Le jugement du tribunal administratif
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1512378/5-3 RÉPUBLIQUEFRANÇAISE ___________ SOCIETE QUINTA COMMUNICATIONS ___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Thomas Rapporteur ___________ Letribunal administratif de Paris Mme Laporte(5ème Section - 3ème Chambre) Rapporteur public ___________ Audience du 9 novembre 2016 Lecture du 23 novembre 2016 ___________ 60-01-02-01-01-02 C Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2015, le 9 décembre 2015 et 2 février 216, la société Quinta Communications, représentée par le cabinet Delaporte, Briard & Trichet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 50,33 millions euros en réparation des préjudices résultant de l’intervention de la loi du 30 septembre 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.

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Publié le 25 novembre 2016
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Langue Français

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TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE PARISN°1512378/5-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________SOCIETE QUINTA COMMUNICATIONS___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Thomas Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris Mme Laporte (5ème Section - 3ème Chambre) Rapporteur public ___________ Audience du 9 novembre 2016 Lecture du 23 novembre 2016 ___________ 60-01-02-01-01-02 C Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2015, le 9 décembre 2015 et 2 février 216, la société Quinta Communications, représentée par le cabinet Delaporte, Briard & Trichet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 50,33 millions euros en réparation des préjudices résultant de l’intervention de la loi du 30 septembre 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois est engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu’elle a subi résultant de l’exécution de la loi n°2010-1149 du 30 septembre 2010 qui a conduit, en accélérant l’équipement en projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques existantes, à la perte brutale et imprévisible de valeur des actifs de la société Quinta communications, sans que les circonstances invoquées par l’administration, tenant à un intérêt général impérieux, au fait que la loi du 30 septembre 2010 n’instaure pas un régime d’interdiction ou que le pouvoir réglementaire serait intervenu pour maintenir le dépôt légal des films sous format argentique et par une aide au retour sur film, ne puissent faire obstacle à l’engagement de cette responsabilité ; - la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la méconnaissance par la loi du 30 septembre 2010 du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’Etat ;
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- à titre subsidiaire, une expertise sera diligentée pour établir le montant de son préjudice ;  Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2015, le 6 janvier 2016 et le er 1 mars 2016, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société Quinta Communications n’est pas recevable à rechercher la responsabilité de l’Etat pour méconnaissance, par la loi du 30 novembre 2010, du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’Etat ; - les autres moyens soulevés par la société requérante pas ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été présentée pour la société Quinta Communications en date du 14 novembre 2016. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, - la loi n°2010-1149 du 30 novembre 2010, - le décret n°98-750 du 24 août 1998, er - le décret n°20110-1034 du 1 septembre 2010, - le code du cinéma et de l’image animée, - le code du patrimoine, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Thomas, - les conclusions de Mme Laporte, rapporteur public, - et les observations de Me Delaporte, représentant la société Quinta, et de Me Molinie, représentant la ministre de la culture et de la communication. 1.Considérant que la loi du 30 novembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques instaure, aux articles L. 213-16 et suivants du code du cinéma et de l’image animée, une obligation de contribution, pesant notamment sur les distributeurs de films, aux investissement nécessaires à l’installation initiale d’équipements de projection numériques dans les salles des établissements de spectacles cinématographiques existantes à la date de sa promulgation ; que lors de l’intervention de cette loi, la société Quinta Communications détenait 43% du capital social de la société Eclair et 82.5 % du capital de la société Quinta Industrie ayant une filiale la société LTC qui, avec la société Eclair, assurait l’activité de production de copies argentiques de films sur le marché français ; que, par la présente requête, la société Quinta Communications demande la condamnation de l’Etat, d’une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des lois pour rupture d’égalité devant les charges publiques, à l’indemniser du préjudice anormal et spécial qu’elle aurait subi du fait de l’adoption de la loi précitée, d’autre part, du fait de l’intervention de ce dispositif législatif qui aurait le caractère d’une aide d’Etat contraire au droit de l’Union européenne ;
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Sur la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques : 2.Considérant qu’en vertu de l’article L. 213-16 du code du cinéma et de l’image animée issu de la loi du 30 septembre 2010 susvisée : « I. Sont tenus de contribuer soit directement, soit par un intermédiaire au financement des investissements nécessaires à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques existantes à la date de promulgation de la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu'à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques homologuées avant le 31 décembre 2012 : 1° Les distributeurs qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de représentation cinématographique mentionnés à l'article L. 213-14, mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier numérique, des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles. Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l'œuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l'œuvre dans l'établissement. La contribution reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l'œuvre est mise à disposition dans le cadre d'un élargissement du plan initial de sortie. Toutefois, la contribution n'est pas due lorsque l'œuvre est mise à disposition pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale, l'élargissement du plan initial de sortie et l'exploitation en continuation sont définis par les usages professionnels ; 2° Les personnes qui mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier ou de données numériques, des œuvres ou documents audiovisuels ou multimédia et des œuvres à caractère publicitaire, à l'exception des bandes-annonces. Cette contribution est due au titre de chaque projection ; 3° Les personnes qui louent à l'exploitant de l'établissement concerné une ou plusieurs salles, dès lors que cette location implique l'utilisation des équipements de projection numérique des salles concernées. Cette contribution est due au titre de chaque location. /II. Le financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques peut être mutualisé. (…) III. La contribution prévue au I n'est plus requise une fois assurée la couverture du coût de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques concernées ou des établissements de spectacles cinématographiques mutualisant leurs financements, compte tenu des autres financements. Elle n'est plus requise au-delà d'un délai de dix ans après l'installation initiale des équipements de projection numérique, sans que ce délai n'excède le 31 décembre 2021» ; qu’aux termes de l’article L. 213-17 du même code, également issu de la loi du 30 septembre 2010 :« Le montant de la contribution prévue à l'article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu'il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d'une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une œuvre sous forme de fichier numérique » ; qu’il ressort de ces dispositions que la loi met en place un dispositif incitatif, visant par le versement de contributions fixées librement entre les parties, participant à l’équipement des salles de cinéma en appareils de projections numériques» ; 3.Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dispositif de contribution pour l’équipement initial des salles de cinéma en appareils de projection numérique répondrait à un intérêt général qui pourrait être qualifié d’impérieux ; qu’en outre, la circonstance que la loi du 30 septembre 2010 n’interdise pas les tirages de copie argentique ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée ; que par suite, l’intervention de la loi du 30 septembre 2010 est susceptible d’ouvrir droit à l’indemnisation des
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préjudices anormaux et spéciaux qui en procèdent de façon directe et certaine ; qu’il résulte ainsi des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat que l’intervention de la loi du 30 septembre 2010 peut donner lieu à l’indemnisation du dommage invoqué par la société requérante à la double condition que celui-ci, excédant les aléas que comporte nécessairement une activité dans ce secteur d’activité, revête un caractère grave et spécial et ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressée ; 4.Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que l’intervention de la loi du 30 septembre 2010 a accéléré l’évolution technologique au-delà de la tendance du marché à laquelle elle avait prévu de s’adapter ; que toutefois, la société Quinta communications n’apporte aucun élément suffisamment probant et étayé sur la différence, en termes de pertes financières, entre, d’une part, l’évolution du marché qu’elle disait avoir anticipé avant l’intervention de la loi du 30 septembre 2010, et qui aurait permis une adaptation progressive à la disparition programmée du support argentique et, d’autre part, l’évolution réellement constatée du marché après l’intervention de cette loi ; qu’en l’absence de tels éléments, il convient de se référer à la structure du marché telle qu’elle ressort des éléments versés à l’instruction ; qu’il est constant que lors de l’adoption de la loi du 30 septembre 2010, près de la moitié des salles de cinéma étaient déjà équipées en appareils de projection numérique, compte tenu, notamment, des initiatives en vue de la numérisation des petites salles de projection déjà engagées par les producteurs et distributeurs de films dès l’année 2009 ; qu’il résulte également de l’instruction que les dispositions législatives en cause, notamment parce qu’elles laissent aux parties en cause le soin de fixer le montant et les conditions de versement de la contribution au financement des équipements de projection numérique, ne peuvent qu’avoir eu, par elles-mêmes et à elles-seules, qu’un impact relativement limité sur le passage du format argentique au format numérique, dont l’accélération rapide, au vu de la tendance constatée depuis 2009 dans la majorité des pays européens, était prévisible par les acteurs du secteur ; qu’en outre, il s’avère que les sociétés Eclair et LTC ont d’ailleurs été associées à l’élaboration de ce dispositif législatif et qu’elles pouvaient donc en anticiper les effets ; qu’ainsi, en l’absence de tout commencement de preuve suffisant produit par la requérante et au vu des conditions du marché économique telles qu’elles viennent d’être précédemment rappelées, il ne résulte pas de l’instruction que l’effet direct et certain de la loi du 30 septembre 2010 sur la montée en charge du taux d’équipement des salles de cinéma en projection numérique, qui, en l’état, apparaît limité, aurait effectivement excédé l’aléa prévisible que comportait nécessairement cette activité dont la pérennité était compromise dès avant l’adoption de la loi et que la société requérante était à même d’anticiper ; que par suite, le préjudice invoqué par la société requérante ne revêt pas un caractère anormal ; 5.Considérant que de surcroît, la société requérante, qui dispose plusieurs filiales directes et indirectes, ne démontre ni même ne soutient que la perte des actifs des sociétés Eclair et de la société Quinta Industries ne serait pas accessoire par rapport à la totalité de son activité, et lui aurait effectivement causé un préjudice d’une exceptionnelle gravité ; 6.Considérant, en troisième lieu, qu’il s’avère que la société Eclair, placée en procédure de sauvegarde le 8 septembre 2009, a déposé le bilant le 18 juin 2015 et que la société Quinta Industrie a été placée en liquidation judiciaire à compter du 3 novembre 2011 et que la baisse de rentabilité de leurs activités de tirage photochimique était manifeste dès avant l’intervention de la loi du 30 septembre 2013 ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que l’aggravation des difficultés économiques qu’ont rencontrées les sociétés Eclair et LTC trouve sa cause déterminante dans des circonstances indépendantes de l’intervention de la loi du 30 septembre 2013, tenant à l’impossibilité de la fusion de leur activité, à la crise bancaire, et au
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modèle de développement financier et économique choisi par le groupe Quinta Industrie ; qu’en outre, la société Eclair, recapitalisée au cours de l’année 2013 n’est pas parvenue à réorienter de façon pérenne son activité ; que par suite, le lien de causalité ne présente pas un caractère direct et certain, entre l’intervention de la loi du 30 septembre 2013 et d’éventuelles pertes financières excédant les seuls effets de l’évolution prévisible du marché pouvant être anticipés par les acteurs du secteur, qui, au demeurant, comme il a été dit au point 4, ne sont pas démontrées ; 7.Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Quinta Communications aurait effectivement subi un préjudice anormal en lien direct avec l’intervention de la loi du 20 septembre 2013 ; que les conclusions de la requérante tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques doivent être rejetées ; Sur la responsabilité de l’Etat pour méconnaissance du droit de l’Union européenne : 8.Considérant qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :entreprises chargées de la gestion de services« Les d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union »; qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 107 du même traité : «Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions »; que selon le paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : «La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ;9.Considérant que, d’une part, la contribution prévue aux articles L. 213-16 et L. 213-17 du code du cinéma et de l’image animée, dont, notamment, le montant et la répartition sont fixées les parties, et qui ne reste pas sous contrôle public et à la disposition des autorités nationales compétentes, ne saurait, nonobstant le concours du Centre national du cinéma et de l’image animée et les fonctions de conciliation du médiateur du cinéma, être regardée comme une aide accordée, même indirectement, au moyen de ressources de l’Etat au sens du droit de l’Union ; que d’autre part, il n’est pas démontré que cette contribution aurait effectivement pour effet d’affecter les échanges entre les Etats membres ; que, dès lors, les dispositions législatives en cause ne sauraient être regardées comme instituant une aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fondement de l’Union européenne soumise à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, dudit traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; que, de surcroît, la requérante ne démontre pas en quoi la méconnaissance de ces dispositions, qui n’est pas avéré, serait la cause directe et certaine du préjudice qu’elle invoque ; que par suite, le moyen doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, être écarté ;
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10.Considérant qu’il résulte que les conclusions de la société Quinta Communications tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de la responsabilité du fait des lois doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 11.Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis, sur leur fondement, une somme à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante ; D E C I D E : er Article 1 : La requête de la société Quinta Communications est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Quinta Communications, au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la Ministre de la culture et de la communication. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2016, à laquelle siégeaient : Lu en audience publique le 23 novembre 2016. .
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