Le régime juridique de la recherche et de l exploitation du pétrole dans le plateau continental - article ; n°1 ; vol.2, pg 320-333
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1956 - Volume 2 - Numéro 1 - Pages 320-333
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 39
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean Devaux-
Charbonnel
Le régime juridique de la recherche et de l'exploitation du
pétrole dans le plateau continental
In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 320-333.
Citer ce document / Cite this document :
Devaux-Charbonnel Jean. Le régime juridique de la recherche et de l'exploitation du pétrole dans le plateau continental. In:
Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 320-333.
doi : 10.3406/afdi.1956.1239
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1239LE REGIME JURIDIQUE
DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPLOITATION
DU PÉTROLE
DANS LE PLATEAU CONTINENTAL
Jean DEVAUX-CHARBONNEL
Depuis une quinzaine d'années, le plateau continental retient l'a
ttention des juristes; depuis cette date, en effet, les progrès de la tech
nique ont mis à la portée de l'homme les richesses minérales recelées
par le sous-sol marin. Un nouveau domaine s'est ainsi ouvert aux entre
prises minières; il est possible maintenant de procéder dans les terres
submergées par des hauteurs d'eau sans cesse croissantes, à des pros
pections géophysiques, à des explorations géologiques et à l'exploitation
des gisements d'hydrocarbures qui y sont découverts.
Les sondages exécutés par 30 mètres d'eau sont chose courante.
Dans un proche avenir on espère pouvoir travailler dans des eaux pro
fondes de 60 mètres. D'ailleurs, le prix de revient de ces opérations
n'est pas beaucoup plus élevé que sur le continent.
Ce sont tout particulièrement les recherches d'hydrocarbures et
d'uranium qui ont fait l'objet des efforts des prospecteurs; les résultats
obtenus aux Etats-Unis en matière de pétrole autorisent de grands
espoirs en un temps où il est permis de croire que les réserves du conti
nent ne seront plus suffisantes pour satisfaire les besoins croissants des
consommateurs.
Il est donc normal que les Etats se soient préoccupés de la mise en
valeur de ces nouvelles richesses et aient cherché à contrôler le sous-sol
marin bordant leurs rivages : ils ont émis des prétentions sur « leur
plateau continental ».
Cette notion de plateau continental résulte de la constatation par
les géologues de la présence fréquente, le long des côtes et sous les
(*) Jean Devaux-Charbonnel, Docteur en droit, Conseiller juridique et financier du
Bureau de Recherches de Pétrole. Thèse de doctorat : L'intervention des Etats dans la
recherche et l'exploitation des gisements de pétrole, Paris, 1951. Articles dans la « Revue
de l'Energie » et dans le « World Petroleum ». ET PLATEAU CONTINENTAL 321 PÉTROLE
flots, d'une sorte de plaine maritime partant du rivage et s'abaissant
jusqu'à 200 mètres environ sous les eaux en suivant une pente géné
ralement très douce; au-delà succède au plateau un talus qui tombe
brusquement à une grande profondeur.
Les continents semblent ainsi reposer parmi les océans sur un socle
dont la superficie totale représenterait 22 millions de km2.
Toutefois l'expression « plateau continental » ou « socle continent
al », qui fut employée pour la première fois à la fin du xrxe siècle par
les géographes, est diversement interprétée par les hommes de science.
Il a donc semblé difficile aux juristes d'adopter une configuration géo
graphique s'appuyant sur une théorie géologique insuffisamment pré
cise : ils ont préféré désigner par les termes de « plateau continental »
toute région sous-marine contiguë aux côtes où la profondeur des eaux
surjacentes permet l'exploration et l'exploitation des ressources natur
elles du sol et du sous-sol. Ainsi peut-on considérer qu'il existe un
plateau continental aussi bien dans le Golfe du Mexique où le socle est
nettement apparent que dans le Golfe Persique où il s'agit simplement
de fonds de faible profondeur.
La mise en valeur du plateau continental exige la solution préalable
de problèmes de droit international.
En premier lieu se pose la question de savoir qui exerce le con
trôle des ressources renfermées par le sous-sol marin et qui, par suite,
a le droit de les rechercher et de les extraire.
Une fois la première question résolue, il s'agit d'examiner si les
conditions de cette mise en valeur ne portent pas atteinte au régime
des eaux et de l'air surjacents et, tout particulièrement, aux libertés
traditionnelles qui y sont attachées.
La question du contrôle du plateau continental se pose d'une ma
nière différente selon que les eaux qui le recouvrent appartiennent à la
mer territoriale ou à la haute mer.
La mer territoriale est celle de ces deux zones où les prérogatives
de l'Etat riverain sont les moins contestables, car il est généralement
reconnu que celui-ci possède une compétence plénière et exclusive sur
cette mer, ce qui permet de considérer le sol recouvert par ces eaux
comme du territoire submergé. Il est universellement admis que le Gou
vernement de l'Etat riverain est notamment habilité à attribuer dans
les conditions fixées par sa législation interne le droit de rechercher
et d'exploiter les gisements d'hydrocarbures renfermés dans ce sous-
sol (1).
(1) Voir sentence rendue par Lord Asquith of Bishopstone dans l'arbitrage d'Abu Dhabi.
Août 1951, A.J.I.L., 1952, p. 512; texte dans The international and comparative law quaterly,
1952, p. 247.
21 322 PÉTROLE ET PLATEAU CONTINENTAL
La question de la nature des pouvoirs exercés sur cette zone mari
time ne soulève pas de difficulté de principe. On citera seulement pour
mémoire les divergences entre Etats sur la largeur traditionnelle des
eaux territoriales, puisque, le plus souvent, les limites du plateau conti
nental excèdent de beaucoup les définitions les plus larges de ces eaux :
dans le Golfe du Lion, le socle s'étend en moyenne à 50 kilomètres des
côtes françaises, et dans le Golfe du Mexique sa largeur varie de 65 à
240 kilomètres. On est loin de la limite traditionnelle des 3 milles et
même de celle des 12 milles avancée par la Commission du Droit Inter
national en matière de mer territoriale (2). C'est donc en haute mer
que se pose le véritable problème.
Deux points de vue à ce sujet s'opposent.
Une première tendance consiste, par analogie avec la règle suivie
pour la mer territoriale, à adapter le régime du plateau à celui de la
mer qui le recouvre. Certains auteurs soutiennent, en effet, que la mer
est un élément du domaine public international et proposent que l'ex
ploitation des ressources naturelles des régions sous-marines soit con
fiée non pas aux Etats riverains, mais aux institutions de la communauté
internationale en général (3) . Sans prendre parti sur la théorie juridique
qui sert de fondement à cette suggestion, il apparaît que dans les ci
rconstances actuelles cette internationalisation du plateau se heurterait
à des difficultés d'ordre pratique insurmontables et n'assurerait pas
l'exploitation efficace de ces richesses nécessaires pour faire face aux
besoins de l'humanité (4) .
En sens opposé, on peut étendre au sous-sol recouvert par la haute
mer le caractère de « res nullius » qui, reconnu par la majorité de la
doctrine aux eaux elles-mêmes, justifie le principe traditionnel de la
liberté des mers. Mais alors que la mer de par sa nature ne saurait faire
l'objet d'appropriation, il n'en est pas de même du sol et du sous-sol
sur lesquels quiconque pourrait acquérir des droits par une occupation
effective. Si une telle théorie était communément acceptée, on assisterait
sans nul doute à une ruée dangereuse de premiers occupants. Les Etats
riverains d'un plateau continental ne pourraient plus dès lors s'opposer
sur le plan juridique à l'installation à la porte de leur mer territoriale,
à quelques milles de leurs côtes, d'Etats dont le territoire serait peut-
être situé à des milliers de kilomètres de là : cette sorte d'occupation
serait probablement fertile en litiges internationaux.
Aussi est-ce dans une autre direction que se sont orientés en fait
les divers Etats intéressés par l'exploitation de la plateforme bordant
International (2) Article sur 3 du les projet travaux relatif de sa au 8e session droit de du la 23 mer. avril Rapport au 4 juillet de la 1956. Commission

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