Le droit administratif anglais - article ; n°3 ; vol.3, pg 412-426
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1951 - Volume 3 - Numéro 3 - Pages 412-426
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1951
Nombre de lectures 74
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

F H Lawson
Le droit administratif anglais
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°3, Juillet-septembre 1951. pp. 412-426.
Citer ce document / Cite this document :
Lawson F H. Le droit administratif anglais. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°3, Juillet-septembre 1951. pp.
412-426.
doi : 10.3406/ridc.1951.6405
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1951_num_3_3_6405LE DROIT ADMINISTRATIF ANGLAIS
Professeur IV H. à LAWSON l'Université d'Oxford
J'ai donné comme titre à ces conférences « le droit administ
ratif anglais ». Je dois cependant vous avertir que l'expression
« droit administratif » n'est pas pour les juristes anglais un terme
technique. Ils ne sont pas d'accord sur le contenu de cette partie
du droit, ni même sur son admissibilité comme partie distincte du
droit. Mais une tendance se manifeste qui limiterait l'expression
de « droit administratif » aux trois sujets suivants : la législation
secondaire, en forme de règlements, etc., et les deux parties du
contentieux qui ont pour objet de faire valoir la res
ponsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle des autorités
publiques, et d'exercer un contrôle juridictionnel de ces
au moyen de certains recours ressemblant beaucoup au recours
pour excès de pouvoir et aux autres recours qui sont utilisés devant
le Conseil d'Etat. Vous vous étonnez peut-être d'une définition
aussi restrictive du sujet. Elle peut néanmoins se justifier par de
bonnes raisons. D'abord, le célèbre publiciste Dicey avait, bien à
tort, utilisé le titre « droit administratif » dans un sens péjoratif,
comme synonyme du « contentieux administratif ». Nous nous
sommes accoutumés à cet usage et nous avons traduit le terme en
anglais par « administrative Law ». En second lieu, nous avons
déjà un nom très connu pour la partie du droit administratif qui
traite de l'administration active qu'exercent les autorités locales :
c'est le « local government ». Il aurait été absurde de le remplacer
par un autre terme qui aurait eu d'ailleurs beaucoup de peine à
acquérir droit de cité dans la terminologie du droit anglais. Je vais
donc limiter mon exposé, en général, à ces trois sujets : la législa
tion secondaire, la responsabilité civile des autorités publiques et le
contrôle juridictionnel de l'administration au moyen de recours
divers.
(1) Communications faites à la Faculté de droit de Bordeaux en mars 1951. LE DROIT ADMINISTRATIF ANGLAIS 413
Je dois cependant faire préalablement quelques observations
d'ordre général.
Sir Maurice Arnos, dans son admirable petit livre publié en
1930 sur la Constitution anglaise (p. 113) a dit : « La théorie du
gouvernement anglais ne reconnaît pas une distinction entre le
droit public et le droit privé, et ne fait aucun usage de la notion de
l'Etat. » Voilà deux particularités qui surprendront les publicistes
français. Il est vrai que notre meilleur publiciste contemporain,
Sir Ivor Jennings, a réagi avec quelque violence contre cette idée
qu'il n'y a pas de distinction entre le droit public et le droit privé.
Il a fait remarquer (The law and the Constitution) que « le droit
administratif diffère du droit privé essentiellement ». Ces deux cons
tatations peuvent cependant se concilier : en effet, tandis que les mat
ières régies par le droit administratif sont naturellement différentes
de celles que régit le droit privé, il n' y a pas de distinction de prin
cipe entre les pouvoirs que possède un fonctionnaire en vertu d'une
loi et ceux que possède un patron envers ses employés en d'un
contrat de travail. Même pour l'homme de la rue l'exercice d'un pou
voir public apparaît sur le même pied que l'exercice d'un pouvoir créé
par un acte de droit privé. Les autorités publiques ont en tant que
telles quelque« privilèges quant à la prescription extinctive et les
frais d'instance, mais c'est tout.
Nous ne faisons aucun usage juridique de la notion de l'Etat,
c'est-à-dire que l'Etat anglais n'est pas personne morale. Ce qui
constitue en France le domaine de l'Etat est en Angleterre le do
maine de la Couronne ; et la Couronne n'est pas autre chose que le
roi lui-même, considéré comme exerçant ses pouvoirs publics et
indépendamment de ce qu'il est en tant qu'homme.
Mais la Couronne, n'est-ce pas seulement un autre ternie pour
signifier l'Etat ? Non, c'est inexact, parce que la Couronne ne per
sonnifie que la totalité de la nation ; ce n'est que l'administration
centrale, les ministères *et les autres corps semblables qui consti
tuent « The King's Government », l'administration royale. Les auto
rités locales, comme les comtés, les villes, les districts et les paroiss
es, qui correspondent très approximativement aux départements et
aux autres circonscriptions territoriales de la France, sont des per
sonnes morales indépendantes, qui ne diffèrent pas essentiellement
des sociétés de droit privé. Elles n'émanent pas de la Couronne, et
n'ont jamais participé à ces privilèges spéciaux dont jouit la Cou
ronne. Elles ont toujours été assujetties au contrôle des tribunaux
et à la doctrine très importante d'ulfyu vires, selon laquelle tout acte
d'une personne morale qui ne rentre pas dans la limite des pouvoirs
qui lui ont été expressément conférés par la loi ou, comme nous le
disons, par « implication nécessaire », qui lui donnent une existence
juridique, est considéré comme nul. Il est donc essentiel, quand on
considère la responsabilité civile des autorités publiques, d'établir
une distinction capitale entre la Couronne et les autorités locales
auxquelles il faut maintenant ajouter les grandes entreprises natio-
27 414 LE DROIT ADMINISTRATIF ANGLAIS
nausées comme la radiodiffusion, les mines houillères, les chemins de
fer et les transports aériens.
Il faut donc avoir présent à l'esprit qu'il n'y a pas d'adminis
tration au sens français du terme. L'administration est aussi beau
coup plus décentralisée qu'en France. Il n'y a pas de préfets ni de
sous-préfets. Il n'y a pas, non plus, de fonctionnaires au sens fran
çais du terme. Il y a. des civil servants qui sont au service direct
de la Couronne. Evidemment ils ne sont pas tous rassemblés
à Londres. L'administration des postes, des impôts, des autres ser
vices centraux, est représentée à travers le royaume entie'r. Mais ce
sont des services, pour ainsi dire, déconcentrés, mais pas décentral
isés. Au contraire les services que dirigent les autorités locales,
comme la voirie et la santé publique, sont Vraiment décentralisés.
Ce sont les conseils eux-mêmes des comtés, des villes et des autres
circonscriptions qui les administrent à leur discrétion et par
l'intermédiaire de leurs employés. Sans doute l'administration cen
trale exerce un contrôle sua* l'administration locale, mais cette
tutelle administrative, si je peux lui donner ce nom, est exercée
directement de Londres, et très rarement par un agent local de
l'administration centrale. C'est du reste un contrôle très difficile
à exercer et qui s'est imposé progressivement à un régime consa
crant une indépendance presque parfaite ; il ne représente pas,
comme en France, le relâchement d'une centralisation napoi-
léonienne.
Par conséquent, il faut toujours distinguer entre les civil
servants, les employés de la Couronne, qui dirigent les services
centralisés, et dont les actes engagent la responsabilité de la Cou
ronne, des officiers du local government, des employés des auto
rités locales dont les actes la de celles-ci,
et, encore une fois, des employés des grandes entreprises publiques
qui dirigent les services nationalisés.
Il faut maintenant aborder l'étude de la. responsabilité civile
des autorités publiques. Je n'ai guère besoin de vous rappeler le
fait cardinal qute les questions de cet ordre sont toujours soumises
à la juridiction des tribunaux civils, qui, d'ailleurs, appliquent à
cet égard les règles de droit privé. La Couronne, qui, jusqu'en 1947,
jouissait de privilèges très considérables en cette matière, n'

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