Possession et clause de réserve de propriété en droits français et allemand - article ; n°4 ; vol.35, pg 767-786
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1983 - Volume 35 - Numéro 4 - Pages 767-786
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 65
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Pierre Ortscheidt
Possession et clause de réserve de propriété en droits français
et allemand
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°4, Octobre-décembre 1983. pp. 767-786.
Citer ce document / Cite this document :
Ortscheidt Pierre. Possession et clause de réserve de propriété en droits français et allemand. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 35 N°4, Octobre-décembre 1983. pp. 767-786.
doi : 10.3406/ridc.1983.4152
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1983_num_35_4_4152POSSESSION ET CLAUSE DE RESERVE
DE PROPRIÉTÉ EN DROITS
FRANÇAIS ET
ALLEMAND *
par
Pierre ORTSCHEIDT
Doyen de la Faculté de droit
et des sciences économiques et politiques
de l'Université de la Réunion
1. La loi française du 12 mai 1980 n'est pas venue bouleverser la
matière des clauses de réserve de propriété. Elle se contente d'en
admettre, sous certaines conditions, l'opposabilité à la masse des
créanciers. Et pourtant ce texte a suscité un très large débat. C'est qu'en
réalité sans cette opposabilité la clause n'est rien ou presque. Permettre,
comme le fait le nouvel article 65 de la loi du 13 juillet 1967, au fournisseur
de revendiquer les marchandises impayées, même en cas de « faillite » de
l'acquéreur, c'est restituer à la clause sa pleine efficacité et sa véritable
utilité.
2. — Le droit allemand connaît un tel mécanisme depuis fort
longtemps. Tout naturellement on a été conduit à opérer un rapproche
ment entre les deux législations, ne serait-ce que pour mesurer à quel
point le modèle allemand a imprégné les vues françaises. A cet égard la
réforme du 12 mai 1980 n'a rien d'une copie servile et on a pu, avec raison
démontrer que les solutions françaises n'atteignaient pas la variété et la
complexité du droit allemand (1).
3. — La comparaison des deux systèmes n'est pas seulement tentante
dans le cadre de la loi du 12 mai 1980. La clause de réserve de propriété a
(*) Cet article a été écrit en hommage à la mémoire du doyen Alex WEILL.
(1) PÉDAMON, « La réserve de propriété en droit allemand », Gaz. Pal. 1981, 1 doc.
p. 5 et « Considérations comparatives sur la loi du 12 mai 1980 » in Études offertes à R.
RODIÈRE, p. 209 ; Cf. également : SERVOS, « La vente sous réserve de propriété en droit
allemand », cette Revue 1965, p. 395 ; TALLON, « Réflexions comparatives sur la réserve
de propriété et les différents modes de crédit mobilier », Mélanges J. BÄRMANN, Munich
1975, p. 921 ; WITZ, « Der neue französische Eigentumsvorbehalt im deutsch-französischen
Handel », N.J.W. 1982, p. 1897. DOCTRINE - ETUDES 768
un domaine beaucoup plus général, même si ces applications pratiques
concernent essentiellement la fourniture de marchandises entre commerç
ants. Cet élargissement du champ d'investigation permet une confronta
tion aux confins du droit des biens et des obligations.
4. — Une première constatation peut être faite : alors qu'en droit
français la clause porte indifféremment sur un meuble ou un immeuble, le
droit allemand ne la conçoit qu'en matière mobilière. Cette solution est
imposée par le paragraphe 925 du B.G.B. qui, à propos des modalités de
transfert de la propriété immobilière, déclare qu'est « sans effet toute
cession effectuée sous condition ou à terme ». La réserve de propriété
prenant en droit allemand la forme d'une condition suspensive, elle se
trouve exclue en matière immobilière.
5. — Cette importante divergence doit être gardée à l'esprit lorsque
l'étude de la clause est abordée sous l'angle du droit des biens. Retardant
le transfert de la propriété, la clause a une incidence sur le sort juridique
des marchandises qu'elle affecte. Et il convient alors de définir quels sont
les rapports qui s'instaurent entre l'acquéreur et les biens dont le
fournisseur demeure propriétaire. C'est dans cette perspective que l'on
peut songer à la possession comme critère de la situation juridique des
parties.
6. — La possession ne saurait cependant être cantonnée dans un rôle
purement descriptif. Si l'on y recourt, il faut accepter qu'elle développe
ses effets qui ne seront pas nécessairement compatibles avec ceux de la
clause de réserve de propriété. Conformément à sa finalité, la possession
offre des garanties dont l'acquéreur peut espérer profiter, mais que le
fournisseur est en droit de redouter.
I. — LA SITUATION POSSESSOIRE
7. — Dans quelle mesure les règles gouvernant la possession
permettent-elles de qualifier la situation créée par une clause de réserve
de propriété ? En particulier les pouvoirs de l'acquéreur avant le transfert
de méritent d'être précisés. Ces pouvoirs sont en effet
susceptibles de varier très sensiblement en fonction d'éléments tels que
l'existence ou l'absence de livraison, le caractère suspensif ou résolutoire
de la clause. Sur tous ces points, l'approche des droits français et allemand
diverge très largement.
8. — Le droit français s'accommode mal de l'exercice d'un pouvoir de
fait qui ne soit pas sous-tendu par un rapport juridique. A une exception
près pourtant : la possession dont on sait que le propre est l'absence de
corrélation entre les prérogatives manifestées sur un bien et l'existence
d'un droit sur ce même bien. L'exception est sans doute plus apparente
que réelle ; le droit français ne conçoit la possession qu'insérée dans le
cadre des droits réels, définissant par la notion de détention précaire les
hypothèses où l'on jouit d'un bien sans avoir l'intention de le soumettre à
un droit. La possession est certes une situation de fait mais qui n'est pas
véritablement autonome. Elle n'est prise en considération que parce POSSESSION ET CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 769
qu'elle manifeste l'exercice d'un droit réel, même si la réalité de ce droit
n'a pas à être recherchée (2).
9. — A l'inverse, la possession du droit allemand s'est démarquée de
toute référence aux droits réels et se définit comme l'exercice d'un
pouvoir de fait (paragraphe 854 du B.G.B.). Débarrassée du carcan dans
lequel est enfermée la possession du Code civil français, celle du B.G.B.
s'adapte parfaitement aux situations qui ne répondent qu'avec difficultés,
voire artifices, aux critères habituels. Et ce d'autant plus que la possession
se réduisant à une simple maîtrise de fait, il n'y a plus lieu de la distinguer
de la détention précaire, du moins telle qu'elle est comprise en droit
français.
10. — Les perspectives opposées des deux législations ne font pas
obstacle à l'examen de la situation possessoire de l'acquéreur sous réserve
de propriété. Mais l'originalité du droit français qui, face à un corpus,
peut hésiter entre possession et détention, impose que ces deux situations
soient envisagées séparément. A vrai dire, cette distinction n'est pas
seulement due aux solutions du Code civil, elle coïncide également avec
les différentes analyses possibles du mécanisme de la clause de réserve de
propriété.
A. — L'acquéreur-détenteur
11. — La détention suppose la maîtrise d'un bien, ce qui, dans le
cadre d'un contrat de vente avec clause de réserve de propriété, signifie
que ce bien a été livré. La livraison est d'ailleurs ce qui justifie la réserve
de propriété, l'intérêt du vendeur étant de pouvoir revendiquer une
marchandise dont l'acquéreur a eu la jouissance avant d'en avoir acquitté
l'intégralité du prix. C'est dans ce contexte que peuvent naître les
hésitations sur la nature des pouvoirs exercés par l'acheteur.
Cependant, les clauses de réserve de propriété ne sont pas toujours
accompagnées d'une livraison. En droit français, notamment en matière
de vente immobilière, la livraison est généralement retardée jusqu'au jour
du

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