Le pacte culturel, brochure 2013
35 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
35 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

brochure 2013 Table des matières Avant-propos ......................................................................................................... 2 Chapitre I - Historique de la loi du Pacte culturel et du décret relatif au Pacte culturel ................................................................................................................... 3 Chapitre II - La législation du Pacte culturel ........................ 8 Chapitre III - La Commission nationale permanente du Pacte culturel .............. 13 Chapitre IV - Procédure de plainte ...................................................................... 15 Chapitre V - Quelques faits ................. 18 Annexes: La loi du 16 juillet 1973 ...................................................................................... 21 L’arrêté royal du 16 novembre 1976 ................................... 29 L’arrêté royal du 3 juin 1976 ............... 32 Edition 2013 1 Avant-propos La loi du Pacte culturel contient des règles essentielles en ce qui concerne la politique culturelle de notre pays. Les autorités sont tenues d’impliquer les particuliers et les associations dans leurs projets culturels. Les institutions culturelles publiques doivent faire en sorte de ne pas discriminer les tendances idéologiques ou philosophiques, ni les associations d’utilisateurs.

Informations

Publié par
Publié le 19 février 2014
Nombre de lectures 152
Langue Français

Extrait

 brochure  2013
Table des matières Avantpropos ......................................................................................................... 2 Chapitre I  Historique de la loi du Pacte culturel et du décret relatif au Pacte culturel ................................................................................................................... 3 Chapitre II  La législation du Pacte culturel ........................................................8 Chapitre III  La Commission nationale permanente du Pacte culturel..............13 Chapitre IV  Procédure de plainte......................................................................15 Chapitre V  Quelques faits................................................................................. 18 Annexes: La loi du 16 juillet 1973...................................................................................... 21 L’arrêté royal du 16 novembre 1976...................................................................29 L’arrêté royal du 3 juin 1976...............................................................................32 Edition 2013
1
Avantpropos La loi du Pacte culturel contient des règles essentielles en ce qui concerne la politique culturelle de notre pays.Les autorités sont tenues d’impliquer les particuliers et les associations dans leurs projets culturels.Les institutions culturelles publiquesdoivent faire en sorte de ne pas discriminer les tendances idéologiques ou philosophiques, ni les associations d’utilisateurs.Ceci vaut non seulement pour la gestion et l’utilisation des infrastructures, mais aussi pour l’octroi de subventions en espèces ou en nature. Le Pacte culturel garantit ainsi la démocratisation du secteur culturel. Le Pacte culturel engendre donc davantage de participation, mais prévoit également une Commission permanente du Pacte culturel, laquelle est chargée de veiller à la bonne exécution de cette loi.Toute personne ou association qui estime que le Pacte culturel a été violé peut saisir la Commission du Pacte culturel. Celleci instruira la plainte et tentera de concilier les deux parties.En cas d’échec, elle rendra un avis motivé, éventuellement assorti de recommandations.
2
Chapitre I Historique de la loi du Pacte culturel et du décret relatif au Pacte culturel1. Lapremière initiative La première démarche visant la création d'une commission du Pacte culturel fut initiée par le feu sénateur Maurits Vanhaegendoren. Le 11 septembre 1969, celuici a déposé un projet modifiant le règlement du Sénat (cf. Sénat belge, session 196869, document 549). Ledit projet consistait à insérer un article 55bis dans ce règlement ; il prévoyait la création d'une commission permanente du Sénat sous le nom de “Commission du Pacte culturel”. La mission principale de cette commission aurait consisté à établir des dispositions légales harmonisant les différentes tendances idéologiques et politiques dans tous les domaines culturels, à l'exclusion de l'enseignement. Cette première initiative parlementaire en vue de la mise sur pied d'une commission du Pacte culturel et de la rédaction d'un Pacte culturel a exercé une réelle influence sur le contenu du futur accord du Pacte culturel. A maints égards, elle a accéléré l'élaboration de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques et du décret du 28 janvier 1974 relatif au Pacte culturel pris par la Communauté néerlandaise. 2. Labase constitutionnelle Le fondement de l'actuel Pacte culturel est inscrit dans les articles 11 et 131 de la Constitution. Ces deux articles avaient été ajoutés au texte de la Constitution lors de la révision de 19691970. L'article 11 stipule que la jouissance des droits et des libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. Cet article charge le législateur d'établir par loi et décret les garanties nécessaires à la protection des minorités idéologiques et philosophiques. Ce principe est également sanctionné à l'article 131, lequel donne au législateur le mandat d'arrêter les mesures nécessaires afin de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques. 3. Lepréaccord culturel du 15 juillet 1971 Afin de pouvoir appliquer à d'autres organismes publics les mesures à prendre en matière de protection des minorités idéologiques et philosophiques, en vertu des articles 6bis et 59bis, §7, de la Constitution, les trois partis dits traditionnels
3
P.S.C.C.V.P., P.S.B.B.P.S. et P.L.PP.V.V., ont conclu, le 15 juillet 1971, un préaccord culturel. Ce préaccord précéda de peu le vote, par la Chambre des Représentants, de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels des Communautés française et néerlandaise. Cette loi, ainsi que celle du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels des Communautés française et néerlandaise, instaura l'autonomie culturelle. Ces deux lois allaient de pair. Dans le contexte de cette autonomie, plus que dans celui de l'Etat unitaire, il paraissait opportun d'éviter que les majorités idéologiques ou philosophiques dominantes se laissent aller à des abus de pouvoir. La révision de la Constitution et ses lois d'exécution ont rompu l'équilibre idéologique et philosophique relatif qui existait jusqu'alors au niveau national : les rapports de force entre croyants et libreexaministes sont différents en Flandre et en Wallonie. Il en résulta que d'importantes tendances idéologiques et philosophiques revendiquèrent des garanties supplémentaires au sein des communautés culturelles. Le préaccord culturel du 15 juillet 1971 a par ailleurs fixé à la fois des principes et des objectifs visant à éviter des discriminations et des abus de la part de la majorité, que ce soit au niveau national, régional, provincial ou communal. 4. L'accordrelatif au Pacte culturel Le 24 février 1972, dans un des locaux du Sénat, les représentants du P.S.C. C.V.P., du P.S.B.B.S.P., du P.R.L.P.V.V., du F.D.F.R.W. et du P.C.K.P. ont paraphé un accord politique dénommé Pacte culturel. La Volksunie n'a pas signé cet accord, non parce qu'elle ne souscrivait pas à la nécessité d'une protection des minorités idéologiques et philosophiques, mais bien parce qu'elle se refusait à adhérer à un protocole à l'élaboration duquel elle n'avait pas été associée (cf. Chambre des Représentants, compte rendu analytique, 28 juin 1973, pp. 26392640). 5. Laloi du Pacte culturel du 16 juillet 1973 Afin de donner un caractère impératif à l'accord du 24 février 1972, une commission mixte, composée de membres de la Chambre et du Sénat, fut
4
chargée d'élaborer le texte d'un projet de loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Le contenu du Pacte culturel fut coulé en forme de proposition de loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Cette commission mixte rédigea l'avantprojet de la loi du Pacte culturel, lequel fut déposé le 26 juin 1973 à la Chambre des Représentants sous le titre de : proposition de loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (cf. Chambre des Représentants, session 19721973, doc. 633 n° 1 et 2). Le 28 juin, le projet de la loi fut approuvé à l'unanimité par les 182 membres présents à la Chambre des Représentants (cf. Chambre des Représentants, Annales parlementaires, 28 juin 1973, pp. 26382647 et 2761). Le projet de loi, adopté par la Chambre, fut transmis au Sénat, au sein duquel il fut discuté en séance plénière le 4 juillet 1973 (cf. Sénat belge, session 1972 1973, doc. 401). Le projet fut finalement approuvé, sans amendement, par 147 voix et 2 abstentions (cf. Sénat belge, 4 juillet 1973, compte rendu analytique, pp. 2153, 2168 et 22232224). La loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, approuvée par les deux Chambres, a été sanctionnée et promulguée par le Roi le 16 juillet 1973.Elle a paru au Moniteur belge le 16 octobre 1973 (cf. Moniteur belge, 16 octobre 1973, pp. 1170611710). 6. Ledécret du 28 janvier 1974 relatif au Pacte culturel (communauté néerlandaise) Le 27 juin 1973, le Pacte culturel a été déposé en tant que proposition de décret, sur le bureau du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise (cf. Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise, session 19721973, doc. 112, n° 1). De nombreux membres de la Chambre et du Sénat estimaient qu'une loi ne pouvait suffire et qu'un décret était nécessaire afin de rendre exécutoires les dispositions du Pacte culturel concernant les matières relevant de l'autonomie culturelle néerlandaise. Par ailleurs, par l’approbation du projet de décret, le Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise pouvait manifester clairement sa volonté
5
d’adhérer au Pacte culturel (cf. Conseil culturel de la Communauté néerlandaise, rapport de la Commission du Règlement, session 19721973, doc. 112, n° 3). Toutefois, on pouvait considérer également que le Pacte culturel procédait directement de la mise en exécution des articles 6 et 59bis, § 7, de la Constitution, de sorte qu’une loi pouvait suffire : la législation constitutionnelle concernant les droits et les libertés des citoyens reste en effet, même dans un Etat fédéral, réservée au législateur national. Dans le rapport de la Commission, on a examiné la possibilité de déroger, dans le décret, au texte de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Le projet de décret relatif au Pacte culturel pour la Communauté néerlandaise fut discuté le 16 octobre 1973 en séance du Conseil culturel. Tout comme au cours du débat au Sénat, Monsieur Vanhaegendoren proposa d'envoyer le projet de décret pour avis au Conseil d'Etat. La majorité des membres du Conseil culturel ne jugea pas utile de se rallier à cette proposition. Le décret relatif au Pacte fut finalement approuvé par 132 voix et une abstention par le Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise (cf. Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise, session 19731974, Compte rendu analytique du 16 octobre 1973, pp. 925). Il a été sanctionné et promulgué par le Roi le 28 janvier 1974 et publié au Moniteur belge du 31 mai 1974 (pp. 78487850). Un décret identique avait été proposé au Conseil de la Communauté culturelle française. Des amendements ayant été déposés, la proposition a été soumise au Conseil d'Etat, qui a jugé qu'un tel décret était superfétatoire. 7. Modificationde la loi du Pacte culturel par la loi du 12 mai 2009 Le 25 avril 2005, Madame A.M. Lizin, en sa qualité de présidente du Sénat, a déposé une proposition de loi modifiant la loi du 16 juillet 1973. Le Sénat entendait ainsi prolonger à cinq ans la durée du mandat des membres de la Commission nationale permanente du Pacte culturel et lier le renouvellement de ce mandat à la recomposition des Parlements de Communauté (Sénat, document 31144/1). Dans ses développements, la présidente du Sénat observe que les membres de la Commission du Pacte culturel sont désignés par les Parlements de Communauté et ce, trois mois après le renouvellement des Chambres législatives. Comme le renouvellement des Parlements de Communauté ne coïncide plus avec celui des Chambres législatives, il se peut, dans l’état actuel de la législation, que la composition politique de la Commission du Pacte culturel ne soit plus proportionnelle à la composition politique des Parlements de Communauté. Pour pallier ce problème, la présidente du Sénat propose trois
6
mesures. La durée du mandat des membres de la Commission du Pacte culturel est portée de quatre à cinq ans (article 2 de la proposition). Le mandat desdits membres est lié à la recomposition des Parlements de Communauté. Aux termes de la proposition, il expire désormais six mois après le renouvellement intégral des Parlements de Communauté (article 3 de la proposition). Enfin, l’on prévoit une disposition transitoire, en vertu de laquelle le mandat des membres actuels expirera six mois après le prochain renouvellement intégral des Parlements de Communauté (article 4 de la proposition). Une fois unanimement approuvée par le Sénat en sa séance du 7 juillet 2005, cette proposition de loi a été transmise pour suite utile à la Chambre des Représentants. A l’issue d’une procédure parlementaire particulièrement longue, elle a finalement été approuvée le 7 mai 2009 en séance plénière de la Chambre des Représentants par 112 voix pour et 26 abstentions (cf. Annales n° 3123 du 7 mai 2009). Par l’approbation de cette «loi du 12 mai 2009 modifiant la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques» (M.B. du 26 mai 2009), la durée du mandat des membres de la Commission du Pacte culturel est adaptée en fonction de la nouvelle architecture institutionnelle du pays. Les articles 22 et 23 de la loi du Pacte culturel ont été modifiés en l’espèce. 8. Modificationdu décret relatif au Pacte culturel par le décret du 20 novembre 2009 Afin d’assurer la mise en concordance du décret relatif au Pacte culturel du 28 janvier 1974 avec la loi du Pacte culturel entretemps modifiée – la rédaction des deux documents était en effet identique –, les parlementaires flamands Ludwig Caluwé, Peter Van Velthoven, Kris Van Dijck, Sven Gatz, Lode Vereeck et Filip Wateeuw ont déposé, le 29 septembre 2009, une proposition de décret modifiant le décret du 28 janvier 1974 relatif au Pacte culturel (cf. Parlement flamand, doc. 131 –20092010 – N° 1). Sur le plan du contenu, la proposition de décret apporte les mêmes modifications que celles définies dans la loi du 12 mai 2009. Après examen et approbation de la proposition en Commission parlementaire de la Culture,de la Jeunesse, des Sports et des Médias le 9 octobre 2009 (cf. Parlement flamand, doc. 131 –20092010 – N° 2), la proposition de décret a été approuvée le 21 octobre 2009 en séance plénière du Parlement flamand, à l’unanimité des voix (113 voix pour) (cf. Parlement flamand, Annales 2009 2010/5 du 21 octobre 2009). Le décret a été publié au Moniteur belge du 13 janvier 2010.
7
Chapitre II La législation du Pacte culturel1. Champd'application Les dispositions de la loi du Pacte culturel et du décret relatif au Pacte culturel sont applicables à toutes les mesures prises par les autorités publiques dans les matières culturelles (article 2). Pour le libellé de ces matières culturelles, il y a lieu de se référer à l’article 2 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, lequel fut ensuite repris à l’article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. La législation du Pacte culturel est également applicable dans le domaine de la coopération internationale, telle que stipulée à l’article 127, § 1er, de la nouvelle Constitution coordonnée. Par “autorités publiques”, il faut entendre notamment: les autorités fédérales; les Communautés; e utif; l pouvoirexéc les autorités provinciales; les autorités communales; les associations interprovinciales et intercommunales; les Commissions culturelles française et néerlandaise de la Région de BruxellesCapitale; les établissements publics relevant de ces autorités (e.a. les organismes d’intérêt public, les a.s.b.l. culturelles communales, etc.). Cette liste n’est pas exhaustive. Plus concrètement, cela signifie que la loi du Pacte culturel et le décret relatif au Pacte culturel sont applicables aux décisions de l’autorité publique, relatives notamment aux matières culturelles suivantes: la politique de la jeunesse; les sports, la culture physique, la vie en plein air la politique culturelle: les arts, le théâtre, le cinéma, les bibliothèques, les musées; la radiodiffusion, la télévision le tourisme les loisirs la formation permanente la formation des chercheurs le patrimoine culturel la défense et l’illustration de la langue les institutions scientifiques culturelles
8
l’animation culturelle. 2. Principesessentiels A. Participationà l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle (articles 3, 6 et 7) Ces articles imposent aux autorités l’obligation d’associer les utilisateurs et toutes les tendances idéologiques et philosophiques à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle. Dans la pratique, la participation à l’élaboration de la politique culturelle doit se faire au moyen des organes de concertation et de consultation structurés reconnus (notamment les conseils culturels, conseils de la jeunesse, conseils sportifs, conseils supérieurs, etc.). La représentation de toutes les tendances en leur sein ne suffit pas ; la loi dispose également qu’une prépondérance injustifiée de l’une des tendances doit être évitée. De surcroît, les autorités publiques doivent créer des organes de concertation et de consultation, si les structures appropriées n’existent pas encore. B. Participationà la gestion et à l’administration des organismes culturels (articles 8 et 9) Pour les institutions, infrastructures et services culturels créés par les autorités publiques ou ressortissant à cellesci, il existe des directives bien déterminées en matière de composition des organes de gestion et d’administration. Concrètement, il existe trois formes de représentation possibles: a) une forme de représentation proportionnelle, selon laquelle les tendances politiques existantes au sein de l’autorité publique sont représentées proportionnellement dans les organes de gestion ou d’administration des institutions ou infrastructures culturelles. Ces organes sont assistés d’une commission consultative permanente, composée selon les principes énoncés aux articles 3, 6 et 7; b) une forme de cogestion. Selon cette formule, les organes de gestion et d’administration sont constitués d’une représentation de l’autorité publique, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. La représentation de l’autorité publique est composée selon le principe de la représentation proportionnelle des tendances politiques ; les principes énoncés aux articles 3, 6 et 7 s’appliquent aux représentants des tendances politiques et aux utilisateurs;
9
c) une forme de gestion autonome, le cas échéant une association indépendante d’experts et d’utilisateurs, dotée ou non d’un statut juridique, à laquelle l’autorité publique a confié la gestion. Dans ces associations indépendantes de spécialistes et d’utilisateurs, toutes les tendances idéologiques et philosophiques, ainsi que les organisations représentatives des utilisateurs doivent toutefois être représentées. C.Garanties relatives à l’utilisation des infrastructures culturelles (articles 4, 5, 15, 16 et 17)L’article 4 fixe pour principe que toute autorité publique disposant en permanence d’une infrastructure doit s’abstenir de quelque forme que ce soit de discrimination, d’exclusion, de restriction ou de préférence pour des motifs idéologiques ou philosophiques. L’article 15 précise que tout groupement ou organisation culturel dûment agréé, qu’il se réclame ou non d'une tendance idéologique ou philosophique, peut utiliser l'infrastructure culturelle gérée sous l'autorité d'un pouvoir public. L’organe de gestion ou d’administration d’une infrastructure peut évidemment rédiger un règlement, mais les conditions d’utilisation ne peuvent tenir compte que des caractéristiques propres à l’infrastructure. L’autorité publique ne peut mettre de manière permanente, c.àd. pour une plus longue période, une infrastructure à la disposition d’un organisme relevant d’une tendance idéologique et philosophique que si elle est à même d’octroyer dans un délai raisonnable un avantage équivalent aux autres organismes qui en font la demande. Si l’autorité publique ne dispose que d’une infrastructure, elle ne peut mettre celleci à la disposition des différentes tendances idéologiques et philosophiques que par roulement. En tout cas, une mise à disposition ne peut jamais dépasser le délai restant à courir jusqu’au renouvellement par voie d’élection de l’autorité publique concernée. Finalement, l’article 17 interdit à l’autorité publique et aux organes de gestion ou d'administration de s’immiscer dans la programmation ou dans le contenu des activités qui se déroulent au sein des infrastructures culturelles. D.Garanties relatives à l’octroi de subsides en espèces ou en nature en faveur d’activités culturelles régulières (articles 10, 11 et 12)La réglementation en matière d’agréation et d’octroi de subsides, en espèces ou en nature, en faveur d’activités culturelles régulières ne peut être établie qu’en vertu d’un décret ou d’une délibération de l’assemblée représentative de l’autorité publique (conseil provincial, conseil communal,…). Cette disposition veut inciter les autorités publiques à rédiger un règlement d’octroi de subsides ;
10
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents