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SUJET 2 : MANIFESTATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION DES ...

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LE FONCTIONNEMENT DU CONSEILMUNICIPAL ET LE STATUT DE L’ELU LOCAL
130
THEME III AUTRES
SUJET 2 MANIFESTATIONS PUBLIQUES
SUJET 2 : MANIFESTATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION
DES COLLECTIVITES EN PERIODE D’ELECTION
I. Les règles de propagandes électorales en matière d’organisation de manifestations
publiques
1) L’interdiction des campagnes de promotion publicitaire en période préélectorale
La propagande électorale a pour objet l’information de l’électeur, la connaissance des
candidats
et de leurs programmes
(articles L 240 et suivants du Code électoral)
.
L’article L 52-1 du Code électoral
prévoit que :
« A compter du premier jour du sixième mois
précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales,
aucune
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne
peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin
. »
La loi n°2001-2 du 3 janvier 2001
vient y ajouter un troisième alinéa qui précise que :
« Sans
préjudices des dispositions précédentes, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation,
par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du
bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenu. »
Durant cette période, qui, pour les élections municipales du 9 et 16 mars 2008, a commencé
au 1
er
septembre 2007,
le Maire peut donc
organiser des réunions publiques pour
notamment y présenter le bilan de la gestion de ses mandats
et procéder à tout acte de
communication autre que ceux constituant une campagne de promotion.
La prudence invite à faire du bilan de mandat, quelque soit le support (brochure, site Internet
…) une
publication émanant clairement du ou des candidats
ne présentant aucune
ambiguïté de contenu ou de mise en forme qui permettrait de la confondre avec une
publication de la collectivité.
La communication municipale ne doit pas être le vecteur des campagnes électorales
. En
revanche la communication habituelle des collectivités peut se poursuivre normalement. En
cas de doute, le juge utilise les critères de l’ancienneté et de la régularité.
Une action de communication pourra être assimilable à une campagne de promotion si
:
-
sa périodicité n’est pas prouvée en application du principe de continuité de la vie
municipale. La communication habituelle des collectivités peut se poursuivre.
-
Elle revêt une apparence publicitaire
-
Elle a un sens favorable à des personnes ou des faits précis
-
Un lien (explicite ou non) avec les élections peut être établi. Le contenu de
l’information devra être politiquement neutre, avec un rôle purement informatif, sans
polémique électorale
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