Aspects et problèmes du droit pénal de l aviation internationale - article ; n°1 ; vol.4, pg 112-143
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1958 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 112-143
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 40
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

R.H Mankiewicz
Aspects et problèmes du droit pénal de l'aviation internationale
In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 112-143.
Citer ce document / Cite this document :
Mankiewicz R.H. Aspects et problèmes du droit pénal de l'aviation internationale. In: Annuaire français de droit international,
volume 4, 1958. pp. 112-143.
doi : 10.3406/afdi.1958.1370
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1958_num_4_1_1370ASPECTS ET PROBLEMES DU
DROIT PÉNAL DE L'AVIATION INTERNATIONALE
R.H. MANKIEWICZ
De l'autonomie du droit aérien. — A l'instar du « droit maritime »,
du « droit du travail » et d'autres ensembles de règles juridiques grou
pées autour d'un fait social, économique ou politique, le droit aérien est
un compartiment autonome du droit. Dépassant la division traditionnelle
du droit en règles de droit public et en règles de droit privé, il assemble
un corps de normes cohérent autour du fait aérien, les marque à son
coin et oriente leur interprétation. Ensemble organique, il engendre un
régime et un esprit qui lui sont propres, il module la teneur et l'applica
tion de normes empruntées aux branches juridiques traditionnelles et
crée des principes et préceptes nouveaux en vue d'ordonnancer de la ma
nière et dans l'esprit qui conviennent, les situations dues aux conditions
techniques, économiques, sociales et politiques, produites par l'essor
récent de l'aviation (1).
En matière pénale, ce corps de règles autonome, appelé traditionnel
lement le droit aérien, a produit : a) le droit pénal aérien — qui tend à
assurer l'observation des règles propres à la navigation et aux transports
aériens ; b) de nouvelles dispositions du droit pénal commun — en vue
de protéger l'aviation et les aéronefs ; et c) le droit pénal aérien interna
tional — adaptation, à peine ébauchée, des règles de conflits de lois et
de compétences pénales aux situations particulières à l'aviation. Cet ar
ticle étudiera ces trois branches du droit aérien plus particulièrement du
point de vue de l'aviation internationale.
(*) E. H. Mankiewicz, Docteur en droit, Conseiller juridique O. A.C.I. ; ancien Se
crétaire général de l'Institut de Droit comparé de Lyon.
(1) Sur la notion de « compartiment autonome du droit », cf. Le Recueil Lambert dans
Bulletin de l'Institut de droit comparé de Lyon, 1937, p. 138 ss. — Sur l'autonomie du droit
aérien, cf. M. Lemoine, Traité de droit aérien, p. 3 ss., M. de Juglart, Traité élémentaire de
droit aérien, p. 14 ss. et les références bibliographiques données par ces auteurs. DROIT PÉNAL ET AVIATION 113
I. Du DROIT PÉNAL AERIEN
1. — De son objet et de sa technique législative. Le droit pénal aérien
proprement dit réprime les actes susceptibles de compromettre la sécu
rité de la navigation et des transports aériens, commis par des personnes
participant directement à la navigation aérienne. Du fait qu'il ne régit
que les infractions commises par des personnes participant à la naviga
tion aérienne, il se distingue des règles protectrices de l'aviation qui
font partie du droit pénal commun.
Il semble peu utile, dans le cadre de cette étude, d'examiner en dé
tail les différentes infractions qui constituent le droit pénal aérien, telles
que le pilotage d'un aéronef par une personne dépourvue de la licence
nécessaire, l'inobservation des règles de l'air, la misé en service et l'util
isation d'aréonefs dans des conditions incompatibles avec le certificat de
navigabilité, etc. Pour des raisons que nous examinerons plus loin, elles
sont pratiquement les mêmes dans tous les pays. Toutefois il convient
d'en noter plusieurs traits caractéristiques.
D'abord la technique législative est assez particulière. Ayant fo
rmulé dans une loi aéronautique les règles matérielles visant les qualifi
cations et devoirs des pilotes et équipages, du personnel des aérodromes,
des constructeurs d'avions, des entreprises de transports aériens, etc., le
législateur établit l'échelle des amendes et peines dans une disposition
générale de cette loi. Les pénalités maxima et minima pour chaque genre
d'infraction sont ensuite déterminées par un règlement administratif (2) .
Une autre particularité de certaines infractions aux lois aéronau
tiques est la présomption de la faute. Ainsi l'article 803 des Règles de
l'air canadiennes du 23 novembre 1954, qui érige en infraction le fait de
donner sans raison valable un signal ou ordre d'atterrissage, impose au
prévenu l'obligation « de prouver qu'il avait une raison valable pour
donner ce signal ou cet ordre ». De même, lorsqu'un aéronef est utilisé
en violation des dispositions de l'article 815 des dites Règles, le propriét
aire, l'exploitant ou le commandant de l'aéronef qui sert à commettre
cette infraction est censé être coupable « à moins qu'il ne prouve... que
l'action en cause a été faite à son insu ou sans son consentement, ou qu'il
a tout fait ce qui était en son pouvoir pour en prévenir l'accompliss
ement ». Pareillement, en droit français, selon l'article 54 du Code de
l'aviation civile et commerciale du 30 novembre 1955, il appartient au
pilote accusé du délit de fuite de prouver que « l'arrêt de l'aéronef aurait
compromis la sécurité des passagers ».
Toutefois, les particularités les plus saisissantes du droit pénal
(2) Le Code français de l'aviation civile et commerciale du 30 novembre 1955 constitue une
exception marquée à cette pratique puisqu'il définit à la fois les infractions et les peines y
afférentes. •
114 DROIT PÉNAL ET AVIATION
aérien sont son uniformité internationale et la répression d'infractions
commises à l'étranger contre des lois aéronautiques étrangères.
2. — De l'uniformité du droit pénal aérien. L'uniformité du droit
pénal aérien qui se manifeste dans l'identité des infractions réprimées
dans les différents pays est due tout d'abord à la nature des choses, à
savoir l'identité foncière des règles matérielles de navigation aérienne
dont ce droit doit assurer l'observation. Elle est aussi le résultat de l'un
iformité législative du droit aéronautique international édicté par le
Conseil de l'OACI.
Conformément aux articles 37 et 54, alinéa 1), de la Convention de
Chicago relative à l'aviation civile internationale, le Conseil de l'OACI
adopte des normes et des pratiques recommandées internationales rela
tives aux aéronefs, au personnel, aux routes aériennes et aux services
auxiliaires. Cette législation aéronautique internationale, qui figure dans
les Annexes à la Convention de Chicago (3), s'impose à tous les Etats
contractants dans la mesure où ils n'ont pas notifié à l'OACI, confo
rmément à l'article 38 de cette Convention, « les différences qui existent
entre leurs propres pratiques et celles établies par les normes interna
tionales ». Or, les déviations notifiées sont peu nombreuses, et les règles
formulées par le Conseil de l'OACI dans les quinze Annexes à la
Convention s'appliquent pratiquement sans modification majeure dans
les 73 Etats membres de l'OACI (4) .
(3) Les domaines visés par l'article 37 de la Convention de Chicago sont : systèmes de
télécommunications et aides à la navigation aérienne, y compris le balisage au sol ; caracté
ristiques des aéroports et des aires d'atterrissage ; règles de l'air et méthodes de contrôle de
la circulation aérienne ; délivrance de licences au personnel de conduite et aux mécanic
iens ; navigabilité des aéronefs ; centralisation et échange de renseignements météorologi
ques ; livres de bord ; cartes et plans aéronautiques ; formalités de douane et d'immigrat
ion ; aéronefs en détresse et enquêtes sur accidents ; ainsi que tous autres domaines inté
ressant la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne, qui pourraient de
temps à autre paraître nécessiter l'adoption de normes et de prat

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