Motion sur la contrainte psychiatrique adoptée par le Syndicat de la magistrature à son congrès des 24 et 25 novembre 2012. CONGRES DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE
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Motion sur la contrainte psychiatrique adoptée par le Syndicat de la magistrature à son congrès des 24 et 25 novembre 2012. CONGRES DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE

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Après plus d’un an d’application de la loi du 5 juillet 2011qui a profondément modifié le droit des soins contraints, il est temps de dresser un premier bilan et de formuler des propositions.
Cette loi, comme le Syndicat de la magistrature n’a cessé de le dénoncer, reste fortement marquée par l’empreinte sécuritaire de l’ère Sarkozy ; en témoigne l’inacceptable régime dérogatoire qui, sur la base d’une supposée plus grande « dangerosité » de certaines catégories de malades, rend particulièrement difficile leur sortie ; en témoigne également l’instauration de soins ambulatoires contraints jusqu’au domicile de l’intéressé. Ce régime dérogatoire n’a que trop partiellement été remis en cause par le conseil constitutionnel dans sa décision du 20 avril 2012.
Le rôle, sans équivalent dans d’autres pays, d’un représentant du pouvoir exécutif, le préfet (ou en urgence le maire ou le préfet de police de Paris) alors qu’il s’agit de porter atteinte à la liberté individuelle - ce au nom d’un « or
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2012-11-24 (art/cm/orpu) « Pour une nouvelle approche des soins psychiatriques sous contrainte » — Motion sur la contrainte psychiatrique adoptée par le Syndicat de la magistrature à son Congrès des 24 et 25 novembre 2012
Cf. notre article précédent sur lecolloque du Syndicat de la magistrature du 23novembre 2012, qui a précédé le congrès au cours duquel cette motion a été adoptée.
Nous avons noté avec un certain plaisir qu’un certain nombre de nos propositions ont été reprises. Nous ne parlons plus dans le désert comme cela a été si longtemps le cas, dans le cadre du Groupe Information Asiles (GIA) des années 80 jusqu’à très récemment. Ces années qui, pour certains d’entre nous, ont été des années de répression, de mépris et de cantonnement, où ce que nous disions de nous, de nos actions juridiques et de nos demandes de justice, n’avait aucun sens pour nos interlocuteurs pour qui nous n’étions, au mieux, que des paranoïaques décompensés.
Nous ne pouvons que nous déclarer soulagés que des magistrats rejoignent clairement tout cette lutte juridique, et qu’ils en prennent ainsi le relais.
Message duSyndicat de la magistraturenous faisant connaître cette motion: (Mail du 5 décembre 2012, 19h08)
"Mesdames, messieurs, chers-chères ami-e-s,
Le Syndicat de la magistrature tient à vous remercier chaleureusement pour votre participation au colloque sur les soins psychiatriques sans consentement. La diversité de vos interventions, dont la pertinence et la richesse ont été saluées par tous les participants, nous ont permis de faire progresser notre réexion collective.
Nous partageons tous le souci du respect des droits et de la dignité des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques contraints ; nous espérons que ces débats, auquel ont assisté plusieurs responsables politiques dont la Garde des sceaux, leur auront fait prendre conscience de l’importance des problèmes posés par la loi du 5 juillet 2011.
Vous trouverez en pièce jointe la motion votée par notre congrès, riche des analyses et propositions élaborées lors de ce colloque.
Bien cordialement. Pour le bureau du Syndicat de la magistrature, Xavier Gadrat, secrétaire national."
Pour une nouvelle approche des soins psychiatriques sous contrainte
Après plus d’un an d’application de laiodu5ljuillet 2011qui a profondément modiIé le droit des soins contraints, il est temps de dresser un premier bilan et de formuler des propositions.
Cette loi, comme le Syndicat de la magistrature n’a cessé de le dénoncer, reste fortement marquée par l’empreinte sécuritaire de l’ère Sarkozy ; en témoigne l’inacceptable régime dérogatoire qui, sur la base d’une supposée plus grande « dangerosité » de certaines catégories de malades, rend particulièrement diîcile leur sortie ; en témoigne également l’instauration de soins ambulatoires contraints jusqu’au domicile de l’intéressé. Ce régime dérogatoire n’a que trop partiellement été remis en cause par leconseil constitutionnel dans sa décision du20avril 2012. Le rôle, sans équivalent dans d’autres pays, d’un représentant du pouvoir exécutif, le préfet (ou en urgence le maire ou le préfet de police de Paris) alors qu’il s’agit de porter atteinte à la liberté individuelle - ce au nom d’un « ordre public » dont les contours restent ous – n’a pas été remis en question, bien au contraire.
En outre, l’adoption de cette loi s’est faite dans un contexte d’imperméabilité aux expériences étrangères (telle que la législation belge) et à larecommandation européenne (Rec 2004 10) relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux.
Certes, sous la contrainte du conseil constitutionnel, la loi a introduit un contrôle de plein droit par le juge des mesures d’hospitalisation complète prononcées par le Préfet ou par le directeur de l’hôpital, lorsque ces mesures se prolongent au-delà de 15 jours, contrôle renouvelé au bout de 6 mois.
Mais, pour permettre au juge de jouer pleinement son rôle constitutionnel de garant des libertés, encore conviendrait-il que l’institution judiciaire dispose de moyens suîsants pour appliquer le texte -ce qui est loin d’être le cas- que le malade soit pleinement informé de ses droits et qu’il puisse les exercer eFectivement selon des modalités respectant sa dignité. Cela supposerait, tout spécialement, un véritable accès au juge dans des conditions compatibles avec la fragilité des personnes concernées, associé à une défense réelle, ce qui à ce jour est loin d’être assuré dans nombre de juridictions.
Par ailleurs, des aspects importants de la question ont été laissés de côté et spécialement le sort des personnes souFrant d’ »altération mentale, telle que la maladie d’Alzheimer, soumises à des enfermements non contrôlés.
EnIn, aucune réexion sur la prise en charge globale des situations n’a été sérieusement menée : écoute des familles –aIn notamment de tenter d’éviter la survenance de crise aigüe- intervention et accueil en urgence -notamment dans le but d’éviter le déclenchement d’une procédure de contrainte- prise en compte de la dimension sociale des situations etc. Le Syndicat de la magistrature, réuni en congrès, demande qu’à l’occasion de la réforme rendue nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 une réexion approfondie soit menée et une large concertation mise en œuvre avec les juristes, les soignants, les usagers pour une approche nouvelle de la maladie mentale.
ïl exige, aIn qu’il soit mis In à l’ordre sécuritaire en psychiatrie :
La suppression du régime dérogatoire.
L’exclusion du dossier des casiers judiciaires des personnes hospitalisées sous contrainte et l’abrogation des instructions données au greFe en ce sens.
De nouvelles garanties légales pour l’hospitalisation en « Unité pour Malades Diîciles » (UMD) passant par la redéInition des critères d’admission et l’instauration d’un recours spéciIque devant le juge.
L’exclusion expresse des comportements sociaux atypiques, conformément à la recommandation européenne (Rec 2004 10), des situations justiIant des soins contraints.
L’abandon de toute possibilité de soins contraints en dehors de l’hôpital sauf sous forme de « sortie d’essai » d’une durée strictement limitée et soumise au contrôle du juge sur recours de la personne concernée.
Le développement des politiques de soins en secteur aIn de limiter de façon drastique le recours aux soins contraints. Il demande que soient renforcés les droits des malades soumis à des soins sans consentement:
Par la judiciarisation complète du processus.
En avançant le deuxième contrôle obligatoire du juge à 3 mois.
Par l’abandon du recours à la visio-conférence et la Ixation de principe de l’audience à l’hôpital.
Par une formation adaptée du juge intervenant dans ce type de contrôle.
En prévoyant l’assistance obligatoire d’un avocat avec la mise en place d’une défense de la protection des malades mentaux à l’instar de ce qui existe pour les mineurs.
En supprimant la nécessité de motiver l’acte d’appel, s’agissant d’un enjeu de liberté.
En permettant aux mineurs et aux majeurs protégés d’exercer eux-mêmes leur droit d’appel.
En installant des points d’accès au droit dans les établissements hospitaliers.
En assortissant de nouvelles garanties pour le malade le recours à des mesures gravement attentatoires à leur liberté telles que la contention et la mise à l’isolement.
En évitant de recourir, sans raisons strictement médicales, à la contention et à la mise à l’isolement comme outil de prolongation de la détention pour les personnes provenant d’établissements pénitentiaires.
En étendant la compétence duContrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), aux institutions fermées accueillant des personnes souFrant de déIcience mentale telle que la maladie d’Alzheimer.
en permettant l’instauration d’une procédure spéciIque de recours devant le Juge pour les personnes concernées par ce type de soins.
en renforçant les pouvoirs des CDSP (Commissions départementales des soins psychiatriques) dont la composition doit être revue pour y donner plus de place à des personnes extérieures au monde médical (avocat, représentants d’usagers).
• Pour citer le présent article : http://goo.gl/P4W6U ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/133
Document du mardi 5 juillet 2011 Article mis à jour le 7 décembre 2012 parCRPA
— Pour consulter lesdécrets d’application de cette loi:2011-07-18 (rég/lég) Deuxdécretsdu18juillet 2011 pour l’application de la loi 2011-803 du 5juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
— Sur lacontestation de la constitutionnalité de cette loi, article-dossier sur le présent site, consacré à ladécision de censure partielle par le Conseil constitutionnelrenduele20avril 2012.
— Sur la stratégie du CRPA :Cnod/)pa(tr1-51-06201tanéSuaessrepdeencrefé: Notes d’André Bitton intervenant pour le CRPA et Depêche AFP.
— Le ministère du travail, de l’emploi et de la santé présente une page de son site sur l’Internet dédiée à cette réforme, avec les liens vers les textes d’application ainsi que vers les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 juillet 2011 :http://www.sante.gouv.fr/la-reforme-de-la-loi-relative-aux-soins-psychiatriques.html
• Pour citer le présent article : http://goo.gl/GDkmN ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/220
Document du vendredi 20 avril 2012 Article mis à jour le 8 octobre 2012 parH..,A.B.,CRPA
Voir également sur ce sujet notre article2012-02-08 (jpa/ce/qpc) Conseil d’État, arrêt renvoyant pour QPC au Conseil constitutionnel les demandes du CRPA, sur 4articlesdelaloidu5juillet 2011 relative aux soins sans consentement, dont celuisurles«sprgoarmmsedeosni» • Communiqué du CRPA annonçant la décision et dépêche de presse sur cette aaire. Ainsi que :0-2103-502nasosntriaerddioLibe(cm)Raisnomési«onnoEntLir» interviewe André Bitton en sa qualité de président du CRPA, sur la QPC du 20avril 2012, et sur l’internement psychiatrique en général, du point de vue de la contestation juridique.
Réf. : dui5Lojuillet 2011 relative aux soins sans consentement. 18retsdueDxudcéjuillet 2011 pour l’exécution de la loi. 10et(décrdejoterPjanvier 2012) sur les programmes de soins sans consentement.
CONSEïL DE L'EUROPE COMïTE DES MïNïSTRES
Recommandation Rec(2004)10 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2004, 1 lors de la 896e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.bdu Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, en particulier par l'harmonisation des législations sur des questions d'intérêt commun ;
Tenant compte, en particulier :
– de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que de son application par les instances créées par cette Convention ;
– de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (« Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine ») du 4 avril 1997 ;
– de sa Recommandation n° R (83)2 sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires ;
– de sa Recommandation n° R (87)3 sur les règles pénitentiaires européennes ;
– de sa Recommandation n° R (98)7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire ;
– de la Recommandation 1235 (1994) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme ;
Tenant compte des travaux du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Tenant compte de la consultation publique sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, initié par le Comité directeur pour la bioéthique ;
Considérant qu'une action commune au plan européen favorisera une meilleure protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, en particulier de celles qui font l'objet d'un placement ou d'un traitement involontaires ;
Considérant que le trouble mental et certains traitements liés à ce trouble peuvent aFecter l'essence de l'individualité de la personne ;
Soulignant la nécessité pour les professionnels de la santé mentale d'être conscients de tels risques, d'agir dans un cadre réglementaire et de réexaminer régulièrement leur pratique ;
Soulignant la nécessité de s'assurer que les personnes atteintes de trouble mental ne sont jamais exploitées émotionnellement, physiquement, Inancièrement ou sexuellement ;
Conscient de la responsabilité, pour les professionnels de la santé mentale, de garantir, autant que possible, la mise en œuvre des principes consacrés dans les
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