Les aides publiques aux entreprises face au droit européen de la concurrence - article ; n°4 ; vol.9, pg 1-22
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Description

Politiques et management public - Année 1991 - Volume 9 - Numéro 4 - Pages 1-22
Le traité de Rome, dans ses articles 92 et 93, institue un contrôle des aides publiques aux entreprises par la Commission des Communautés Européennes, contrôle fondé sur un principe d'incompatibilité des aides avec le marché commun.
La notion d'aide est très large et est notamment susceptible de s'appliquer aux prises de participation publiques dans des entreprises, dès lors que celles-ci interviennent dans des conditions qui ne sont pas acceptables pour un investisseur privé agissant dans une économie de marché.
Il ne déclare toutefois les aides incompatibles avec le marché commun que dans la mesure où elles sont susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges.
En outre, le principe de l'incompatibilité des aides d'Etat est assorti de larges catégories de dérogations, dont la plus importante concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions, pour autant qu'elles n'affectent pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 188
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Marianne Dony-Bartholme
Les aides publiques aux entreprises face au droit européen de
la concurrence
In: Politiques et management public, vol. 9 n° 4, 1991. pp. 1-22.
Résumé
Le traité de Rome, dans ses articles 92 et 93, institue un contrôle des aides publiques aux entreprises par la Commission des
Communautés Européennes, contrôle fondé sur un principe d'incompatibilité des aides avec le marché commun.
La notion d'aide est très large et est notamment susceptible de s'appliquer aux prises de participation publiques dans des
entreprises, dès lors que celles-ci interviennent dans des conditions qui ne sont pas acceptables pour un investisseur privé
agissant dans une économie de marché.
Il ne déclare toutefois les aides incompatibles avec le marché commun que dans la mesure où elles sont susceptibles de fausser
la concurrence et d'affecter les échanges.
En outre, le principe de l'incompatibilité des aides d'Etat est assorti de larges catégories de dérogations, dont la plus importante
concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions, pour autant qu'elles
n'affectent pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Citer ce document / Cite this document :
Dony-Bartholme Marianne. Les aides publiques aux entreprises face au droit européen de la concurrence. In: Politiques et
management public, vol. 9 n° 4, 1991. pp. 1-22.
doi : 10.3406/pomap.1991.3023
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pomap_0758-1726_1991_num_9_4_3023AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES LES
FACE AU DROIT EUROPEEN DE LA CONCURRENCE
Marianne DONY-BARTHOLME'
Résumé Le traité de Rome, dans ses articles 92 et 93, institue un contrôle des aides
publiques aux entreprises par la Commission des Communautés
Européennes, contrôle fondé sur un principe d'incompatibilité des aides avec
le marché commun.
La notion d'aide est très large et est notamment susceptible de s'appliquer
aux prises de participation publiques dans des entreprises, dès lors que
celles-ci interviennent dans des conditions qui ne sont pas acceptables pour
un investisseur privé agissant dans une économie de marché.
Il ne déclare toutefois les aides incompatibles avec le marché commun que
dans la mesure où elles sont susceptibles de fausser la concurrence et
d'affecter les échanges.
En outre, le principe de l'incompatibilité des aides d'Etat est assorti de larges
catégories de dérogations, dont la plus importante concerne les aides
destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines
régions, pour autant qu'elles n'affectent pas les échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun.
* Université Libre de Bruxelles/Institut d'Etudes Europénnes.
Revue POLITIQUES ET MANAGEMENT PUBLIC, Volume 9, n° 4, décembre 1991 .
© Institut de Management Public - 1991. Marianne DONY-BARTHOLME
Introduction Les auteurs du traité ont entendu que les entreprises abordent le marché sur
la base de leurs propres forces et que la concurrence entre elles ne soit pas
faussée par le soutien apporté par les pouvoirs publics à une ou plusieurs
entreprises. Ils ont aussi considéré que les mesures d'aide risquent de tenir
en échec les avantages économiques devant normalement découler de
l'établissement du marché commun, et notamment l'allocation la plus
favorable des facteurs de production, et par là de porter atteinte à l'unité du
marché 1 .
Ceci est particulièrement vrai dans la perspective du marché unique de 1992.
La Commission a en effet souligné que les entreprises n'adapteront leurs
activités, n'optimiseront l'allocation de leurs ressources et n'apporteront à la
Communauté les avantages du marché unique que si elles peuvent
raisonnablement être assurées de recueillir les justes avantages d'un tel
comportement et si elles ne sont pas confrontées à la concurrence déloyale
de concurrents bénéficiaires d'aides de l'Etat 2.
C'est pourquoi le traité de Rome a soumis les aides d'Etat à un contrôle de la
Commission 3. fondé sur un principe d'incompatibilité des aides avec le
marché commun, mais immédiatement assorti d'un ensemble de dérogations
et de conditions.
La Commission considère la réglementation en matière d'aide comme une
politique positive 4. si elle a pour objectif principal d'éviter les distorsions de
concurrence, lorsqu'elle applique les dispositions du traité consacrées aux
aides, elle tient également compte des exigences qui résultent de la situation
économique et notamment de la nécessité de l'adaptation structurelle et du
renforcement de la compétitivité des entreprises, de la lutte contre le
chômage et des impératifs d'un développement régional équitable 5.
Le principe de En vertu de l'article 92 par. 1 du traité de Rome, sont incompatibles avec le
l'incompatibilité marché commun :
des aides avec
le marché - les aides, sous quelque forme que ce soit, accordées par les Etats ou au
commun moyen de ressources d'Etat ;
- favorisant certaines entreprises ou productions (sélectivité de l'aide) ;
- qui faussent ou menacent de fausser la concurrence ;
- dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres. Les aides publiques aux entreprises face au droit
européen de la concurrence
Définition de l'aide
La notion d'aide
L'article 92 par. 1 ne définit pas la notion d'aide à laquelle il se réfère et la Cour
de justice a dès lors été amenée à se pencher sur la définition de l'aide.
Dès l'arrêt du 21 février 1961 6, relatif à l'application de l'article 4 du traité
CECA, qui prévoit l'abolition et l'interdiction de toutes les aides accordées par
les Etats, la Cour de justice a posé le principe que la notion d'aide comprend
toutes les "interventions qui sous des formes diverses allègent les charges
qui normalement grèvent le budget d'une entreprise". Elle a ajouté que l'aide a
pour caractéristique d'être "spécialement destinée à la poursuite d'une fin
déterminée, laquelle ne pourrait en général être atteinte sans un concours
étranger".
La même idée se retrouve dans un arrêt du 27 mars 1980 7, concernant cette
fois l'article 92 du traité de Rome, lorsqu'il indique que cette disposition vise
"tes décisions des Etats membres par lesquelles ces derniers, en vue de la
poursuite d'objectifs économiques et sociaux qui leur sont propres, mettent...
à la disposition des entreprises ou d'autres sujets de droit des ressources ou
leur procurent des avantages destinés à favoriser la réalisation des objectifs
sociaux ou économiques recherchés".
Il faut aussi, pour qu'une mesure soit qualifiée d'aide au sens de l'article 92,
qu'elle comporte une charge pécuniaire pour les finances publiques, soit sous
la forme d'une dépense, soit sous la forme d'une recette en moins 8.
Tel est le cas des aides accordées par l'Etat 9 mais aussi de toutes les aides
qui, sans être octroyées par les pouvoirs publics eux-mêmes, emploient des
ressources publiques.
Sont notamment considérées comme ressources d'Etat des fonds alimentés
par des contributions obligatoires imposées par la législation d'un Etat
membre, gérés et répartis conformément à cette législation, même si ces
fonds sont administrés par des institutions, publiques ou privées, distinctes
de l'autorité publique 10.
Un argument fréquemment employé par les Etats membres est que la mesure
qu'ils adoptent n'est pas une aide car elle a pour unique objectif d'aligner la
situation dans leur pays sur celle en vigueur dans les autres Etats membres.
La Cour et la Commission ont invariablement répondu que la circonstance
qu'une mesure nationale vise à compenser certaines disparités qui affectent
les coûts des entreprises d'un Etat membre par rapport à un autre n'est pas
de nature à lui ôter son caractère d'aide 1 1 . Les conditions dans lesquelles
les entreprises exercent leurs activités sont susceptibles de varier d'un pays
de la communauté à un autre, mais un Etat membre ne peut isoler un élément

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