Grèce - article ; n°4 ; vol.42, pg 1233-1268
37 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
37 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 4 - Pages 1233-1268
36 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 44
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Théophile M. Margellos
Grèce
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1233-1268.
Citer ce document / Cite this document :
M. Margellos Théophile. Grèce. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1233-
1268.
doi : 10.3406/ridc.1990.2104
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_4_2104R.I.D.C. 4-1990
GRECE
par
Théophile M. MARGELLOS
Avocat, docteur en droit
Collaborateur scientifique de l'Institut de comparé de Strasbourg
INTRODUCTION (*)
a) La récente réforme du droit hellénique de la famille
Le droit de la famille a récemment subi en Grèce une très importante
réforme (1). Vaste puisqu'elle a touché la plus grande partie de ce droit,
cette réforme a été accomplie en deux étapes. En avril 1982, une première
loi introduit, en ce qui concerne la célébration du mariage, un système
optionnel où se côtoient mariage religieux et mariage civil (2). En février
1983, un second texte voit le jour. Il s'agit de la loi n° 1329/83 caractérisée
par la modernisation des dispositions du droit de la famille et, surtout,
par leur adaptation au principe d'égalité entre hommes et femmes (3).
Ce principe était, depuis 1975, inscrit expressément dans la Constitution
(*) ABREVIATIONS : A. P. : A reios Pagos (Cour de cassation) ;Arch.N. : Archeion
Nomologias (Archives de Jurisprudence), revue ; Arm. : Armenopoulos, revue ; Diki,
revue ; D&P : Dikaio kai Politiki (Droit et Politique), revue ; El.D. : Elliniki Dikaiossyni
(Justice hellénique), revue ; E.E.N. : Ephimeris Ellinon Nomikon (Journal des juristes
hellènes), revue ; ErmAK : Ermineia tou Astikou Kodikos (Commentaire du Code civil),
Ouvrage collectif ; KNoB : Kodikas Nomikou Vimatos, Recueil de législation ; NoB :
Nomikon Vima (Tribune juridique), revue.
Les décisions des tribunaux grecs sont désignées par leur numéro d'ordre et l'année de
leur publication.
(1) V. J. DELIYANNIS, « Les grandes lignes de la réforme du droit de la famille
hellénique », R.I.D.C. 1986, p. 811 et s.
(2) L. n° 1250 du 3/7 avril 1982 relative à la consécration du mariage civil (/. O. fasc.
A, n° 46 ; KNoB 1982, p. 145).
(3) L. n° 1329 du 15/18 février 1983 (J.O. fasc. A, n° 25) relative à l'application du
principe constitutionnel de l'égalité entre hommes et femmes dans le Code civil et sa loi
introductive, dans la législation commerciale et dans le Code de procédure civile ainsi qu'à
la modernisation partielle des dispositions du Code civil concernant le droit de la famille. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1990 1234
hellénique (art. 4, phr. 2) (4). Mettre les anciennes dispositions du Code
civil de 1940 (5) en accord avec cet impératif constitutionnel a été l'un
des principaux objectifs de cette seconde intervention législative.
Ainsi, depuis cette réforme, la règle d'égalité, combinée avec celle
d'autonomie juridique, régit en droit hellénique les rapports entre époux
tant sur le plan patrimonial que sur le plan personnel.
Il n'est pas possible de procéder ici à une analyse détaillée de cette
réforme. Une telle analyse dépasserait en effet le cadre du présent rap
port. Il apparaît cependant nécessaire, avant d'entrer dans le vif du sujet,
d'esquisser les grands traits de la réglementation qui régit la situation des
conjoints.
b) Les relations patrimoniales entre époux dans le nouveau droit de
la famille
Les sources du statut patrimonial des gens mariés se trouvent, pour
l'essentiel, dans le 4e chapitre (Relations entre époux) du 4e livre (Droit
de la famille) du Code civil, tel que celui-ci a été modifié par la loi
n° 1329/83 déjà mentionnée (6). Cette loi a maintenu comme régime légal,
le régime de la séparation des biens, adopté par le Code civil dans sa
rédaction antérieure à 1983. Comme le faisait l'article 1397 du Code civil
dans son ancienne rédaction, le nouveau texte de cette même disposition
précise en effet qu'en principe le mariage « ne modifie pas l'autonomie
patrimoniale des conjoints ». La règle est donc que le mariage n'entraîne
pas de changement à l'état patrimonial dans lequel se trouvaient les époux
avant sa célébration. Les fortunes des époux demeurent séparées. Les
biens que ceux-ci avaient lors du mariage continuent à être leur propriété
individuelle ; il en est de même des biens qu'ils acquièrent, de quelque
façon que ce soit, pendant la durée de la vie conjugale. Le régime légal
remet à chacun des conjoints l'administration, la jouissance et la libre
disposition de tous ses biens personnels, y compris ceux acquis à titre
onéreux pendant le mariage.
En même temps l'indépendance des patrimoines des conjoints, sur
tout celle de l'épouse vis-à-vis de son mari, a été accentuée par l'abolition
(4) V. J. DELIYANNIS, « L'influence de la Constitution hellénique sur le droit des
personnes et de la famille », in Journées de la Société de législation comparée 1981, p. 551
et s.
(5) Ce code est entré en vigueur en 1946. Pour l'histoire du droit civil hellénique
moderne, v. DRAKIDIS, J.-Cl. Dr. comparé, V° Grèce, fasc. 1, nos 1 et s.
(6) II importe de noter que la distinction des relations entre époux en personnelles et
patrimoniales, a été éliminée du Code civil par la récente réforme. Le Code civil dans sa
rédaction antérieure à 1983, réglementait les relations personnelles entre époux le
4e chapitre du 4e livre, alors que les relations patrimoniales étaient régies par le 5e chapitre
de ce même livre. La loi 1329/83 a refondu ces deux chapitres en un seul intitulé : « Rapports
entre époux résultant du mariage ». On retrouve cependant la distinction en droit internatio
nal privé où les relations personnelles et les relations patrimoniales entre conjoints sont
régies par des règles de conflit différentes (v. art. 14 et 15 de la loi introductive au Code
civil). :
Th. MARGELLOS BIENS DES EPOUX - GRECE 1235
des dispositions relatives à la dot (7), institution incompatible avec le
principe constitutionnel d'égalité entre hommes et femmes.
La rigueur du régime ainsi instauré est néanmoins atténuée par un
tempérament qui vise à renforcer la position de l'époux qui a contribué
par ses propres moyens (travail personnel ou autres apports) à l'alimenta
tion du patrimoine de son conjoint. En effet, l'article 1400 du Code civil
reconnaît, au profit de chacun des époux, un droit de participation aux
acquêts réalisés par l'autre pendant le mariage. Il s'agit d'une innovation
introduite par la loi 1329/83, la réglementation antérieure ne contenant
pas pareille prescription.
Le droit de participation n'est pas un droit réel mais un droit de
créance. Il prend naissance en cas d'annulation ou de dissolution du
mariage ainsi qu'en cas de séparation de fait ayant duré au moins trois
ans (8). Chacun des conjoints participe en valeur aux acquêts de l'autre
dans la mesure où il a contribué à leur réalisation. Afin de faciliter la
preuve, l'article en question pose une présomption simple en faveur de
l'époux créancier. Sauf preuve du contraire ou d'une contribution plus
grande, ce dernier est censé avoir contribué à raison d'un tiers à l'accroi
ssement de la fortune de l'autre (article 1400, par. 1, Phrase 2).
Le principe de l'autonomie patrimoniale des conjoints et la disposi
tion de l'article 1400 du Code civil sont des règles d'ordre public. Aucune
dérogation n'est donc admise sauf celle prévue par le Code civil dans son
article 1403 (9). Ce dernier offre aux conjoints la possibilité de choisir
par convention, avant ou même pendant le mariage, un régime de commun
auté des biens qui est décrit dans les articles 1403 à 1416 du Code civil.
La liberté de choix des époux se trouve ainsi limitée. Une seule faculté
de dérogation au régime légal leur est ouverte : opter pour ce seul régime
conventionnel dont ils doivent d'ailleurs respecter les traits fondamentaux
énoncés par la loi (10).
Bien entendu les détails du régime communautaire et plus particuli

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents