Les procédures sommaires en matière pénale - article ; n°2 ; vol.46, pg 695-702
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1994 - Volume 46 - Numéro 2 - Pages 695-702
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 37
Langue Français

Extrait

M. Pierre Couvrat
Les procédures sommaires en matière pénale
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 695-702.
Citer ce document / Cite this document :
Couvrat Pierre. Les procédures sommaires en matière pénale. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin
1994. pp. 695-702.
doi : 10.3406/ridc.1994.4898
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1994_num_46_2_4898R.I.D.C. 2-1994
LES PROCEDURES SOMMAIRES
EN MATIÈRE PÉNALE
Pierre COUVRAT
Professeur à la Faculté de droit de Poitiers
L'expression procédure sommaire appartient plus à la procédure civile
qu'à la procédure pénale. L'ancien Code de procédure civile connaissait
même il y a encore peu de temps une procédure expressément appelée
sommaire. Trois idées inspiraient le recours à cette procédure visée aux
articles 404 à 406 : la modicité de l'intérêt litigieux, la simplicité de
l'affaire et le souci de célérité. Si ces conditions étaient réunies et dans
les cas exclusivement prévus par la loi il était donc possible d'adopter
ce type de procédure. Il en était ainsi des appels des décisions prises par
les tribunaux d'instance, des demandes inférieures à 2 500 F, des demandes
provisoires requérant célérité... Mais au cours des temps les différences
avec la procédure ordinaire se sont assez vite estompées notamment depuis
la disparition du caractère obligatoire du préliminaire de conciliation et
l'unification des règles de l'enquête si bien qu'à la veille du Nouveau
Code de procédure civile (1972 pour ses premières dispositions) les traits
distinctifs de la procédure dite sommaire se résumaient à peu de choses :
dispense du tour de rôle, possibilité de jugement en audience de vacation,
dépens liquidés dans le jugement. La conséquence en fut la disparition
de cette procédure (en 1971) mais non l'abandon de l'idée de procédures
simplifiées et courtes. Le Nouveau Code de procédure civile connaît
ainsi de procédures d'urgence, de requêtes conjointes et de
particulières devant le président de la juridiction (requête et référé).
A notre connaissance, l'adjectif sommaire n'a jamais en revanche
figuré dans les textes de procédure pénale, pas plus dans le Code d'instruc
tion criminelle que dans le Code de procédure pénale. Sans doute certains
auteurs utilisent-ils ce qualificatif mais dans des acceptions différentes : REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1994 696
MM. Merle et Vitu distinguent la procédure sommaire correctionnelle des
procédures nos 656 et s.) sommaires ; M. Pradel contraventionnelles ne retient cette expression (Traité que de droit pour les criminel, contravent t. II,
ions (Procédure pénale, nos 537 et s.) ; quant à MM. Stefani, Levasseur
et Bouloc, ils n'utilisent pas du tout cette terminologie. Mme Rassat préfère
l'expression, de procédure spécifique (Procédure pénale, n° 257). Quoi
qu'il en soit en doctrine, le législateur, lui, ignore cette appellation même
s'il connaît des procédures accélérées et surtout simplifiées (v. art. 524
et s. en matière de contraventions). Toutes interprétations terminologiques
apparaissent donc concevables au premier abord.
Selon le dictionnaire Robert, « sommaire » provient du latin « summa-
rium » c'est-à-dire « abrégé » et la procédure sommaire concernerait les
affaires qui doivent être jugées promptement et avec peu de formalités.
Il s'agirait donc de procédures plus courtes et plus rapides que celles du
droit commun, mais de procédures prévues par la loi et sauvegardant
néanmoins les droits de la défense. Leur existence s'explique par l'encom
brement des juridictions dû à la masse des affaires dans certains domaines,
aussi par une lenteur globale du fonctionnement de la justice. Or si la
matière pénale exige pour son efficacité des décisions relativement rapides
et si la rapidité est compatible avec les affaires peu importantes et simples,
il faut être beaucoup plus prudent en présence d'affaires graves et com
plexes où l'erreur judiciaire guette et où les garanties procédurales doivent
rester intactes. Même en s'en tenant à cette première définition, il convient
d'apporter tout de suite quelques précisions sur le domaine d'intervention.
Il faut d'abord exclure les juridictions spécialisées comme les trib
unaux administratifs statuant en matière pénale, la Haute Cour de justice,
la Cour de justice de la République, les tribunaux des forces armées
statuant en temps de guerre ou bien encore les juridictions pour mineurs.
Ces juridictions ont des procédures adaptées qui dans une certaine mesure
sortent de l'ordinaire mais ne sont certainement pas sommaires. Et lorsque
le juge des enfants décide de juger lui-même (avec des pouvoirs limités)
l'affaire qu'il a instruite, il utilise une procédure plus courte mais qu'on
ne peut qualifier pour autant de sommaire. On se limitera donc aux
juridictions de droit commun, c'est-à-dire aux Cours d'assises, tribunaux
correctionnels et tribunaux de police. Ce sont ces juridictions traditionnel
les qui sont susceptibles d'accueillir des procédures sommaires, à côté
ou à la place de la procédure ordinaire. Remarquons au passage que les
lois du 4 janvier 1993 et du 24 août 1993 qui ont bouleversé et déstabilisé
une bonne partie de notre procédure ont essentiellement porté sur les
enquêtes préliminaires et les procédures d'instruction et ont donc été sans
rapport avec les procédures dites sommaires (sous réserve de ce qui sera
dit sur la médiation).
La procédure devant la Cour d'assises peut être exclue. On sait qu'en
matière de crime l'instruction est obligatoire et que la Cour d'assises ne
peut être saisie que par la Chambre d'accusation. Il n'y a là qu'une
procédure uniforme ; l'impossibilité de faire appel des décisions de cette
juridiction ne constitue pas en soi un élément suffisant pour caractériser
une procédure sommaire ; et les particularités de la procédure devant la
Cour d'assises sans jurés (par exemple en matière de terrorisme) ne P. COUVRAT : PROCEDURES SOMMAIRES 697
constituent qu'une simple adaptation de la procédure ordinaire. En matière
de crime, seul le stade de l'enquête — on y reviendra à propos des crimes
flagrants — peut laisser place à une éventuelle procédure sommaire.
Restent les procédures devant le Tribunal correctionnel et devant le
Tribunal de police. Si l'affaire délictuelle est grave et complexe, un juge
d'instruction sera désigné par le Président du Tribunal, sur demande du
ministère public ou de la partie civile. Le Tribunal correctionnel sera
alors saisi par ce que l'on peut appeler la voie longue c'est-à-dire, après
information, par ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ;
c'est par définition une procédure carrément contraire à la procédure
sommaire. Notre champ de recherche se limite donc dorénavant à la
saisine directe du Tribunal correctionnel ou du Tribunal de police. Il
apparaît alors qu'une procédure sommaire n'est compatible qu'avec une
affaire relativement simple (facile à élucider) et relativement peu import
ante. Mais peut-on pour autant, du seul fait qu'une information n'a pas
été ouverte, dire que la saisine de la juridiction par citation directe (qui
constitue indiscutablement un circuit court) est un élément caractéristique
d'une procédure sommaire ? Nous ne le pensons pas. La saisine par voie
de citation directe, qu'il s'agisse du Tribunal correctionnel ou du Tribunal
de police, apparaît comme une procédure tout à fait classique même si
effectivement elle est plus courte qu'une procédure d'instruction préparat
oire. Si procédure sommaire il y a devant le Tribunal correctionnel, c'est
donc seulement aux cas de saisine par d'autres procédés que la citation
directe. Quant au Tribunal de police, le problème se présente différemment
car le Code de procédure pénale connaît une procédure dite simplifiée
et un système d'amende forfaitaire

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