C. Witz, La fiducie en droit privé français  - note biblio ; n°2 ; vol.35, pg 446-447
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1983 - Volume 35 - Numéro 2 - Pages 446-447
2 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 93
Langue Français

Extrait

C. Witz, La fiducie en droit privé français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°2, Avril-juin 1983. pp. 446-456.
Citer ce document / Cite this document :
C. Witz, La fiducie en droit privé français . In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°2, Avril-juin 1983. pp. 446-456.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1983_num_35_2_4391BIBLIOGRAPHIE 446
par noyade de nourrissons du sexe féminin et les sévices infligés à leurs mères » —
actes criminels tellement courants que deux filles seulement survivent contre trois
garçons ? Sans doute les dirigeants eux-mêmes n'ont-ils, en certains domaines,
qu'une vue assez vague des réalités sociales dans les différentes régions de leur
immense nation. Il faut donc se résigner à ce qu'un ouvrage de ce genre reste un
peu à la surface d'une réalité d'ailleurs constamment mouvante. Le lecteur saura
gré à l'auteur de lui apporter un tableau de l'état actuel du droit qui n'était
jusqu'ici à la portée que des meilleurs spécialistes.
Si d'ailleurs l'exposé de la législation peut sembler parfois un peu trop
purement descriptif, l'auteur ne manque pas de rendre compte des discussions de
principe que soulève l'élaboration du projet de Code civil, et notamment les
rapports entre droit civil et droit économique. Le lecteur non spécialiste trouvera
également le plus vif intérêt aux chapitres consacrés aux sources de droit non
législatives : la politique, la coutume, la doctrine et la jurisprudence.
La seconde partie de l'ouvrage, plus brève, forme une bibliographie du droit
chinois contemporain. Elle est établie avec méthode et soin. Si elle constitue, bien
sûr, un instrument de travail plus qu'un sujet de lecture, on ne peut la feuilleter
sans remarquer l'attention qu'apportent à la Chine les chercheurs japonais — et
aussi l'importance de la contribution de M. Tsien à la connaissance du droit
chinois par les juristes francophones.
M. Dominique Wang peut être fier de son travail. A un certain niveau,
celui-ci constitue actuellement la bible de tout chercheur s'intéressant au droit
chinois.
André TUNC
Claude WITZ. — La fiducie en droit privé français, Paris, Economica, 1981, 351
pages.
Il n'est jamais trop tard pour annoncer les excellents livres... Et celui-ci
mérite ce qualificatif ! Thèse de doctorat d'État soutenue en 1979 devant la
Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg et couronnée par elle,
ainsi que par le Conseil supérieur du Notariat, l'ouvrage a été publié deux ans plus
tard, quelques semaines après la réussite de son auteur au concours d'agrégation
de droit privé.
Traiter de « La fiducie en droit privé français » pouvait à priori sembler
relever de l'inconscience de la jeunesse... Quoi ? Écrire une thèse sur une
institution que la majorité de la doctrine française rejette ou même ignore ?
M. C. Witz a fait, avec une maîtrise digne des plus grands éloges, la
démonstration de cette possibilité et a réussi à vaincre avec bonheur les multiples
obstacles qui se dressaient devant lui, et qui tenaient tant à la conception même du
sujet qu'à la manière concrète de le traiter.
Dès le point de départ — et ce choix a été particulièrement heureux —
l'auteur a tenu à présenter la fiducie en droit comparé et à travers l'histoire. Dans
l'introduction comparative, il décrit brièvement, mais avec beaucoup de précision,
le trust des pays de common law, comment cette institution a constitué un modèle
pour les systèmes ne relevant pas de cette famille juridique et comment dans les
droits romano-germaniques on trouve des prolongements de la fiducie romaine.
La renaissance de cette dernière s'est toutefois accompagnée d'une profonde
mutation. Alors qu'en droit romain, la fiducie était un pacte adjoint à un transfert
de propriété et par lequel l'acquéreur s'engageait auprès de l'aliénateur à
retransférer le bien à l'époque et aux conditions fixées dans la convention, le
terme « fiducie » désignait dans l'Ancien droit français la disposition par laquelle BIBLIOGRAPHIE 447
un testateur nommait un héritier de pure forme, chargé de tenir en dépôt les biens
de la succession avant de les remettre après un certain délai au véritable héritier.
Cette institution de l'Ancien droit a survécu au Code civil, comme en témoigne la
jurisprudence.
Mais M. Witz estime que la fiducie en droit privé français ne saurait être
réduite à cette institution équivoque venue de l'Ancien droit et qu'il conviendrait
d'élargir son domaine actuel, tout en lui conférant une structure juridique plus
proche du droit romain. Dès lors, il propose la définition suivante (p. 15) : « la
fiducie est l'acte juridique par lequel une personne, le fiduciaire, rendue titulaire
d'un droit patrimonial, voit l'exercice de son droit limité par une série
d'obligations, parmi lesquelles figure généralement celle de transférer le droit au
bout d'une certaine période soit au fiduciant, soit à un tiers bénéficiaire ».
Après quoi l'auteur étudie d'abord dans une première partie le rôle que peut
jouer la fiducie. Pour lui, ce mécanisme juridique peut être utilisé soit comme
technique de gestion d'un bien, soit comme sûreté. Le terrain d'élection de la
fiducie-gestion (p. 55 et s.) est celui des libéralités. Au lieu d'investir directement
le gratifié de la propriété des biens composant la libéralité, un disposant peut
préférer les céder au préalable à un tiers qui sera chargé de les gérer au profit du
gratifié et de les transférer ultérieurement à celui-ci. Mais la fiducie-gestion est
une technique utilisable en dehors du domaine des libéralités ; elle peut
notamment être employée en tant que technique de gestion de valeurs mobilières
ou lorsque le bénéficiaire de la gestion est un groupement dépourvu de la
personnalité morale. Quant à la fiducie-sûreté (p. 137 et s.), elle consiste dans le
contrat par lequel une personne aliène à une autre un bien corporel ou incorporel
dans le but de garantir une créance, à charge pour l'acquéreur de retransférer le
bien lorsque la garantie n'a plus lieu de jouer. Cette technique connaît déjà de
nombreuses applications en droit bancaire, plus spécialement dans le cadre des
opérations de mobilisation des créances commerciales et des crédits bancaires.
Mais la fiducie ainsi élargie ne se heurte-t-elle pas à des obstacles juridiques ?
M. Witz examine cette question dans la seconde partie de l'ouvrage, consacrée à
Y analyse de l'opération. L'auteur démontre d'abord que la fiducie est une
institution autonome, à ne pas confondre avec des institutions voisines,et qu'elle
n'est en rien contraire à l'ordre public (p. 209 et s.). En effet, la fiducie n'est pas à
l'origine d'un démembrement sui generis du droit de propriété ou d'une
inaliénabilité prohibée ; elle ne contrevient pas non plus aux dispositions
prohibant le pacte commissoire ou la clause de voie parée. Reste alors à construire
le régime juridique de la fiducie (p. 267 et s.) répondant aux exigences d'une
technique de gestion et d'une sûreté efficaces. L'auteur ne se dissimule pas les
dangers susceptibles de menacer le bénéficiaire de la fiducie et recherche en
conséquence les moyens juridiques permettant d'assurer sa protection. En
conclusion, M. Witz estime que les conditions essentielles sont réunies pour que
la fiducie devienne une institution importante du droit privé français, proche
parente de la Treuhand du droit allemand.
Sur tel ou tel point, le lecteur peut ne pas partager l'opinion de l'auteur, par
exemple à propos de la distinction de la fiducie et du mandat sans représentation
(p. 233 et s.). Peut-être aussi l'optimisme de M. Witz quant au développement de
l'institution n'est-il pas entièrement fondé. D'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, il
insiste lui-même sur la nécessité de reconnaître la neutralité fiscale de la fiducie
pour qu'elle puisse prospérer ; or ceci n'est nullement

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