Les aspects reglementaires des crimes et délits à caractère sexuel.
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ACTIVITÉS AFA-B : COMMUNICATION SUR LES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES DES CRIMES ET DÉLITS A CARACTÈRE SEXUEL

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Publié le 13 mars 2017
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Langue Français

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ACTIVITES AFA-B
COMMUNICATION SUR LES ASPECTS REGLEMENTAIRES DES CRIMES ET DELITS A CARACTERE SEXUEL
Contexte: l’association des femmes Avocates du Bénin (AFA-B) a été sollicitée par l’APESSA pour présenter une communication sur les aspectsréglementaires des crimes et délits à caractère sexuel, au cours d’une formation qu’elle a organisée pour les professeurs de SVT au CODIAM à Cotonou.
C’est dans ce cadre que la communication suivante a été présentée le mercredi 12 novembre 2014.
INTRODUCTION
Notre présentation portera, dans une première partie, sur les définitions, en droit béninois, des notions de viol etagressions sexuelles, d’une part, de la contraception et de l’avortement d’autre part.
Nous verrons à travers ces définitions que le viol, les agressions sexuelles et l’avortement sont des infractions sanctionnées par la loi.
Ceci nous amènera à voir dans une seconde partie les sanctions prévues par les différentes lois qui répriment ces infractions au Bénin.
Dans une troisième partie nous verrons la responsabilité pénale des enfants en droit béninois.
I-
DEFINITION DES CONCEPTS : VIOL, CONTRACEPTION ET AVORTEMENT
AGRESSIONS
SEXUELLES,
Avant d’aborder la définition, de ces concepts, il importe de préciser leur contexte légal.
Le besoin de protéger la personne humaine dans sa vie et dans son intégrité physique a amené les chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA (Organisation de l’Unité africaine devenu UA (Union Africaine), à adopter la charte africaine des droits de l’homme et des peuples le 18 juin 1981 à Nairobi, Kenya. La charte a été ratifiée le 20 janvier 1986 par le Bénin.
La charte africaine des droits de l’homme protège la personne humaine et dispose en son article 4 que « la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et a l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».
La constitution du Bénin, dont la charte africaine des droits de l’homme et des peuples est une partie intégrante, a repris ces dispositions de la charte sur le droit à la vie et la protection de la personne humaine dans son article 15 qui dispose que « tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne».
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Pour garantir ces droits aux citoyens, le législateur béninois a voté des lois qui protègent les femmes et les enfants contre toutes les formes de violences et d’agressions sexuelles.
Ces lois ont pour objectif la prévention et la sanction des violences en général, notamment le viol et les agressions sexuelles.
Nous avons tiré les définitions que nous vous présenterons sur ces notions des textes de loi applicables au Bénin.
1-La définition du viol
Le viol est cité parmi les violences faites aux femmes. Le législateur béninois a défini le viol comme « tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale,par le sexe d’autrui, ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet, sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée.
Cependant le consentement n’est pasvalable chez les femmes mineurs de moins de 16 ans ». (Article 3 de la loi N° 2011-26 du 09 janvier 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes).
Cet article précise que «la personne pénétrée n’est pas obligée de se battre contre son agresseur.
Par ailleurs, «le fait d’être marié à la personne pénétrée n’est pas une excuse au crime de viol ».
2-La définition du concept« agressions sexuelles »
Selon l’article 2 de la loi précitée, lesune forme de violenceagressions sexuelles constituent à l’égard des femmes.
L’agression sexuelle ou la violence sexuelle se définit par la loi N° 2011-26 du 09 janvier 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes comme
«tout acte ayant pour effet de dégrader ou d’entraînerun dommage pour le corps et/ou la sexualité de la victime et qui, par conséquent, porte atteinte à sa liberté, à sa dignité et à son intégrité physique ».
Constituent des agressionssexuelles :
tous actes de violences dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques y compris la menace de tels actes ; les violences sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille tels le viol conjugal, les agressions et atteintes « sexuelles, les mutilations génitales féminines telles que prévues par la loi 2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin, les mariages forcés ou arrangés ;
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les violences sexuelles et psychologiques exercées au sein de la collectivité y compris le viol, les agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel tel que prévu par la loi 2006- 19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection desvictimes en République du Bénin et l’intimidation au travail, dans les établissementsd’enseignement et autres lieux, le proxénétisme, la traite,la prostitution forcée ; la mutilation génitale féminine qui concerne toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux ou externes de la femme ou la lésion des organes génitaux féminins pratiqués pour des raisons cultuelles ou religieuses ou pour tout autre raison non thérapeutique (article 3 de la loi N° 2011-23 du 09 janvier 2011 et de la loi N°2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin ; Le mariage forcé qui, selon la loi « est tout mariage ou concubinage contracté ou décidé sans le consentement libre et déclaré des deux parties ; La prostitution forcée: le fait d’amener une ou plusieurs personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la menace de la force ou de la coercition ou encore profitant de l’incapacité desdites personnes à donner librement leur consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autres; La stérilisation forcée : le fait de commettre ou de faire commettre sur une femme sans son libre consentement ou sans une décision médicale justifiée, un acte de nature à la priver de sa capacité biologique et organique de reproduction ; Le viol qui est une agression sexuelle ; La zoophilie : le fait pour toute personnes par ruse, violence, menace ou par tout forme de coercition ou artifice, de contraindre une personne à avoir des relations sexuelles avec un animal ; La transmission volontaire du VIH /SIDA ; Le harcèlement sexuel défini par la loi N° 2006-19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes, comme étant « le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et ce, de façon répété, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pression ou d’utiliser tout moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée.»
Ces actes qui sont considérés par la loi comme attentatoires aux droits de la santé sexuelles et reproductive sont réprimés conformément aux lois pénales.
3-Définition de la contraception et de l’avortement1.La contraception
La contraception est l’ensemble des moyens qui permettent d’empêcher la conception.
Selon la loi N° 2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, « la contraception comprend toute méthode approuvée, reconnue effectivement et sans
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dangersusceptibles d’empêcher la conception. Elle comprend les méthodes modernes (temporaires, permanents), traditionnelles et populaires. Toute la gamme des méthodes contraceptives légales doit être autorisée et disponible après consultation.
La loi consacre le droit de déterminer le nombre d’enfants et de fixer l’espacement de leur naissance.
Chaque individu a le droit de choisir la méthode contraceptive qui lui convient parmi toute la gamme des méthodes autorisées.
Il faut préciser que la loi ne considère pas l’interruption volontaire de grossesse comme une méthode de contraception.
Mais il peut arriver que l’interruption volontaire de grossesse soit autorisée dans des cas spécifiques cités par l’article 17 de la loi N° 2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction.
2-L’avortement
L’avortement est une interruption volontaire de grosses pratiquée sans autorisation.
er Il est précisé à l’alinéa 2 de l’article 1du code des personnes et de la famille que : le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale est reconnu à l’enfant dès sa conception (donc avant sa naissance) sous réserve des cas exceptés par la loi.
II-LES SANCTIONS PENALES PREVUES CONTRE LES ACTES DE VIOL ET D’AGRESSIONS SEXUELLES1-Sanctions prévues contre le viol
Il ressort des dispositionsde l’article 332 du code pénal que le viol est un crime puni des travaux forcés à temps.
Le deuxième alinéa de l’article 332 prévoit le maximum de la peine des travaux forcés à temps lorsque la victime est un enfant de moins de 13 ans.
Le viol est donc puni sévèrement par le code pénal.
2-Sanctions prévues contre les agressions sexuelles Le mariage forcé ou arrangé ou concubinage forcé est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 francsà 2.000.000 de francs, par la loi N° 2011-26 du 09 janvier 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. La prostitution forcée est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de un million de francs à dixmillions de francs. Si la victime est mineure de moins de 16 ans, la peine est portée à dix (10) ans au moins ;
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La stérilisation forcée est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 de francs à 10.000.000 de francs; La zoophilie est criminelle car elle est punie d’un emprisonnement d’au moins dix (10) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure à 25 millions de francs; La mutilation génitale sur une personne de sexe féminin est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs, par la loi N° 2003-03 du 03 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines ; La mutilation sur une mineure de moins de 18 ans est punie d’un emprisonnement de trois à cinq (5) ans et d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 de francs. En cas de décès, le coupable est puni de la peine de travaux de cinq (5) à vingt (20) ans et d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 de francs.
Les personnes qui auront porté aide ou assistance à l’exciseur ou exciseuse seront punies des mêmes peines.
3-Sanctions prévues contre la contraception et l’avortement:
La contraception n’est pas une infractionau regard de la loi ; ellen’est donc pas punie.
Par contre, l’avortement provoqué par n’importe quel moyen est une infraction punie par la loi, notamment l’article 317 du code pénal.
Sont punis ceux qui auront procuré l’avortement avec ou sans le consentement de la femme (médecins, sages-femmes, chirurgiens, pharmaciens, etc.).
La peine encourue par ces praticiensest un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende 120.000 à 2.400.000 francs.
L’emprisonnement sera de cinq à six ans et l’amende de 1.200.000 à 4.800.000 francs s’il est établi quele coupable s’est livré habituellement aux actes d’avortement.
La femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 24.000 à 480.000 francs.
III-
LA RESPONSABILITE PENALE DES ENFANTS
Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu’à l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales des autres (article 17 de la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant signée par le Bénin le 27 février 1992 et ratifiée en février 1997) .
La responsabilité pénale est un concept juridique qui vise à répondre face à l’Etat de la violation d’une règle, d’une loi. Lorsque la responsabilité pénale est engagée, la conséquence est une condamnation pénale par le tribunal correctionnel.
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Les mineurs d’âge sont présumés irréprochables sur leplan pénal, et ils ne vont pas être jugés comme des adultes devant un tribunal correctionnel ordinaire, lorsqu’ils commettent une infraction.
er Il ressort en effet de l’article 1de l’ordonnance N°69-23 PR/MJL du 10 juillet 1969 relative au jugement des infractions commises par des mineurs que « les mineurs de 18 ans auxquels est imputée une infraction seront justiciables des tribunaux pour enfant. »
Cependant, le mineur de 13 ans ne pourra être soumis, si la prévention (crime ou délit) est établie contrelui, qu’à des mesures de tutelle, de surveillance ou d’éducation. Aucune condamnation pénale ne pourra être prononcée contre lui (article 23 de l’ordonnance N°69-23 PR/MJL du 10 juillet 1969.
Les mesures de garde et d’éducation sont:
1.La remise au père t mère ou à un parent du mineur après admonestation de ce dernier. 2.La remise à une personne digne de confiance ou à une institution charitable ; 3.Leplacement en internat dans un établissement scolaire d’Etat ou privé; 4.Le placement dans un centre de rééducation pour mineur ;
(Article 38 de l’ordonnance N° 69-23 PR/MJL du 10 juillet 1969)
S’il a plus de 13 ans et s’il est déclaré coupable, il peut subir une condamnation pénale, mais la peine encourue ne pourra dépasser la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait 18ans(article 24 de l’ordonnance N° 69-23 PR/MJL du 10 juillet 1969).On présuppose alors que l’enfant disposait du discernement suffisant (conscience) pour être considéré comme responsable de ses actes.
Signalons que les décisions du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle et de la Cour d’appel siégeant en chambre des mineurs concernant des mineurs de moins de 13 ans ne sont pas inscrites au casier judiciaire.
L’enfant de plus de 13 ans qui est condamné à une peine d’emprisonnement peut avoir un casier judiciaire, mais les mentions y figurant ne seront communiquées qu’aux seules autorités judiciaires.
En conclusion, un enfant mineur de moins de 18 ans est pénalement responsable dans la mesure où il est décidé qu’il a agi avec discernement (en conscience). Mais en ce qui concerne la condamnation, la loi distingue entre un mineur de moins de 13 ans et un enfant mineur de plus de 13 ans.
Le mineur de plus de 13 ans ne doit pas subir une condamnation pénale, mais le tribunal pour enfants prononcedes mesures de garde et d’éducation.
Le mineur de plus de 13 ans peut subir une condamnation pénale, mais à des peines réduites.
Claire-Lise HENRY Avocat au Barreau du Bénin
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