DECISION A CARACTERE NORMATIF n°1999 001 INSTITUANT LE REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE (R.I.H.) DES BARREAUX DE FRANCE.
(articles 17-10° de la loi du 31 décembre 1971, modifiée et 12 du règlement intérieur du Conseil national des barreaux)
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE EXPOSE DES MOTIFS Préambule méthodique TITRE PREMIER : DES PRINCIPES Article 1 : Les principes essentiels de la profession davocat Article 2 : Le secret professionnel Article 3 : La confidentialité correspondances entre avocats Article 4 : Le conflit dintérêts Article 5 : Respect du principe du contradictoire TITRE DEUXIEME : DES ACTIVITES Article 6 : Le champ dactivité professionnelle de lavocat Article 7 : La rédaction dactes Article 8 : Rapports avec la partie adverse Article 9 : Succession davocat dans un dossier Article 10 : La publicité Article 11 : Honoraires émoluments débours mode de paiement des honoraires. Article 12 : Les modalités denchères dans les ventes à la barre du tribunal. Article 13 : Statut de lavocat honoraire TITRE TROISIEME : DE LEXERCICE ET DES STRUCTURES Article 14 : Statut de lavocat collaborateur ou salarié Article 15 : Bureaux secondaires Article 16 : Réseaux et autres conventions : modalités ouverture autorisation Article 17 : Structures dexercice inter-barreaux TITRE QUATRIEME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFERENTS Article 18 : Règlement des conflits inter-barreaux Article 19 : Code de déontologie des avocats de lUnion Européenne VERSION FINALE DU CODE DE DEONTOLOGIE APRES REVISION PREAMBULE PRINCIPES GENERAUX RAPPORTS AVEC LES CLIENTS RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS RAPPORTS ENTRE AVOCATS DECLARATION SUR LE BLANCHIMENT DARGENT
PREAMBULE
Soucieux de répondre au vu du législateur français, le Conseil National des Barreaux a adopté, en assemblée générale , un corps de règles qui harmonise à travers la France, les règles et usages essentiels de notre profession. Il rappelle que la mission de lavocat, conseil des personnes et de lentreprise, praticien du droit, est dabord de préserver lhonneur, la dignité, la liberté et les droits de chacun. Il constate que la grande majorité des Etats de lUnion européenne a déjà adopté un corps national de règles déthique et de déontologie. Enfin, il rappelle solennellement que les Ordres sont en France les garants de lindépendance de lavocat et quils veillent au respect de ses droits et de ses devoirs.
EXPOSE DES MOTIFS
La loi du 31 décembre 1990, ajoutant à la loi du 31 décembre 1971 les articles 21.1 et 21.2 modifiés par la loi n° 95.1349 du 30 décembre 1995, charge le Conseil National des Barreaux de veiller à lharmonisation des règles et usages de la profession. Dans les décrets des 9 juin 1972 et 13 juillet 1972 (régissant respectivement les professions davocat et de conseil juridique) et du 27 novembre 1991 organisant la nouvelle profession davocat, le pouvoir réglementaire fixe déjà un certain nombre de ces règles et usages. Il accentue la réglementation en 1991 par rapport à celle de 1972. La Commission dharmonisation du Conseil National des Barreaux a donc, dans un premier temps, entre 1993 et le printemps 1996, arrêté le principe de projets de textes sur les matières dont les fondements étaient définis par le nouveau décret de novembre 1991 mais nécessitaient un corps plus réglementé au vu de la jurisprudence, de la doctrine et des usages dominants.Dans un second temps, dès lautomne 1996, partant de ce corps de doctrine, elle sest fait adresser les règlements intérieurs de tous les barreaux de France et dOutre-mer, les a étudiés, a noté leurs disparités et parfois leurs contradictions. Après cette étude, et compte tenu de la jurisprudence abondante en la matière des années 1996, 1997 et début 1998, elle a décidé : - de proposer à lAssemblée générale du Conseil National des Barreaux dharmoniser les règles et usages dans vingt et une matières dont le choix fut fait en fonction du décret de 1991 et surtout du contentieux que révélait la jurisprudence, de lui proposer de ne pas inclure dans ses travaux les règles et usages concernant le -maniement des fonds. Lharmonisation indispensable en cette matière est acquise depuis les textes législatifs et réglementaires de 1996 et les textes établis par lUnion Nationale des Caisses dAvocats (UNCA), - enfin, de laisser, aux seuls textes législatifs et réglementaires, les règles concernant lorganisation et ladministration des barreaux et celles relatives aux modalités administratives de linscription sur la liste du stage et au tableau, de la discipline, des incompatibilités, de lexercice en groupe et des groupements de moyens, du domicile professionnel, de la suppléance et de ladministration provisoire, des contestations en matière dhonoraires et des assurances. La Commission dharmonisation a donc proposé à lAssemblée générale un corps de règles qui viendra unitairement sinsérer, dans chaque règlement intérieur, si possible en tête de celui-ci. Chaque Conseil de lOrdre, en vertu des pouvoirs que lui confère larticle 17 alinéa 1erde la loi du 31 décembre modifiée, en dernier lieu, par les lois du 19 décembre 1989 et du 31 décembre 1990, modifiera son règlement propre pour y ordonner cette insertion et rendre les
autres dispositions du règlement compatibles avec ces règles, sans pour cela toucher, sil ne lui sied pas de le faire, aux autres articles de son règlement. Le Conseil National des Barreaux qui avait déjà adopté le texte des trois premières matières le 13 septembre 1997 a, les vendredi 3 et samedi 4 juillet 1998, adopté les textes de dix-huit autres qui ont été envoyés à tous les bâtonniers de France et dOutre-mer, au Président de leur Conférence, à tous les syndicats davocats et à lAssociation Nationale des Avocats Honoraires le 9 juillet 1998. Le Bâtonnier de Paris, le Président de la Conférence des Bâtonniers et de très nombreux Bâtonniers en exercice, directement, et enfin toutes les organisations syndicales et les avocats honoraires ont du 9 juillet 1998 au 3 février 1999, envoyé à la Commission dharmonisation leurs observations, suggestions, critiques et propositions dadditions ou de suppressions ou de modifications. Cest compte tenu de ces réflexions que, sur proposition de la Commission dharmonisation, lAssemblée générale du Conseil National des Barreaux a adopté les 26 et 27 mars 1999 la présente décision qui constitue le Règlement Intérieur Harmonisé.
Préambule méthodique
- Le présent Règlement Intérieur Harmonisé des Barreaux de France, adopté par les décisions n° 1997-001-002-003 du 13 septembre 1997 et n° 1999-001 des 26 et 27 mars 1999 devra être inséré dans le règlement intérieur de chaque barreau au plus tard le 31 octobre 1999 ; chaque barreau devra adresser au Conseil National des Barreaux avant cette date, un exemplaire de son règlement intérieur rénové intégrant le Règlement Intérieur Harmonisé. - le barreau ne peut modifier ou amender les dispositions du Règlement Intérieur Harmonisé, lequel doit être inséré intégralement et en toute intégrité pour constituer un corpus unique et commun à toute la profession ; - dans le cas de discordance subsistant entre certaines des dispositions du règlement intérieur du barreau et du Règlement Intérieur Harmonisé, seules seront applicables les dispositions du Règlement Intérieur Harmonisé ; - dans le cas où à lavenir, un barreau souhaiterait prendre linitiative dune modification de certaines des dispositions du Règlement Intérieur Harmonisé, celle-ci ne sera exécutoire quaprès communication au Conseil National des Barreaux et adoption par celui-ci dune décision portant révision du Règlement Intérieur Harmonisé.
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES.
Article 1er: les principes essentiels de la profession davocat 1.1 Profession libérale et indépendante. La profession davocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode dexercice. 1.2 Lavocat fait partie dun barreau administré par un conseil de lOrdre. 1.3 Respect et interprétation des règles. Il doit respecter les règles légales et réglementaires qui le concernent et celles inscrites dans le présent règlement. Toutes les valeurs qui constituent les principes essentiels de la profession guident en toutes circonstances le comportement de lavocat et servent à linterprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession. Lavocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et respecter dans cet exercice les principes dhonneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il a également à légard de son client un devoir de compétence ainsi que des obligations de dévouement, de diligence et de prudence. 1.4 Discipline. La méconnaissance dun seul de ces principes, règles et devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. Article 2 : le secret professionnel 2.1 Principes. Le secret professionnel de lavocat est dordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Lavocat étant le confident nécessaire du client, ce secret est établi dans lintérêt du public. Lavocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit. 2.2 Etendue du secret professionnel. Le secret professionnel couvre en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense : •les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, •et son avocat, entre lavocat et sesles correspondances échangées entre le client confrères, •les notes dentretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, •toutes les informations et confidences reçues par lavocat dans lexercice de la profession, •le nom des clients et lagenda de lavocat, •maniements de fonds effectués en application deles règlements pécuniaires et tous larticle 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, •les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par lavocat quà son client). 2.3 Structure professionnelle, mode dexercice et secret professionnel. Lavocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. Lorsque lavocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret sétend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens dexercice de la profession. 2.4 Secret de linstruction. Lavocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de linstruction en matière pénale en sabstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. Sil entend cependant remettre à son client une reproduction de pièces dun dossier dinstruction qui lui a été délivré en application de larticle 114 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lavocat, conformément aux dispositions de larticle 114 alinéa 7 du même Code, modifié par la loi du 30 décembre 1996, doit donner connaissance au juge dinstruction de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. Il doit donner connaissance à son client des dispositions de larticle 114-1 du même Code et, après observation de la procédure prévue par ledit article 114, ne se dessaisir des pièces entre les mains de son client que lorsque celui-ci lui a remis lattestation écrite exigée par larticle 114 alinéa 5 du même Code.
2.5 Discipline. La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique. Article 3 : la confidentialité - correspondances entre avocats 3.1 Principes. Tous échanges écrits et verbaux entre avocats sont couverts par le secret professionnel et sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel quen soit le support, ne peuvent en aucun cas être saisies ou produites en justice, ni faire lobjet dune levée de confidentialité. 3.2 Exceptions. Ne sont pas couvertes par le secret professionnel et ne sont donc pas en conséquence confidentielles : •une correspondance ayant pour unique objet de se substituer à un acte de procédure (lettre de procédure) ; •une correspondance portant la mention « officielle » ; •une convention entre avocats portant la mention « officielle » ; Les correspondances et conventions prévues ci-dessus ne doivent faire aucune référence à des correspondances ou propos antérieurs confidentiels. 3.3 Relations avec les avocats de lU.E. Dans ses relations avec les avocats des Etats Membres de lUnion Européenne, lavocat est tenu au respect des dispositions de larticle 5-3 du Code de déontologie des avocats de lunion européenne, ci-après article 19. 3.4 Relations avec les avocats étrangers. Dans ses relations avec un avocat étranger non ressortissant de lUnion Européenne, lavocat doit, avant déchanger des informations confidentielles, sassurer de lexistence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant dassurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client sil accepte le risque dun échange dinformations non confidentielles. 3.5 Discipline. Le Bâtonnier garantit ces principes contre toute violation et en assure le respect sur le plan déontologique.
Article 4 : le conflit dintérêts 4.1 Principes. Lavocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire sil y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, sil existe un risque sérieux dun tel conflit. Le principe du libre-choix de lavocat par le client trouve ses limites dans la prise en considération des conflits dintérêts. 4.2 Définition. Conflits dintérêts. Il y a conflit dintérêts : •de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, lavocat qui a lobligationdans la fonction de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par lanalyse de la situation présentée, soit par lutilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts dune ou plusieurs parties ; •défense, lorsque, au jour de sa saisine,dans la fonction de représentation et de lassistance de plusieurs parties conduirait lavocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle quil aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts dune seule partie ; •lorsquune modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à lavocat une des difficultés visées ci-dessus. Risque de conflit dintérêts. Il existe un risque sérieux de conflits dintérêts, lorsquune modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à lavocat une des difficultés visées ci-dessus. Absence de conflit dintérêts. Il ny a pas conflit dintérêts : •clients et recueilli leur accord, lavocat dans seslorsque après avoir informé ses différentes fonctions cherche à concilier leur contrariété dintérêts. Dans un tel cas, lavocat ne peut être le conseil ou le défenseur dune des parties dans la même affaire en cas déchec de la conciliation ; •lorsquen plein accord avec ses clients, lavocat leur conseille, à partir de la situation qui lui est soumise, une stratégie commune, ou si, dans le cadre dune négociation, des avocats, membres dune même structure interviennent séparément pour des clients différents, informés de cette commune appartenance. 4.3 Limites de lintervention de lavocat.
Abstentions. Lavocat doit, sauf accord des parties, sabstenir de soccuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit dintérêt, lorsque le secret professionnel risque dêtre violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter laffaire dun nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque dêtre violé, ou lorsque sa connaissance des affaires de ce dernier est susceptible de favoriser le nouveau client de façon injustifiée. Cas particuliers. Lorsquil existe un risque sérieux de conflit dintérêts, lavocat doit obtenir laccord de lensemble des parties concernées avant daccorder son concours à plus dune partie.Si lavocat sollicité successivement par plusieurs parties dans une même affaire naccorde pas à toutes son concours, il ne peut conserver la défense des intérêts dune ou plusieurs dentre elles quen respectant les règles ci-dessus énoncées. Lavocat peut continuer à soccuper des autres dossiers des clients concernés sans avoir à solliciter leur accord, lorsque son maintien dans ces dossiers, étrangers au conflit dintérêts survenu dans laffaire en cause, nentrave pas son indépendance et naffecte pas le respect du secret professionnel. Structures professionnelles et modes dexercice. Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions relatives aux conflits dintérêts sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres. Elles sappliquent également aux avocats exerçant leur profession dans une structure de mise en commun de moyens à partir du moment où, à lintérieur de cette structure, il existe un risque de violation du secret professionnel. Article 5 : respect du principe du contradictoire 5.1 Principe. Lavocat doit respecter le principe du contradictoire. La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit doit se faire spontanément en temps utile et par écrit, pour permettre dans le respect des droits de la défense, un procès loyal et équitable. 5.2 Cette règle simpose à lavocat : •devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de lavocat nest pas obligatoire et où le principe de loralité des débats est de règle ;