donnéla mort ou pour non assistanceàpersonne en danger si informédu projet, il n’a rien fait.
 La CA de Toulouse, le 9 août 1973 lors d’un suicideàdeux avec deséchappements de voiture ; seule l’une décède. La seconde est condamnée pour homicide volontaire sur la personne de l’autre décédée.
 Une exceptionàcela, mais pas sur le fondement des infractions de droit commun, mais sur le fondement d’une infraction spéciale, c’est la mutilation volontaire pour se servir au service national àl’article 418 du Code de justice militaire.
 Deuxième question sur la nécessitéde la personnalitéjuridique de la personne : est-il impératif que la victime ait la personnalitéjuridique ? Que cette victime soit née et vivante et encore plus concrètement l’application au cadavre et au fœtus ?
 La réponse jurisprudentielle semble contradictoire. Elle n’aétéexpressément donnée dans ce domaine que pour le seul cadavre. C’est le fameux arrêt PERDEREAUdu 16 janvier 1986 dans lequel, la Chambre criminelle approuve la condamnation pour tentative de meurtre d’un individu qui avait portésur un cadavre alors qu’il ignorait que cette personnedes coups était déjàdécédée.
 La Chambre criminelle approuve une condamnation pour tentative ; cela suppose que le crime de meurtre est applicable au cadavre. Les infractions d’atteintes volontairesàla vie ou l’intégrité physique semblent applicable. On n’a pas eu d’autres arrêts depuis.
 Pour le fœtus, il n’y a pas d’affaire pour des atteintes volontairesàla vie ou l’intégritéphysique. Mais s’agissant des atteintes involontaires, la Chambre criminelle a résolument refuséque ces délits puissentêtre appliquésàun fœtus au nom de son absence de personnalitéjuridique. Chambre criminelle en 1999, Assemblée plénière en 2000 et encore Chambre criminelle en 2002.
 La solution est transposable, car les atteintes volontaires et involontaires définissent identiquement leurs victimes, il s’agit a chaque fois d’une personne au sens juridique du terme.
 A fortiori, il existe dans le domaine des atteintes volontaires, un délit spécifique d’interruption volontaire de grossesse.
2) La matérialitéde l’acte  :
 Les atteintes volontairesàla vie et l’intégritéphysique se réunissentàtravers une même définition de l’acte infractionnel définit communément commeétant des violences. L’incrimination de meurtre n’use pas du terme violence. A l’article 220-1 du CP : « c’est le fait de donner volontairement la mort àOn s’accorde pour dire que l’acte meurtrier est le mautrui ». ême acte matériel.  Ce mot violenceàl’avantage d’être relativement imprécis de sorte qu’ilàun champs d’application relativementélargi.
 C’est ainsi que peuventêtre qualifiés de violence tous les actes qui ont eu pour effet de causer une atteinteàautrui dès lors qu’ils ontétécommis dans ce but.
 Notamment, peu importe le caractère direct par l’individu ou indirect des violences par l’intermédiaire d’un objet. Le mot violence est dégagéde toute exigence de contacte physique entree l’auteur et la victime. C’est ainsi que des agressions verbales peuvent constituer une atteinteà l’intégritéphysique. Par exemple, pour une personne trèsémotive. Avant 1981, c’était une incrimination de coups et blessures ou de circonstances atténuantes qui ont disparu depuis.
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 Par exemple, la personne qui coupe volontairement l’eau de son voisin. Ou encore, les appels malveillants.
 Ce qui compte, c’est l’intention qu’il poursuit et notamment le but de causer une atteinteàautrui. Il est impératif que l’acte de violence soit positif, il n’y a pas de violence en présence d’une abstention. C’est une jurisprudence que l’on doitàla cour d’appel de Poitiers dans L’AFFAIRE DE LA SÉQUESTRÉE DE POITIERS rendue en 1904 :
 Les atteintesàla vie et l’intégritéphysique requiert impérativement une action. L’abstention ne peut être jamais punieàce titre, même si elle a provoquéune atteinteàl’intégritéphysique et qu’elle aété observée dans le but de provoquer cette atteinte.
 Le débat n’est pas trèsévident. Il faut unélément matériel, un résultat et une intention. Or dans cette affaire, on a l’intention, le résultat, mais la difficultéest que l’acte ne correspond pas vraimentàcelui qui est incriminé. Le hiatus ne correspond pas.
 La cour d’appel de Poitiers décide qu’il n’y a pas de délit d’atteinteàl’intégritéphysique quand l’auteur a fait une abstention. C’est le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale.
 Cette solution aétéconsacrée par le législateur qui décide de punir expressément les abstentions susceptibles de porter atteinteàla vie et l’intégritéphysique en créant des délits de privation de soins et d’aliments dont le champ est plus réduit car ces délits ne peuvent s’appliquer que si la victime est un mineur ou une personne dite vulnérable. Quand la jurisprudence limite l’application d’une infraction par le principe de l’interprétation stricte, le législateur en créer une autre.
 Les violences peuvent parfois prendre une autre qualification en fonction de leur matérialité. En effet, il existe des violences particulières qui font l’objet d’une qualification aggravée. Ce sont les actes de torture et de barbarie. Il s’ensuit que les cates de violence peuvent faire l’objet d’une qualification aggravée en acte de torture et de barbarie s’ils en présentent les caractères.
 Quels sont les critères de cette qualification ? Ils sont doubles : matériel et intellectuel :
 Le critère matériel porte sur l’acte qui doit présenter un caractère répétévoir d’acharnement sur la victime.
 Le critère intellectuel réside dans une cruautéqui doit imprégner ce même acte.
 Par exemple, le fait de traîneràune voiture une personne attachée (acte de torture en lui-même), ou des violences répétées pendant cinq heures (acte de torture par la répétition).
3) Le résultat  :
 Tous ces crimes et délits sont des infractions matérielles. L’infraction matérielleétant celle qui comprend un résultat. Il s’ensuit que leur existence requiert la survenance de ce résultat et que les juges du fond doivent impérativement constater ce résultat.
 L’atteinteàl’intégritéphysique est prise en compte de deux manières différentes selon qu’elle a débouchésur une mutilation ou une infirmité, ou selon qu’elle a donnélieuàune incapacitéde travail. Il s’ensuit que le juge doit les constater. Cette constatation judiciaire va reposer sur une constatation médicale imposée par les critères mêmes des incriminations. En effet, la notion d’incapacitétotale de
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travail est difficile a mettre en œuvre par un juge. Le juge pénal n’est jamais liépar les constatations médicales.
 En général, la gravitéde l’infraction est fonction de la durée de l’incapacité. En effet, cette durée commande l’infraction encourue. Par exemple, une violence ayant entraînée une ITT de 8 jours est moins condamnable qu’une ITT de 10 jours.
 Passageàla qualification de violenceàla qualification d’infraction est moins judiciaire que médicale.
4) Le lien de causalité  : 
 Parce que l’ensemble de ces infractions exige la commission d’un acte et la survenance d’un résultat, elles n’existent que si ce résultat a bienétécausépar cet acte. Il est impératif qu’un lien de causalité soit démontréentre les deux.
 La constatation de ce lien de causalité peu de probl poseèmes dans les infractions d’atteinte volontaireà la vie età l’intégritéC’est notamment le cas lorsqu’il n’y a pas contact physique. physique entre le geste de l’auteur et le corps de la victime. Il incombe aux juges du fond de motiver la présence de ce lien de causalité. On peut observer que cette constatation est rendue facile par le caractère par hypothèse volontaire de l’acte. La nature volontairement violente de l’acte suffit généralementà établir ce lien causal.
B. La proximitéde constitution intellectuelle : 
   La communautéde nature volontaire :
 Toutes les infractions d’atteinte volontaireà la vie ouà l’intégrité exige la nature physique volontaire de l’acte de l’auteur. Cela signifie qu’il est impératif que l’auteur ait voulu ouàtout le moins ait eu conscience de l’acte de violence qu’il commettait. Il faut qu’il ait agi sciemment. Dans la plupart des cas, cette nature ressort de la matérialitéde l’acte.
 Si l’acte n’est pas volontaire, la qualification ne pourra intervenir qu’au titre d’une infraction d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaireàl’intégritéphysique.
   La différence de nature intentionnelle :
 Seuls les crimes d’atteinteàla vie sont véritablement intentionnels au sens oùils n’existent que si leur auteur a voulu ce résultat. Il n’y a de meurtre que s’il estétabli que l’auteur voulait tuer par son geste de violence.  A défaut de cette intention, il est répréhensible d’un crime moins grave qui est celui de violence ayant entraîner la mort sans intention de la donner.  A fortiori, c’est la même solution pour l’assassinat (meurtre avec préméditation) qui lui aussi exige que l’auteur ait voulu tuer sa victime.  Il importe peu qu’il se soit trompéde victime, dèqu’il a eu l’intention de tuer par son geste.s lors
L’intention suppose la volontédu résultat. La volontés’appliqueàl’acte. L’intention s’applique au    résultat. Quand on parle d’intention cela implique que l’on exige la volontéde l’acte, mais aussi du résultat de l’acte l’élément intentionnel est double.
 En revanche pour les infractions d’atteinteà l’intégrité il n’y a pas d’exigence physique, intentionnelle au sens oùil n’est pas requis que l’auteur ait précisément voulu le résultat provoquépar
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