L affaire du passage dans le Grand-Belt (Finlande c. Danemark). Demande en indication de mesures conservatoires. Ordonnance du 29 juillet 1991 - article ; n°1 ; vol.37, pg 444-454
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L'affaire du passage dans le Grand-Belt (Finlande c. Danemark). Demande en indication de mesures conservatoires. Ordonnance du 29 juillet 1991 - article ; n°1 ; vol.37, pg 444-454

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Annuaire français de droit international - Année 1991 - Volume 37 - Numéro 1 - Pages 444-454
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Emmanuel
Decaux
L'affaire du passage dans le Grand-Belt (Finlande c. Danemark).
Demande en indication de mesures conservatoires. Ordonnance
du 29 juillet 1991
In: Annuaire français de droit international, volume 37, 1991. pp. 444-454.
Citer ce document / Cite this document :
Decaux Emmanuel. L'affaire du passage dans le Grand-Belt (Finlande c. Danemark). Demande en indication de mesures
conservatoires. Ordonnance du 29 juillet 1991. In: Annuaire français de droit international, volume 37, 1991. pp. 444-454.
doi : 10.3406/afdi.1991.3027
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1991_num_37_1_3027ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXVII - 1991 - Editions du CNRS, Paris
L'AFFAIRÉ DU PASSAGE PAR LE GRAND-BELT
(FINLANDE c. DANEMARK)
DEMANDE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 1991
Emmanuel DECAUX
En déposant une requête introductive d'instance contre le Danemark,
datée du 17 mai 1991 et enregistrée le même jour au Greffe de la Cour
internationale de Justice, la Finlande a ouvert un contentieux inédit entre
pays Scandinaves. L'objet du litige est la décision danoise, entérinée par une
loi du 10 juillet 1987, de construire «une voie de communication fixe à la
fois routière et ferroviaire à travers le Grand-Belt» pour réunir la Seeland
et la Fionie. Ce projet, qui était évoqué dès 1977, a été notifié aux missions
étrangères par deux circulaires, l'une du 30 juin 1987, l'autre du 24 octobre
1989. Cette dernière précisait les types d'ouvrages finalement retenus, no
tamment « le pont à grande hauteur du chenal est », entre la Seeland et l'île
de Sporgô, laissant «sous la travée batelière située en son milieu», une hau
teur libre de 65 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Indiquant
que les travaux s'achèveront à la fin de 1995, la note concluait en assurant «la construction de la voie de communication à travers le Grand-Belt
laissera comme par le passé, ainsi que le prévoit le droit international, le
libre passage à tous les navires existants qui empruntent le détroit entre
le Cattégat et la mer Baltique» (1).
Constatant que ce pont suspendu n'a pas d'ouverture et qu'«il fermera
donc en permanence la Baltique aux navires à fort tirant d'eau hauts de
plus de 65 mètres », la Finlande se juge « gravement affectée par un tel pro
jet» qui «empêchera les plates-formes pétrolières et les navires de forage
d'emprunter le Grand-Belt pour passer de la Baltique à la mer du Nord»,
compromettant ainsi l'activité des chantiers navals finlandais.
(*) Emmanuel Decaux, professeur à l'Université du Maine.
(1) Requête introductive d'instance, annexe 3. L'île de la Fionie est déjà reliée à la partie
continentale du pays, le Jutland, par un pont qui ferme le Petit-Belt, tandis que Copenhague se
trouve sur la côte orientale de la Seeland (Sjaelland) au bord du Sund, face à la Suède. Le projet
doit relier les deux parties du pays, à travers le Grand-Belt, en passant par la petite île de
Sprogô qui sépare le chenal Ouest et le chenal Est. Sur le chenal Ouest est en cours de construction
depuis l'automne 1989 un pont de faible hauteur, assurant aussi bien la liaison ferroviaire que
la circulation routière, tandis que pour le chenal Est, un tunnel ferroviaire doit être achevé dans
le courant de 1993, à côté du «pont suspendu à grande hauteur» qui mesurera 6,8 km de long,
avec des pylônes de 260 m soutenant une travée centrale de 1 600 m, pour une hauteur navigable
de 65 m. DU PASSAGE PAR LE GRAND BELT 445 L'AFFAIRE
FionieV\GrJln5 Seeland L'AFFAIRE DU PASSAGE PAR LE GRAND BELT 446
Evoquant les contacts tardifs pris entre les autorités finlandaises et da
noises, et notamment un échange de lettres de février 1991 entre les deux
Premiers ministres, la Finlande constate que «les vues des deux pays de
meurent divergentes tant sur leurs droits juridiques que sur le point de
savoir s'il est techniquement et économiquement possible de tenir compte
des intérêts finlandais ». Alors que le projet se poursuit, « placée devant l'i
mminence d'un fait accompli, la Finlande n'a d'autre choix que de porter le
différend devant la Cour. Les conclusions de sa requête sont les suivantes :
« dire et juger »
a) qu'il existe un droit de libre passage par le Grand-Belt, qui s'applique
à tous les navires gagnant ou quittant les ports et chantiers navals finlan
dais ;
b) que ce droit s'étend aux navires de forage, aux plates-formes pétrolières
et aux navires dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils existeront;
c) que la construction par le Danemark, d'un pont fixe au-dessus du Grand-
Belt, telle que projetée actuellement, serait incompatible avec le droit de
passage mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus;
d.) que le Danemark et la Finlande devraient engager des négociations de
bonne foi sur la manière de garantir le droit de libre passage exposé aux
alinéas a) à c) ci-dessus» (2).
Au lendemain de cette requête, la Finlande a déposé le 23 mai au Greffe
une demande en indication de mesures conservatoires, fondée sur l'article 41
du Statut, en vertu duquel, «la Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime
que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de cha
cun doivent être prises à titre provisoire ». Dans sa demande, la Finlande
priait la Cour d'indiquer que:
«1) le Danemark devrait, en attendant l'arrêt de la Cour sur le fond
de la présente affaire, s'abstenir de continuer ou de poursuivre de toute
autre manière tous les travaux de construction au titre du projet de pont
au-dessus du chenal Est du Grand-Belt qui empêcheraient le passage des
navires-, notamment des- navires de forage et des plates-formes pétrolières-,
à destination et en provenance des ports et chantiers navals finlandais ; et
2) le Danemark devrait s'abstenir de toute action qui pourrait préjuger
l'issue de la présente instance» (3).
A ce stade du contentieux, trois remarques peuvent être faites.
a) En l'absence de juges de la nationalité des requérants, deux juges ad
hoc ont été désignés, tous deux membres de la Cour permanente d'arbitrage.
Il s'agit du professeur Bengt Broms, pour la Finlande, qui est par ailleurs
président de chambre au tribunal irano-américain depuis 1988, et de l'am
bassadeur Paul Fischer pour le Danemark déjà juge ad hoc dans l'affaire
de la Delimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan
Mayen qui oppose le Danemark et la Norvège devant la Cour. Les deux
juges nationaux ont prêté serment le 1er juillet 1991, à l'ouverture de la phase
orale. Par ailleurs, l'ordonnance a été rendue à l'unanimité par une Cour de
(2) Requête, passim. Et Ordonnance, p. 3 § 6.
(3) Ord, p. 3 § 7. On relèvera l'abandon de la référence explicite aux « navires dont on peut
raisonnablement prévoir qu'ils existeront» (reasonably foreseeable ships). Cf. infra note 11. L'AFFAIRE DU PASSAGE PAR LE GRAND BELT 447
seize juges, en l'absence du juge Elias (4). Cette unanimité qui devient un trait
marquant de la pratique récente de la Cour mérite aussi d'être relevée, même
si l'ordonnance est suivie d'une déclaration et de trois opinions individuelles (5).
b) La compétence de la Cour ne posait apparemment pas de problème, puis
que les deux parties ont accepté la juridiction de la Cour, en faisant des
déclarations fondées sur l'article 36 du Statut, le 10 décembre 1956 pour le
Danemark et le 25 juin 1958 pour la Finlande. Par ailleurs la Finlande
invoquait, à titre surabondant, le protocole facultatif sur le règlement des
différends adopté lors de la conférence de Genève sur le droit de la mer, le
29 avril 1958. Après avoir évoqué l'article 36 du Statut, l'ordonnance sou
ligne «que, en présence d'une demande en indication de mesures conservat
oires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider d'indiquer ou non
de telles mesures, de s'assurer de manière définitive qu'elle a compétence
quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut indiquer ces mesures que
si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie consti
tuer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être

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