Le statut juridique du représentant-résident du Bureau de l assistance technique des Nations Unies dans l État où il est accrédité - article ; n°1 ; vol.10, pg 514-536
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Le statut juridique du représentant-résident du Bureau de l'assistance technique des Nations Unies dans l'État où il est accrédité - article ; n°1 ; vol.10, pg 514-536

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1964 - Volume 10 - Numéro 1 - Pages 514-536
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1964
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jean-Aimé Stoll
Le statut juridique du représentant-résident du Bureau de
l'assistance technique des Nations Unies dans l'État où il est
accrédité
In: Annuaire français de droit international, volume 10, 1964. pp. 514-536.
Citer ce document / Cite this document :
Stoll Jean-Aimé. Le statut juridique du représentant-résident du Bureau de l'assistance technique des Nations Unies dans l'État
où il est accrédité. In: Annuaire français de droit international, volume 10, 1964. pp. 514-536.
doi : 10.3406/afdi.1964.1772
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1964_num_10_1_1772,
ORGANISATION DES NATIONS UNIES 514
qui aient jamais enrichi la littérature juridique. A cette œuvre doctrinale, il
sera dorénavant indispensable de se référer, chaque fois que sera en cause
le droit des traités, de sorte qu'elle aura, joué, quoi qu'il advienne, un: rôle
déterminant pour le développement du droit international.
LE STATUT JURIDIQUE DU REPRESENTANT RESIDENT
DU BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
DES NATIONS UNIES DANS L'ÉTAT OU IL EST ACCRÉDITÉ
Jean Aimé STOLL
SOMMAIRE
I. — Introduction. V. — La solution des différends.
II. — La Doctrine. VI. — Résumé de la pratique.
III. — Les Accords. VII. — Conclusion.
IV. — La législation interne.
I. — Introduction
La création du poste de « Représentant résident » du Bureau de l'Assis
tance technique des Nations Unies date de la quatorzième session du Comité
d'Assistance technique des Nations Unies, en 1952. Le Comité était d'avis
que « pour mieux appliquer le principe directeur selon lequel les programmes
(*) Jean Aimé Stoll, Docteur-ès-sciences politiques (Genève) — Membre de ^ la
International Law Association — Fonctionnaire international depuis 1948 - Ancien
Représentant résident adjoint du Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies en
Colombie — Ancien Directeur adjoint des Programmes du Fonds spécial des Nations
Unies en Colombie — Ouvrage principal : « L'application et l'interprétation du droit
interne par les juridictions internationales », Editions de l'Institut de sociologie (Solvay)
de l'Université Libre de Bruxelles, 1962, in-8°, 225 p.
Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, exclusivement, et ne sauraient
engager les Nations Unies ou les Institutions spécialisées. La discrétion recommandée
aux anciens fonctionnaires du B-A.T. m'a incité à n'indiquer le nom d'un Etat que si
l'information en question n'est pas susceptible d'offenser un amour-propre national, par
ailleurs bien justifié. LE REPRESENTANT RÉSIDENT DU BUREAU DE i/aSSISTANCE TECHNIQUE 515
doivent, autant que possible, être formulés et entrepris par les gouvernements
intéressés, le meilleur moyen serait de « désigner dans les pays bénéficiaires
des fonctionnaires directement responsables devant le Bureau de l'Assistance
technique et son président », et chargés d'assurer des contacts aussi étroits
que possible avec les fonctionnaires délégués par les organisations partic
ipantes » (1) .
Les rapports des Représentants résidents avec le Bureau de l'Assistance
technique des Nations Unies et leurs rapports avec les représentants des
différentes organisations et agences spécialisées participant aux programmes
d'assistance technique de l'ONU dans les pays bénéficaires font sans doute
utilement l'objet d'une étude approfondie de droit administratif et d'orga
nisation administrative. L'ouvrage de M. Feuer, cité ci-dessus, y apporte
d'ailleurs une contribution remarquable. Toutefois, le présent travail porte
uniquement sur la question, tout aussi importante, du statut juridique du
Représentant résident dans l'Etat où il est accrédité.
A cet égard, la première observation à faire, c'est que, malgré douze ans
d'expérience, la situation juridique du Représentant résident dans l'Etat
bénéficaire (Etat qui est la plupart du temps, mais non pas toujours, aussi
l'Etat de résidence (2)) est toujours mal définie, et que la situation protocolaire
que réservent au RR les Etats bénéficiaires comporte toutes les nuances, de
celle d'un agent diplomatique à part entière à celle d'un fonctionnaire étranger
au service du pays bénéficiaire.
Quand on sait, d'autre part, que le Bureau de l'Assistance technique a
rédigé un accord de base et des accords complémentaires « standard » tendant
précisément à une uniformisation du statut du RR auprès des Etats bénéfic
iaires, on en concluera qu'il doit exister un certain écart entre la lettre des
accords et la pratique.
Avant d'examiner les différents accords qui définissent le statut jur
idique du RR auprès des Etats bénéficaires et avant d'examiner la pratique
effective, nous entreprendrons une comparaison des théories concernant les
fonctions respectives du RR et de l'agent diplomatique d'un Etat national.
IL — La Doctrine
Ici, deux théories, diamétralement opposées dans leurs conceptions et
leurs effets, se confrontent. En effet, d'après une première théorie — assez
(1) Feuer, G. : Les aspects juridiques de l'Assistance technique, Paris, Lib. Gén. de
droit et de jurisprudence, 1957, p. 83; v. aussi Doc. N.U. E/2938, p. 10; Doc. E/2497, p. 9.
(2) Cf. Feuer, op. cit., p. 84, note 73. Il existe des Représentants résidents régionaux,
et certains représentants sont accrédités dans plusieurs Etats à la fois.
34 ,
ORGANISATION DES NATIONS UNIES 516
vétusté — l'agent diplomatique est le représentant du Chef d'un Etat dans un
autre Etat. (Le corollaire de cette théorie, c'est le principe de Y exterritorialité) .
Cette théorie « a son origine dans la conception que se faisait de l'Etat et
de son chef l'ancienne doctrine constitutionnelle internationale; pour elle,
le prince était un souverain absolu, irresponsable, libre de tout contrôle; ses
représentants ne pouvaient donc être assujettis à un pouvoir étranger » (3) .
Quand on pense que le RR est appelé à coopérer activement et parfois
directement à la mise en œuvre de la politique économique et sociale de
l'Etat bénéficiaire, qu'il devient ainsi en quelque sorte le serviteur de cet
Etat, on conçoit qu'à la lumière d'une telle théorie, le RR ne saurait être
considéré comme agent diplomatique au sens propre du terme. Dès lors, si
un Etat bénéficiaire lui accorde néanmoins le statut d'agent diplomatique —
fait qui trouve sa manifestation extérieure dans l'inclusion du RR dans la
liste du Corps diplomatique que publie le Service du Protocole — c'est, à la
lumière de cette théorie, par un acte de courtoisie purement gratuit.
Cependant, il existe une autre théorie de l'Agent diplomatique : la
théorie de la fonction, du service public. Celle-ci « voit... le fondement
juridico-politique des privilèges et immunités diplomatiques dans le but que
poursuit la mission diplomatique. D'après elle, les représentants diplomat
iques, pour pouvoir remplir leur mission, doivent être libérés dans une
large mesure de la soumission à l'ordre juridique de l'Etat de résidence. La
liberté d'action se fonde alors sur les nécessités du service public interna
tional ».
« C'est donc dans l'intérêt collectif des relations internationales que les
représentants diplomatiques jouissent de certains privilèges et immunités » (4).
Et le Professeur Guggenheim d'ajouter à la phrase citée ci-dessus, que l'Ins
titut de droit international qui, en 1895 encore, avait admis la théorie de
l'exterritorialité, a adopté dès 1924 la théorie de la fonction (5). Par ailleurs,
il est d'avis que si les représentants diplomatiques ont la mission de repré
senter l'Etat qui les désigne auprès de l'Etat qui les reçoit, et que ce sont
donc des mandataires, ils ne doivent pas pour autant « être considérés exclu
sivement comme ses organes, car leurs actes peuvent être dans certaines
circonstances imputés à l'Etat qui les reçoit; c'est le cas par exemple lorsque
ce dernier leur remet une note diplomatique à l'intention de l'Etat qu'ils
représentent, lorsqu'ils collaborent à un

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