Le pacte culturel, état de la question
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LE PACTE CULTUREL Stéphane VANOMMESLAEGHE Décembre 2011 Editrice responsable : A. Poutrain – 13, Boulevard de l’Empereur – 1000 Bruxelles Introduction ............................................................................................ 2 A. Contextualisation, les origines du Pacte culturel ............................ 2 1. Le clivage philosophique, la « pilarisation » de la société belge ...... 2 2. Les modifications constitutionnelles ............................................ 6 3. Le Pacte culturel ....................................................................... 7 B. La loi du 16 juillet 1973 « garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques » ............................................................ 7 1. Quid des sans tendances ? ......................................................... 8 2. Le champ d'application de la loi ................................................ 10 1. Les matières culturelles ..................................................... 10 2. Les institutions concernées ................................................ 11 3. Les grands principes de la loi ................................................... 12 1. La participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle .................................................................. 12 2.

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Publié le 19 février 2014
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         LE PACTE CULTUREL  Stéphane VANOMMESLAEGHE                 2011 Décembre    Editrice responsable : A. Poutrain – 13, Boulevard de l’Empereur – 1000 Bruxelles
 Introduction ............................................................................................ 2  A. Contextualisation,les origines du Pacte culturel............................ 2   1. Leclivage philosophique, la « pilarisation » de la société belge ......2   2. Lesmodifications constitutionnelles ............................................6   3. LePacte culturel.......................................................................7   B. Laloi du 16 juillet 1973 « garantissant la protection des tendances  idéologiques et philosophiques »............................................................ 7  1. Quiddes sans tendances ?.........................................................8   2. Lechamp d'application de la loi................................................ 10   1. Lesmatières culturelles..................................................... 10   2. Lesinstitutions concernées ................................................ 11   3. Lesgrands principes de la loi................................................... 12   1. Laparticipation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la  politique culturelle.................................................................. 12  2. Laparticipation à la gestion et à l'administration des organismes  culturels ................................................................................13  3. Lesgaranties relatives à l'octroi de subsides en faveur d'activités  culturelles régulières............................................................... 15  4. Les garanties particulières concernant les encouragements  individualisés ......................................................................... 16  5. Lesgaranties relatives à l'utilisation des infrastructures  culturelles ............................................................................. 17  6. Lesgaranties relatives à l'utilisation des moyens d'expression 18   7. Lesgaranties relatives au personnel exerçant des fonctions  culturelles ............................................................................. 19  4. LaCommission nationale permanente du Pacte culturel............... 20   1. Contrôlesjuridiques relatifs à l'application du Pacte culturels : 21   2. Contrôlede type politique :................................................ 22   C. Laquestion des partis non-démocratiques................................... 22   Conclusion............................................................................................. 26             1 Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  
Introduction   La présente contribution vise à présenter les mécanismes (droits, obligations, institutions) mis en place par la législation dite du Pacte culturel, trop méconnue et pourtant essentielle à la compréhension de la dynamique culturelle et politique de notre pays. A l’heure où débute une sixième réforme de l’Etat, il n’est pas inintéressant de revenir sur l’un des fondements de notre système fédéral.  Cette législation originale est souvent ignorée non seulement par les bénéficiaires des droits qu'elle a institués, mais également par les autorités qui sont supposées l'appliquer.  L'application du Pacte culturel concerne tant les services administratifs des Ministères de Communauté que les collèges de Bourgmestre et échevins, les centres culturels, les organismes publics culturels ou encore les associations privées concessionnaires de service publics culturels.  Le nombre des dossiers de plainte déposés chaque année devant l'organe de contrôle de la loi qu'est la Commission nationale permanente du Pacte culturel en témoigne.  La loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, s'inscrit au cœur de la vie culturelle de notre pays et structure les objectifs de pluralisme et de protection des minorités consacrés par notre Constitution.  Depuis son entrée en vigueur, les institutions culturelles publiques sont tenues de ne pas discriminer les différentes tendances idéologiques ou philosophiques, ou les associations d'utilisateurs. Elles sont également tenues d'impliquer les citoyens et les associations dans leurs projets culturels.  La présente analyse envisagera successivement le contexte historique et politique de la loi du 16 juillet 1973, les aspects essentiels de son contenu, les concepts-clés qu'elle instaure ainsi que les procédures qu'elle met en place.  La dernière partie sera consacrée à la question du rapport spécifique qu'elle entretient avec les partis anti-démocratiques et des mécanismes protecteurs prévus par la loi.   A. Contextualisation, les origines du Pacte culturel   1. pilarisation »Le clivage philosophique, la «de la société belge  A L'instar du Pacte scolaire de 1958, le Pacte culturel est symptomatique des accords politiques essentiels qui ont permis, par la voie du consensus, la  2 Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  
résorption des tensions qui jalonnent l'histoire de notre Pays. Relativement méconnu, il se trouve aux racines de notre fédéralisme et de l'histoire constitutionnelle de notre pays.  Au moment de poser son premier pas dans une aventure fédérale dont le constituant de 1970 ne mesure certainement pas l'ampleur à venir, la Constitution «fait du principe de pluralisme idéologique et philosophique une 1 idée de droit fédérale vouée à transcender l'autonomie culturelle » .  L'histoire du Pacte culturel nous apprend que le principe général du pluralisme idéologique et philosophique, ainsi que celui du respect des minorités 2 idéologiques est à la base du fédéralisme belge . De par son histoire, notre pays est profondément et intrinsèquement pluriel.  Pour schématiser, il est généralement admis que l'espace politique belge est 3 divisé en 3 clivages principaux , autour desquels l'essentiel de nos institutions a été structuré: un clivage confessionnel (croyants/laïques), un clivage socio-4 économique (gauche/droite) et un clivage « ethnico-linguistique » (nord-sud) .  Ces divergences de conviction, d'intérêts et d'enjeux communautaires ont été une source quasi permanente de tensions.  Loin de prétendre résoudre des lignes de fractures, l'objectif d'une politique de pluralisme vise à légitimer les clivages existants – les fameux «piliers »qui 5 structurent la société civile belge– et pérenniser ce pluralisme en veillant à l'édification d'un équilibre au terme duquel chacune des composantes présente pourra prétendre participer à la gestion de la chose publique sans être discriminée ou écartée en raison d'une trop faible représentation.  C'est ce qui fera dire à certains que la Belgique a créée un modèle de 6 « démocratie consociative » .  7 Le Pacte culturel est étroitement lié à la création des Communautéset à l'octroi de l'autonomie culturelle. En 1970, on ne parle pas encore de Communautés                                       1 .H. DUMONT,Le pluralisme idéologique et l'autonomie culturelle en droit public belge., Bruylant 1996, Vol. 2, p. 38, n° 555). 2 . Au vu de l'évolution de notre pays au gré des réformes institutionnelles, il est intéressant de se rappeler que le principe de respect des minorités est concomitant à la création des Communautés culturelles en 1970 (qui préfigurent nos futures Communautés flamandes et françaises) et qu'il plonge de ce fait ses racines au plus profond de l'arborescence complexe de notre pays. 3 X. MABILLE,«Histoire politique de la Belgique, facteurs et acteurs de changement», Crisp, 1997, pp. 11-13. 4 . Actuellement, on peut relever une perte de pertinence politique de ces clivages comme grille d'analyse déterminante, d'autres apparaissent qui se placent sur le terrain des clivages de valeurs (ex. croissance versus préservation de l'environnement, autoritaires versus libertaires, matérialistes versus post matérialistes, spiritualistes, etc...). A ce sujet, M. ELCHARDUS, «L'extrême-droite dans la société de la connaissance», in « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? Groupements liberticides et droit »,Bruxelles, Bruylant 2000, p. 55 et svtes. 5 . «comme on l'a déjà montré, à la fois des acteursLes mondes sociologiques, ou piliers, sont par définition, propres à la société civile belge – issus d'elle, ils sont premiers agents de sa structuration – et des acteurs propres au système politique belge – dans la mesure où ils se composent aussi de partis politiques et de groupes de pression. La « pilarisation », écrit justement J.L. De Brouwer, est un « mode d'organisation de la société civile« etun «mode de fonctionnement du système politique et institutionnel»(H. DUMONT,Le pluralisme idéologique et l'autonomie culturelle en droit public belge., Bruylant 1996, Vol. 2, p. 92, n° 615) 6 . H. DUMONT,op.cit., Vol. 2, p. 98, n° 621, Bruylant 1996 7 . La Belgique dénombre actuellement trois Communautés (française, flamande et germanophone). Il s'agit d'entités fédérées autonomes, compétentes dans les matières dites personnalisables (politiques sociale et de santé), culturelles (théâtre, bibliothèques, etc...), et l'enseignement. A l'origine, elles n'étaient compétentes que pour les politiques culturelles.  3 Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  
mais de « Communautés culturelles ».  La loi du 21 juillet 1971 «relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels des Communautés française et néerlandaise» est un des premiers jalons de notre fédéralisme. Elle organise les Conseils culturels précités et, surtout, instaure l'autonomie culturelle. La loi du16 juillet 1973, dite du 8 Pacte culturel, achèvera d'en préciser les contours .  Pour appréhender la logique qui sous tend et structure cette loi, il faut se rappeler ce que la fédéralisation des compétences culturelles a pu faire naître comme craintes.  La révision de la Constitution et les lois précitées rompent l'équilibre global des rapports de force idéologique et philosophique qui prévalait au niveau national où aucune des deux grandes options philosophiques n'était à même de s'imposer à l'autre (chrétiens dominants au Nord et laïques au Sud).  Le clivage entre croyants et libre-exaministes se présentant de manière asymétrique au sein des nouvelles Communautés culturelles à créer, la nouvelle donne fédérale a pu faire craindre des abus de pouvoirs.  Particulièrement, la tendance non-catholique en Flandre et la tendance catholique en Wallonie craignaient de se voir discriminées.  Cette appréhension était encore plus vive au sein de la société civile flamande où les mouvements laïques flamands étaient confrontés à l'importante organisation du pilier catholique qui avait durablement imprégné le tissu social. La minorité catholique wallonne avait, quant à elle, relativement moins de soucis à se faire (rappelons que la structuration du mouvement laïque est plus tardive et n'avait pas une ampleur comparable à celle du pilier catholique en Flandre).  La gestion de la politique culturelle sur un plan national garantissait naturellement un équilibre des grandes familles idéologiques et philosophiques par-delà les clivages régionaux. Dans ce contexte, la revendication d'une nouvelle structuration de l'Etat dans le champ d'application des matières culturelles, venait bouleverser le jeux des garanties existantes.  Les organisations socio-culturelles socialistes flamandes et les organisations de la libre pensée flamande (avec des attaches plus libérales, comme celles du Willemsfonds) se mirent à craindre que les majorités idéologiques et philosophiques dominantes puissent se livrer à des abus de pouvoirs.  Un tel contexte devait en effet les amener à être, du jour au lendemain, demandeurs d'infrastructures, de subsides et de personnel dans une Flandre nettement dominée par les tendances chrétiennes et où le monde socio-culturel catholique était particulièrement bien organisé et structuré.  Ces deux courants minoritaires ont donc perçu l'autonomie culturelle revendiquée politiquement par la société flamande, comme comportant nécessairement, en                                       8 . Un peu auparavant avait été adoptée la loi du 3 juillet 1971 qui créait les groupes linguistiques au sein des assemblées parlementaires et organisait une sonnette d'alarme «idéologique »,système de protection par rapport aux décrets élaborés par les Conseils culturels.  4 Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  
germe, un risque d'isolement et de fragilisation des initiatives laïques.  Ils demandèrent donc de prévoir, en parallèle à l'autonomie culturelle, une forme de garantie politique et juridique vis-à-vis de la prédominance du CVP au sein de la Communauté flamande naissante. A noter que d'autres partis qui ne s'inscrivaient pas clairement dans un tel clivage confessionnel partageaient également une crainte liée à la nouvelle polarisation des forces en présence (ex. des partis pluralistes comme le FDF ou régionalistes comme la VU).  L'idée d'un Pacte culturel qui aurait vocation à protéger les tendances rendues minoritaires par l'autonomie culturelle nouvellement acquise vient d'un socialiste flamand du nom de Julien Kuypers, ancien secrétaire général du Ministère de 9 l'instruction publique . Elle fut développée par la suite par le Parti libéral flamand, attaché aux courants de la libre pensée et sous l'impulsion déterminante de 10 l'ancien Président du Willemsfond, A. Verhulst.  Au-delà de leurs divergences idéologiques, ces deux courants se retrouvent sur le plan des affinités philosophiques et de la défense de la libre-pensée. D'une certaine manière, on peut dire que l'existence du Pacte culturel procède de la défense de la laïcité et du libre-examen, lesquels constituent en effet l'axe structurant qui relie ces formations politiques minoritaires par-delà des divergences politiques d'ordre socio-économique.  Les formations politiques majoritaires à l'époque, que sont le Parti socialiste belge et le CVP, ont accepté de réserver une suite utile à cette demande 11 d'encadrement de la fédéralisation des matières culturelles.  Très vite naît donc l'idée que l'autonomie culturelle ne puisse être réalisée qu'après la conclusion d'un "Pacte culturel", dans un esprit comparable à celui du Pacte scolaire, afin de définir les grands axes de la protection des minorités idéologiques et philosophiques dans notre pays, ainsi que le contenu des 12 garanties en terme d'égalité de traitement et de non discrimination.  A sa manière, le Pacte scolaire avait déjà participé à la résolution des grosses tensions au niveau du clivage philosophique au sein de la société civile et œuvré, par son effet pacificateur, à la possibilité de dégager un autre consensus national sur la question culturelle.  C’est ainsi que l'idée d'une «protection des minorités dans tout le pays selon les mêmes normes» se retrouve dans le programme électoral du Parti socialiste et se retrouve à sa demande dans l'accord de Gouvernement PSB-BSP-CVP-PSC, tel que détaillé par la déclaration gouvernementale du 25 juin 1968, dans le chapitre 13 relatif à l'autonomie culturelle. 
                                      9 A l'époque, encore national 10 . H. DUMONT,Le pluralisme idéologique et l'autonomie culturelle en droit public belge, Vol. 2, p. 14, n°536, Bruxelles, Bruylant, 1996. On dénote également l'initiative parlementaire du Sénateur M. Vanhaegendoren, visant à modifier le règlement du Sénat pour créer en son sein une « Commission du Pacte culturel », Doc. parl. Sénat belge, s.o. 1968-69, doc. n° 549, p.8 11 . Le C.V.P. se devait d'obtenir l'autonomie culturelle sur le plan politique vis-à-vis de la pression exercée par la V.U., et le Pacte culturel était le prix que les libéraux flamands étaient en position de leur faire payer pour obtenir leurs voix, nécessaires en vertu des nouvelles majorités spéciales requises. 12 . Cf. Rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution, Doc. parl, Sénat, s.o. 1969-1970, n°391; Ann. Parl., Chambre, Séance24 juin 1970, p. 62 13 . H. DUMONT,op. cit., p. 14, n° 538  5 Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  
 2. Les modifications constitutionnelles  Le fondement du Pacte culturel réside dans les actuels articles 11 et 131 de la Constitution (selon leur ancienne numération, il s'agit respectivement des articles 6 bis et 59 bis, § 7 de la Constitution, qui ont été promulgués lors de la révision 14 constitutionnelle du 24 décembre 1970).  La modification constitutionnelle - au-delà du prescrit de l'interdiction de discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges -consacre l'important principe d'une obligation d'intervention positive dans le chef du législateur, en vue de réaliser cette proclamation de droits.  L'actuel article 10 de la Constitution (ancien article 6), consacre la règle de l'égalité des Belges devant la loi. L'article 11, le complète en énonçant le principe de non discrimination et la nécessité de garantir les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. Il constitue ainsi l'assise juridique constitutionnelle du principe de pluralisme idéologique et philosophique. La loi du 16 juillet 1973 procède de cette logique.  Il convient de souligner que la Constitution protège «notamment »les minorités «idéologiques», ce qui lui assure une portée très large, au-delà des oppositions 15 traditionnelles d'ordre philosophiques.  A cet égard, il est intéressant de noter que la Constitution ne se contente pas d'affirmer un principe général de non discrimination mais qu'elle invite expressément les divers législateurs compétents à prendre des mesures effectives pour garantir les droits des minorités.  L'ancien article 59 bis, § 7 de la Constitution (devenu l'article 131) vise à remplir un objectif similaire, il réserve cependant le soin de son application au législateur fédéral, lequel est chargé d'élaborer des dispositifs de type préventif, afin d'éviter des discriminations pour des raisons idéologiques et philosophiques, dans le cadre des compétences «culturelles ».Le concept de «matières culturelles» sera précisé par les réformes de l'état ultérieures.  Elles sont actuellement détaillées par l'article 4 de la loi spéciale de réformes 16 institutionnelles du 8 août 1980.   Art. 11.<CONST 24 décembre 1970, article unique>La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.  Art. 131. La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
                                      14 . La numérotation de la Constitution du 7 février 1831 a été modifiée en 1994 à l'occasion de l'élaboration d'une version coordonnée. Une table de concordance entre les articles de la Constitution de 1831 et la version actuelle peut-être consultée au Moniteur belge (MB 17 février 1994, p. 4134 et svtes). 15 V. DE COOREBYTER,Le Pacte culturel, Dossier CRISP n° 60, 2003, p.15 16 A l'époque, elles étaient détaillées dans les matières relevant de la compétence des Conseils culturels, futurs Conseils de Communautés.  6 Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  
 Il est donc important de noter que si les matières culturelles relèvent de la compétence des Communautés, les mesures en vue de prévenir les discriminations ne relèvent pas de leurs compétences. Il s'agit d'une dérogation à l'autonomie des Communautés en matière culturelle: le législateur fédéral est compétent dans le cadre de la prévention des discriminations pour des raisons idéologiques et philosophiques.  La règle du «pluralisme transcommunautaire» vaut donc à l'échelle de tout le pays, elle est consacrée par l'article 131 de la Constitution fédérale, et garantie par un organe fédéral : La Commission permanente de contrôle du Pacte culturel.  Il s'ensuit que si les Communautés légifèrent dans le cadre de l'article 11 de la Constitution, afin de «garantir les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques», ces décrets ne pourront être contraires aux normes adoptées 17 par le législateur fédéral.  3. Le Pacte culturel  L'accord politique désigné sous l'appellation de « Pacte culturel » sera signé le 24 février 1972 par les sociaux-chrétiens (CVP-PSC), les socialistes (PSB-BS.P.), les libéraux (PLP-PVV), le FDF, le Rassemblement wallon (RW) et les communistes 18 (PC-KP) . L'essentiel de cet accord politique sera traduiten dispositions 19 normatives dans la loi du 16 juillet 1973.  Le texte initial de l'accord repris en annexe dans les documents parlementaires conserve cependant tout son intérêt dès lors qu'il s'intègre dans les travaux préparatoires de la loi, et permet de l'éclairer lorsqu'elle s'avère obscure ou lacunaire.   B. garantissant laloi du 16 juillet 1973 «La protection des tendances idéologiques et philosophiques »   Comme énoncé ci-avant, la loi du 16 juillet 1973 traduit l'accord politique du 24 février 1972 relatif au Pacte culturel en dispositions normatives concrètes. Elle n'a fait l'objet d'aucune modification de principe depuis son adoption. On retrouve les deux grandes préoccupations de l'accord politique :   Protéger les minorités par des mécanismes juridiques (ex. assurer une représentation au sein des organes de décisions, contrôle des subsides, cf. infra).                                       17 . Cf. Avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat, n° 13.019/2 du 13 février 1978,Doc.conseil culturel fr., s.o. 1977-1978, n°16/1 18 . Le texte de l'accord politique peut-être consulté dans les annales parlementaires (Doc.Parl., Ch., s.o. 1972-73, n° 633/2, annexe, p.9). 19 Le texte de la loi reprend «fidèlement en termes légistiques et juridiques, toutes les dispositions du Pacte» ; Doc.Parl., Ch., s.o. 1972-73, n° 633/2, p.2   7 Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  
 les tendances à l'élaboration et à laFavoriser la participation de toutes gestion de la politique culturelle.  1. Quid des sans tendances ?   Art.3. § 1. Les autorités publiques doivent associer les utilisateurs et toutes les tendances idéologiques et philosophiques à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle, selon les modalités prévues par la présente loi, et pour autant qu'ils acceptent les principes et les règles de la démocratie et s'y conforment.  § 2.La notion de tendance idéologique est fondée sur une conception de la vie ou de l'organisation de la société.  Lareprésentation des tendances est fondée sur leur présence au sein de l'assemblée représentative de l'autorité publique correspondante.  §3. La représentation des utilisateurs est fondée sur l'existence d'organisations représentatives agréées dans le ressort géographique et la compétence des autorités publiques ou de l'organisme culturel.  Lescritères en matière de reconnaissance d'organisations représentatives ne peuvent être établis que par une loi ou par un décret, selon le cas.  Lecaractère représentatif est fonction d'un ensemble de critères; une reconnaissance ne peut être refusée sur base d'un seul de ces critères, et notamment pas sur base du nombre de membres ou d'adhérents.  §4. Pour l'application de la présente loi, aucune personne, aucune organisation, aucune institution ne peut être considérée sans son accord comme appartenant à une tendance idéologique ou philosophique déterminée.  L'article 3 de la loi inspire les commentaires suivants :   La loi protège les «tendances», et non plus seulement les «minorités». On observe donc un glissement conceptuel entre l'article 11 de la 20 Constitution et la loi qui le met en oeuvre. Il faut y voir l'influence des organisations chrétiennes flamandes (et du CVP qui portait leurs revendications) qui ont pesé sur le débat. Les organisations catholiques flamandes craignaient que la protection des minorités finisse par aller à l'encontre de leurs intérêts. La loi du Pacte culturel, protège donc toutes 21 les tendances, comme s'il s'agissait de minorités.  Il ne faut pas être à la fois une tendance philosophique « et » idéologique pour entrer dans le champ d'application de la loi, une des deux suffit (cf. la conjonction «ou »à l'article 3, §4 et les divergences entre les versions néerlandaise et française).  La loi n'offre pas de définition satisfaisante de ces concepts. Dans le chef des auteurs de la loi, les tendances philosophiques doivent donc se                                       20 Il n'y a toutefois pas de contradiction. L'article 11 protège «notamment »les minorités philosophiques et idéologiques. Le législateur peut donc valablement étendre le champ d'application de cette protection en visant les toutes les tendances. 21 «... le pacte culturel protège non seulement les minorités, mais plus largement toutes les tendances. C'est donc ici qu'il faut situer la source de cette importante distorsion observée avec étonnement par la doctrine entre la loi du pacte culturel qui, selon son intitulé garantit «la protection des tendances idéologiques et philosophiques » et le texte de l'article 6 bis de la Constitution qui n'évoque que les « minorités philosophiques et idéologiques »... les organisations catholiques ont pu éprouver la crainte qu'à force de vouloir protéger les minorités, on finisse par porter atteinte à leurs intérêts légitimes. La conclusion des auteurs du pacte culturel est un compromis on ne peut plus typique de la démocratie consociative belge: pour ne léser personne, on protège tout le monde – ou plutôt tous les mondes – contre tout le monde... Le systèmesocio-politique belge est entièrement conçu comme si toutes ses composantes étaient en position de minorité.».(H. DUMONT, op.cit., Vol. 2, p. 98, n° 621, Bruylant 1996)  8 Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  
comprendre en vertu du clivage déterminé par l'orientation religieuse ou agnostique. Les tendances idéologiques renvoient aux divers courants politiques représentés par les partis (l'article 9 parle clairement de « tendancespolitiques »).La terminologie de la loi est cependant peu rigoureuse et les deux notions sont souvent présentées comme similaires.  culturel du 24 février 1972 les tendances ont étéDans le texte du Pacte définies de manière générale comme étant celles pouvant «se fonder soit sur une philosophie de la vie individuelle ou (et) collective, soit sur une conception de l'organisation de la société, à la condition toutefois que les personnes, groupements et organisations intéressés acceptent les 22 principes et les règles de la démocratie et s'y conformentL'article 3,» . §2 reprend expressément cette idée.  3, §2, al. 2, précise encore que «L'article la représentation des tendances est fondée sur leur présence au sein de l'assemblée représentative de l'autorité publique correspondante». Cet aspect de la loi circonscrit la notion de tendance. En effet, c'est la représentation politique d'une tendance au sein d'une Assemblée d'élus qui permet la participation de celle-ci à la politique culturelle qui sera mise en œuvre par l'autorité publique dépendant de l'Assemblée en question (Parlement, Conseil provincial, Conseil communal, etc.). La logique est identique à l'article 8, §2 de la loi: une tendance idéologique ou philosophique ne devient bénéficiaire du volet « droits de participation à la politique culturelle » que si elle est représentée au sein de l'Assemblée de l'autorité correspondante.  Cette caractéristique de la loi relative au pacte culturel explique pourquoi ce dernier est fréquemment accusé de politiser la vie culturelle en ce sens qu'il privilégiede factoune représentation des tendances associées aux forces politiques classiques qui sont élues au sein des Assemblées. A rebours, outre qu'il n'est pas illégitime que le champ du politique recouvre la sphère des décisions structurantes en matière d'actions culturelles, l'article 17 de la loi du Pacte culturel comporte un mécanisme de protection en terme de contenu et de programmation culturelle.  Par contre, il faut souligner que la représentation au sein d'une Assemblée ne conditionne pas le bénéficie d'autres droits liés au Pacte culturel. Il en va ainsi de la protection contre le principe de non-discrimination. Ce sont toutes les convictions et opinions, quelles soient ou non représentées politiquement, qui sont protégées, comme en témoigne la formulation 23 générale de l'article 4 de la loi . Ce principe est particulièrement important dans les domaines de la répartition des subsides ou de l'accès aux infrastructures culturelles (cf. infra).  La structuration de la loi pose évidemment la question de la protection spécifique de tous ceux qui sont «sans tendances» ou «pluralistes »,dans la mesure où ils ne se reconnaissent pas dans une tendance «idéologique »ou « philosophique » organisée ou liée à un parti politique (ce peut être le cas d'un courant artistique par exemple). C'est à cette fin que le Pacte culturel a créé la
                                      22 . Accord politique, Point 13, b),Doc. parl., Chambre, 1972-1973, n633, p. 9 ; citéinCour d'Arbitrage, arrêt n° 65/93 du 15 juillet 1993. 23 Art. 4. Toute autorité publique, tout organisme créé par un pouvoir public ou à son initiative, tout organisme ou personne disposant en permanence d'une infrastructure appartenant à un pouvoir public, et sous réserve de ce qui est dit à l'article 5, s'abstiennent de quelque forme que ce soit de discrimination, d'exclusion, de restriction ou de préférence pour des motifs idéologiques ou philosophiques ayant pour effet d'annihiler ou de compromettre l'exercice des droits et libertés, l'agrégation ou le bénéfice de l'application des lois, décrets et règlements ;H. DUMONT,op.cit., Vol. 2, n° 867, p. 368, Bruylant 1996  9 Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  
catégorie des « utilisateurs » comme alternative à celle de « tendances ».   notion d'utilisateur n'est pas définie précisément dans la loi. PourLa reprendre l'expression de Vincent de Coorebytter, il ne s'agit pas «de simples consommateurs de culture, de personnes individuelles qui font partie du 24 public d'un théâtre ou d'une installation sportiveLa notion renvoie ici à» . 25 des «acteurs collectifs de terrain» ,«d'organisations à caractère culturel 26 sans tendance philosophique ou idéologique affirméedes» comme associations ou des clubs qui utilisent des infrastructures culturelles mises à dispositions par des pouvoirs publics (ex. un club sportif, une troupe d'improvisation).  Le fait de recevoir le statut d'utilisateur ouvre le droit aux bénéfices de certaines dispositions du Pacte culturel (participation à la gestion, accès aux infrastructures, cf. infra).  15 de la loi, qui traite de l'accès aux infrastructures culturellesL'article désigne l'utilisateur comme «l'organisation ou groupement culturel dûment agréé, qu'il se réclame ou non d'une tendance idéologique ou philosophique».  S'il veut être associé à la mise en œuvre de la politique culturelle, l'utilisateur doit dépendre d'une «organisations représentatives agréées dans le ressort géographique » par l'autorité publique compétente (art. 3, §3).  Les critères en matière de reconnaissance d'organisations représentatives doivent être prévisibles et généraux. Ils ne peuvent être l'occasion de l'arbitraire ou d'abus de pouvoir. A ce titre, il convient qu'ils soient établis par une loi ou par un décret (la Commission nationale paritaire du pacte culturel -CNPPC- admet, en cas d'absence de loi ou de décret réglant la question, que les conseils communaux et provinciaux fixent les critères d'agréation).  La loi prévoit aussi que le caractère représentatif doit être fonction d'un ensemble de critères. Une reconnaissance ne peut être refusée sur base d'un seul de ces critères, et notamment pas sur la base du nombre de membres ou d'adhérents. La logique étant de permettre une représentation la plus large possible des courants culturels minoritaires, il serait absurde de la fonder sur une base quantitative.  Aucune personne, aucune organisation, aucune institution ne peut être considérée sans son accord comme appartenant à une tendance idéologique ou philosophique déterminée (art.3, §4). Une telle disposition respecte le prescrit essentiel de la liberté d'opinion comme le droit au secret de celle-ci. Cette disposition «exclut donc qu'on utilise l'exigence de reconnaissance comme impliquant l'obligation d'adopter une étiquette idéologique ou 27 philosophique» .  2. Le champ d'application de la loi  1. Les matières culturelles  La notion de culture constitue le prisme de référence de la loi, c'est en effet uniquement dans les matières dites « culturelles » qu'elle trouve à s'appliquer.                                        24 V. DE COOREBYTER,Le Pacte culturel, Dossier CRISP n° 60, 2003, p. 32 25 V. DE COOREBYTER, ibidem 26 Doc.Parl., Sénat, s.o. 1972-1973, n°401, p.2, cité parH. DUMONT,op.cit., Vol. 2, n° 894, Bruylant 1996 27 H. DUMONT,op.cit., Vol. 2, n° 894, p. 393, Bruylant 1996  10 Institut Emile Vandervelde – www.iev.be - iev@iev.be  
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