La nationalité dans les Etats de la Communauté et dans les Etats  marginaux - article ; n°1 ; vol.7, pg 814-835
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Annuaire français de droit international - Année 1961 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 814-835
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur P.F. Gonidec
La nationalité dans les Etats de la Communauté et dans les
Etats " marginaux"
In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 814-835.
Citer ce document / Cite this document :
Gonidec P.F. La nationalité dans les Etats de la Communauté et dans les Etats " marginaux". In: Annuaire français de droit
international, volume 7, 1961. pp. 814-835.
doi : 10.3406/afdi.1961.1123
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1123814 PROBLÈMES INTÉRESSANT LES ÉTATS NOUVEAUX
LA NATIONALITE DANS LES ETATS DE LA COMMUNAUTE
ET DANS LES ÉTATS « MARGINAUX » «
P. F. GONIDEC
A l'époque où les Etats d'Afrique Noire et Madagascar étaient encore des
colonies, le problème de la nationalité se posait en termes simples. Les res
sortissants des territoires incorporés à la République française (2) possé
daient la nationalité française (3). Cependant les règles applicables n'étaient
pas les mêmes que dans la métropole. Il y avait un particularisme du droit
d'outre-mer en matière de nationalité. Par contre les ressortissants des ter
ritoires sous mandat ne possédaient pas la nationalité française sauf à titre
individuel par naturalisation (4). Les internationalistes discutaient du point
de savoir si les Togolais et les Camerounais avaient une nationalité propre,
celle du pays sous mandat, ou s'ils étaient dans une situation sui generis (5).
Lorsque, en 1946, les colonies africaines et malgache devinrent des Ter
ritoires d'outre-mer, le problème de la nationalité se posait encore dans les
mêmes termes (6). Le particularisme subsistait puisque le code français de
1945 n'avait pas été déclaré applicable dans les Territoires d'outre-mer. Le
législateur avait estimé que les conditions existant dans les Territoires d'ou
tre-mer étaient telles que l'application du code de 1945 était impossible (7).
Cependant, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, il y avait une ten
dance à appliquer aux pays d'outre-mer la même législation qu'à la métro-
(*) P. F. Gonidec, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Rennes, Professeur à l'Institut des Hautes Etudes d'outre-mer, Ancien Directeur de
l'Ecole Supérieure de Droit de Dakar. Auteur d'un « Droit du Travail des Territoires
d'Outre-Mer » (Librairie Générale de Droit, 1959) ; d'un « Droit d'Outre-Mer » (Deux
volumes, Editions Montchrestien, 1959-1960) ; des « Constitutions des Etats de la Com
munauté » (Sirey, 1959) et de nombreux articles relatifs aux problèmes d'outre-mer et
internationaux.
(1) Nous entendons par Etats « marginaux » les Etats qui vivent en marge de la Com
munauté, mais qui entretiennent cependant des relations étroites avec la France sur la base
d'accords de coopération.
(2) C'est-à-dire les 8 territoires d'Afrique occidentale, les 4 territoires d'Afrique équato-
riale et Madagascar.
(3) Bkin, La nationalité française dans les territoires d'outre-mer, Nouvelle revue de
droit international privé, 1948, pp. 52 et s.
P. F. Gonidec, Droit d'outre-mer, t. 1, n° 85.
(4) P. F. op. cit., t. 1, n° 134.
(5) Cf. Werner, thèse Genève 1956 et Lehmann, thèse Paris 1952.
(6) P. F. Gonidec, op. cit., t. 1, nos 7 et 234.
(7) Cf. R. Decottignies, L'application du code de la nationalité dans les Territoires
d'outre-mer. Annales Africaines, 1954, pp. 49 et s. LA NATIONALITÉ DANS LES ÉTATS DE LA COMMUNAUTÉ 815
pole. C'est pourquoi un décret du 24 février 1953 (8), promulgué dans les
Territoires d'outre-mer, vint rendre le code de 1945 en principe applicable
dans ces territoires. De même le décret du 27 mars 1956 (9) déclara le code
de 1945 applicable au Togo et au Cameroun, devenus des territoires associés
dans la terminologie de la constitution de 1946 et des sous tutelle
dans la de la charte des Nations Unies (10).
L'évolution rapide des Territoires d'outre-mer et des Territoires associés
vers l'autonomie, puis vers l'indépendance allait modifier les données du pro
blème. A partir du moment où toute idée d'intégration de ces Territoires
à la République Française était abandonnée, il était logique de penser à défi
nir une nationalité propre à chaque territoire. C'est ce qui se produisit
d'abord pour le Togo et le Cameroun. Les ordonnances du 30 décembre
1958 (11) conféraient à ces territoires l'autonomie interne (12). En outre,
mettant fin aux controverses, elles reconnaissaient l'existence d'une natio
nalité togolaise et d'une nationalité camerounaise dont les conditions seraient
fixées par les autorités législatives locales.
Quant aux Territoires d'outre-mer, l'un d'entre eux, la Guinée, acquiert
son indépendance en repoussant la constitution française le 27 septembre
1958. Dès ce moment le problème d'une nationalité guinéenne se pose (13).
Les autres Territoires optent pour le statut d'Etat membre de la Commun
auté (14). Juridiquement, ils étaient ainsi sortis de la République Franç
aise tout en demeurant dans un ensemble politique nouveau, doté d'insti
tutions communes. On pouvait se demander si cette situation modifiait le
problème de la nationalité. La Constitution de 1958 (art. 77) ne faisait allu
sion qu'à la citoyenneté de la Communauté et non à la nationalité. Cer
tains (15) en concluaient que rien n'était changé au droit antérieur. Nous
pensions au contraire que désormais chaque territoire devait avoir sa propre
nationalité (16). En fait le Président de la Communauté trancha la question
en posant la règle que « Au sein de la Communauté, il n'existe qu'une natio
nalité, ta nationalité de la République Française et de la Communauté » (17) .
Pratiquement l'expression nouvelle ne changeait rien à la situation antérieure,
la Communauté n'étant qu'une nouvelle forme de l'Etat Français. La consé
quence de cette décision était de dénier aux Etats africains et malgache le
droit d'avoir une nationalité distincte de la nationalité française. Cette inter -
(8) J. O. 27 février 1953, p. 1984.
(9) J. O. 26 août 1956, p. 8173.
(10) Cf. R. Decottignies, La condition des personnages au Togo et au Cameroun, Annales
Africaines, 1957, pp. 7 et s.
(11) J. O., 31 décembre 1958.
(12) Cf. P. F. Gonidkc, op. cit., t. II, n°s 40 et s.
(13) Cf. R. Decottignies, Nationalité et citoyenneté 1959 en Afrique noire, Annales Afri
caines, 1959, pp. 5 et s.
(14) P. F. Gonedec, op. cit., t. II, pp. 137 et s.
(15) Cf. R. op. cit., note 1, p. 15.
(16) P. F. Gonidec, Note sur la nationalité et les citoyennetés dans la Communauté,
A.F.D.I., 1959, pp. 748 et s.
(17) Décision du 9 février 1959, J. O., 17 février 1959, p. 2052. PROBLÈMES INTÉRESSANT LES ÉTATS NOUVEAUX 816
prétation était manifestement abusive ainsi que nous l'avions démontré (18).
Finalement, devant les protestations de certains Etats, le Président de la
Communauté a admis, en septembre 1959, « la possibilité de nationalités
distinctes de la nationalité commune ». A la fin de 1959, on s'orientait vers
un système de double nationalité : nationalité de la Communauté et natio
nalités d'Etat, en combinant les pratiques dissemblables des confédérations et
des Etats fédéraux.
L'accession des Etats de la Communauté, du Togo et du Cameroun à
l'indépendance en 1960 soit dans le cadre de la Communauté (19) soit en
dehors de la Communauté (20) a levé les doutes sur l'existence d'une natio
nalité propre à ces Etats et a rendu indispensable l'édiction d'une législation
sur cette matière. Un à un les Etats africains et malgache ont adopté ou
sont sur le point d'adopter un code de la nationalité (21). Il est donc pos
sible de se livrer à une étude de droit comparé à partir des différents codes
de nationalité. Etant donné que tous ces Etats ont été régis jusqu'en 1960
par le code français de la nationalité il est intéressant de voir dans quelle
mesure ce code a continué d'exercer une influence et dans quelle mesure les
législateurs d'outre-mer ont tenu compte des conditions propres à chaque
Etat p

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