La formation de la règle de droit dans les communautés européennes - article ; n°1 ; vol.12, pg 75-107
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1960 - Volume 12 - Numéro 1 - Pages 75-107
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Frédéric Dumon
La formation de la règle de droit dans les communautés
européennes
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 12 N°1, Janvier-mars 1960. pp. 75-107.
Citer ce document / Cite this document :
Dumon Frédéric. La formation de la règle de droit dans les communautés européennes. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 12 N°1, Janvier-mars 1960. pp. 75-107.
doi : 10.3406/ridc.1960.12311
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1960_num_12_1_12311FORMATION DE LA RÈGLE DE DROIT LA
DANS LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Professeur ordinaire à la F. Faculté DÜMON de droit de l'Université de Bruxelles
Le traité du 18 avril 1951 a institué pour six Etats une commun
auté du charbon et de l'acier fondée sur un marché commun, des object
ifs communs et chargeant ses institutions de veiller à l'approvisionne
ment régulier, d'assurer l'égal accès aux sources de production, de veiller
à la politique des prix..., de promouvoir l'expansion régulière et la modern
isation de la production..., d'assurer l'établissement, le maintien et
le respect des conditions normales de concurrence...
Le premier traité de Rome du 25 mars 1957 a établi pour les mêmes
pays une seconde communauté ayant pour mission, par la création d'un
marché commun et le rapprochement progressif des politiques écono
miques, de promouvoir un développement harmonieux des activités
économiques dans l'ensemble de la communauté, une expansion conti
nue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau
de vie et des relations plus étroites entre les Etats.
La Communauté européenne de l'énergie atomique, créée par le
second traité de la même date, est chargée de développer la recherche,
d'établir des normes de sécurité uniformes, de faciliter les investisse
ments, de veiller à l'approvisionnement régulier et équitable en miner
ais et combustibles, d'exercer le droit de propriété sur les matières
fissiles spéciales, d'assurer la libre «circulation des capitaux et la liberté
de l'emploi des spécialistes.
Ces trois communautés sont dotées d'institutions qui, soit par des
décisions autonomes soit par collaboration avec les Etats membres soit
encore par des accords avec des Etats tiers ou des organismes interna
tionaux, réaliseront les missions immenses qui leur sont ainsi assignées.
La ratification et l'incorporation des traités dans les droits natio
naux des six pays ont profondément modifié ceux-ci, affectant les droits
des individus, provoquant des mutations de compétences législatives,
réglementaires, administratives, dépouillant les Etats d'attributs tra
ditionnels de la souveraineté nationale, transformant ceux-ci dans une
large mesure en autorités sous tutelle. 76 LA FORMATION DE LA RÈGLE DE DROIT
L'ordre juridique nouveau interne et de superposition, doté d'ins
titutions communes, consacrant une solidarité préexistante des six na
tions, supprimant les obstacles à son développement et à son épanouisse
ment, est remarquable par son dynamisme.
Des règles de droit nouvelles résulteront, en effet, à la fois nécessai
rement du seul effet de la ratification des traités et du phénomène de
la fusion des six nations dans une communauté.
Elles seront formulées par les institutions communes agissant soit
seules soit en collaboration avec les Etats membres, des Etats tiers ou
des organisations internationales. D'autres le seront par les autorités
nationales décidant tantôt spontanément, tantôt sur directives des
institutions communautaires. Certaines, enfin, résulteront d'accords
entre les six Etats, contrôlés, stimulés, influencés par les autorités de
la communauté.
Toutes ces règles issues de ces sources variées formeront un état
de droit nouveau et commun. Multiplicité des sources formelles de ce
droit commun, affectant les autorités nationales et les individus, colla
boration active entre des législatives et executives interna
tionales ou supranationales d'une part et nationales d'autre part, nouv
elles sources matérielles de ce droit, substitution d'une politique juri
dique commune à celle des Etats, appel à la collaboration d'une tech
nique juridique commune.
Tel est le phénomène qui sera analysé dans les lignes qui suivent.
* * *
I. — Les règles de droit décidées
PAR LES ORGANES DES COMMUNAUTÉS
Parmi celles-ci il convient de distinguer : a) celles qui émanent de
l'Assemblée parlementaire des communautés ; b) édictées par leurs
autorités executives ; c) celles, enfin, qui résultent de la jurisprudence
de la Cour de justice.
On écrit généralement que les règles de droit décidées par les autor
ités communautaires ont la nature d'un règlement et non d'une vérita
ble loi car leur manqueraient les caractères de spontanéité et de liberté
qui sont inhérents à la loi. Elles seraient « dérivées » des traités qui tra
cent le cadre dont elles ne peuvent franchir les limites. Mais il n'en est
pas moins vrai que le domaine ouvert aux règles de conduite décidées
par les autorités communautaires n'est pas seulement extraordinaire-
ment vaste, mais qu'il leur laisse même une latitude d'action considér
able. La Cour de justice de la C.E.C.A. a désigné des actes normatifs
de ce genre par le terme « d'actes quasi-législatifs rapprochant ainsi le
phénomène de la catégorie de loi » (1).
(1) P. Pescatore, Les aspects fonctionnels de la Communauté économique européenne,
notamment les sources du droit. Les aspects juridiques du Marché commun, Université de
Liège, p. 07 et 68. DANS LES COMMUNAUTES EUROPEENNES 77
Le caractère « dérivé » de la « législation » communautaire dispar
aît même dans certains cas.
a) Les règles de droit émanant de V Assemblée parlementaire.
Aux termes de l'article 95 du traité C.E. CA., l'Assemblée peut
apporter des modifications « appropriées » aux règles du traité relatives
à l'exercice des pouvoirs de la Haute Autorité sur proposition de cette
dernière et du conseil des ministres, et après avis favorable de la Cour
de justice. Certes des conditions sont mises à l'utilisation de ces larges
pouvoirs par l'Assemblée et leur respect est placé sous le contrôle décisif
de la Cour de justice. Mais ces garanties ne suppriment pas le caractère
originaire des normes qui peuvent ainsi être décidées par l'Assemblée.
Elle est limitée par le respect qui lui est imposé de certains principes du
traité, comme un parlement national est soumis à sa constitution ; la
non-violation de ces principes est garantie par l'intervention nécessaire
de la Cour de justice (2) comme, dans certains Etats, des cours ou cons
eils constitutionnels protègent la constitution contre le législateur.
La délégation française avait raison d'écrire dans son rapport qu'« il
y a là l'amorce, prudente certes mais qui mérite d'être soulignée, d'un
véritable pouvoir législatif fédéral ».
Les traités de Rome ont donné des pouvoirs moins larges à l'Assemb
lée.
Mais l'article 235 du traité C.E.E. et l'article 203 du traité Euratom
donnent des pouvoirs d'une originalité comparable à ceux prévus à
l'article 95 du traité CE.C.A. au Conseil statuant sur proposition de
la Commission après « consultation de l'Assemblée » (3).
Par ailleurs, l'article 76 du traité C A. (4) permet au Conseil agis
sant aussi sur proposition de la Commission et après consultation de
l'Assemblée de modifier toutes les dispositions du traité relatives à l'a
pprovisionnement.
b) Règles de droit émanant du Conseil des ministres, de la haute autor
ité ou des commissions.
Les autorités de la CE.C.A. prennent des décisions, formulent des
recommandations ou émettent des avis. Les articles 31, 35 et 40 du traité
citent « des règlements d'exécution » et des « règlements d'application ».
L'article 189 du traité C.E.E. et l'article 161 du traité Eura

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