Le financement des transports urbains - article ; n°1 ; vol.25, pg 31-42
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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 2005 - Volume 25 - Numéro 1 - Pages 31-42
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2005
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Olivier Dupéron
II. Le financement des transports urbains
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 25, 2005. pp. 31-42.
Citer ce document / Cite this document :
Dupéron Olivier. II. Le financement des transports urbains. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 25, 2005. pp. 31-42.
doi : 10.3406/coloc.2005.1843
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_2005_num_25_1_1843Le financement IL
DES TRANSPORTS URBAINS
Olivier dupéron
Le sujet du financement des transports urbains est devenu sensible ces derniers
mois, notamment depuis 2003, dans le contexte de l'annonce soudaine par le gouver
nement en octobre 2003 de la suppression de toutes les aides de l'État aux réseaux de
déplacements urbains à partir de 2005 *.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en premier lieu
les communes et les structures intercommunales, fortement impliquées et engagées
dans ce domaine, se retrouvent seules face à leurs responsabilités et à leurs choix. La
décision du gouvernement, entre autres effets, a mis en relief l'importance pour les
finances locales des orientations adoptées en matière de politique locale de déplace
ments urbains. Le principe de la nécessité de trouver des pistes de financement nou
velles s'est rapidement imposé dans le débat public, sur la base de réflexions et de
propositions présentées là aussi en 2003 2.
On ne peut évidemment pas dissocier la question du financement des transports
urbains de celle des politiques de déplacements urbains et de leurs évolutions. Depuis
1996 3, les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent se doter d'un plan de
déplacements urbains (PDU), dont le contenu et la portée ont été renforcés par la loi rela-
1. Voir G. Siat, chronique Transports, Annuaire 2004 des collectivités locales, Paris, CNRS Éditions,
2004, p. 759.
2. Voir en particulier R. Ries, Transports urbains : quelle politique pour demain ?, Paris, Commissar
iat général du plan, juillet 2003, 147 p., et C. Philip, député du Rhône, avec la collaboration de
N. Gauthier, Direction des transports terrestres, Le Financement des déplacements urbains, rapport au
gouvernement, Paris, La Documentation française, 9 décembre 2003, 77 p.
3. Voir loi n°96-l 236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, JO,
1er janvier 1997, p. 11.
31 Études
tive à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 4. Ces documents,
dans les périmètres de transports urbains, ont pour vocation de définir les principes de
l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du st
ationnement. Parmi les objectifs plus précis que leur a assignés le législateur figurent
ceux de la diminution du trafic automobile et du développement des transports collect
ifs5. De nombreuses agglomérations mettent en œuvre aujourd'hui cette volonté de
recherche d'équilibre entre les transports individuels et collectifs 6, engendrant des coûts
d'investissement puis de fonctionnement importants, ce qui renvoie au sujet du finance
ment et à son actualité. Le cadre juridique et financier du financement des transports
urbains doit donc être étudié en premier lieu, dans un cadre national et communautaire ;
puis nous analyserons les réflexions et propositions d'évolution de ce régime.
/) Le cadre juridique et financier
du financement des transports urbains
L'organisation et le développement des transports urbains relèvent de la res
ponsabilité des collectivités territoriales et constituent à ce titre une mission de ser
vice public local. L'exploitation de ce service public fait apparaître une hétérogénéité
de régimes, que le droit communautaire pourrait contribuer en partie à uniformiser.
1) Un service public local
Nous aborderons les règles de compétences s' agissant de ce service à travers
la notion d'autorité organisatrice de transports urbains (AOTU), l'institution du ver
sement destiné aux transports en commun comme recette affectée dans ce domaine,
puis les conséquences du désengagement financier de l'État annoncé en 2003.
A) L'autorité organisatrice de transports urbains
La notion d'autorité organisatrice de transports découle de la LOTI7 qui
dispose dans son article 7-II que les transports publics réguliers de personnes sont
4. Voir loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, JO, 14 décembre 2000; p. 19777.
5. Voir O. Dupéron, « La réforme du régime des transports et des déplacements urbains », AJDA,
20janvier2001,p. 69.
6. Au 15 juin 2004, plus des trois quarts des PDU étaient approuvés par les autorités organisatrices de
transports urbains tenues de les élaborer, selon une étude du Groupement des responsables de
transport (GART), disponible sur le site <http://www.equipement.gouv.fr>.
7. Voir loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, JO, 31 décembre
1982, p. 4004.
32 Le financement des transports urbains 2
organisés par l'État et, dans la limite de leurs compétences, par les collectivités terri
toriales ou leurs groupements.
Les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont les
communes ou les groupements de communes qui ont reçu mission d'organiser les
transports publics de personnes. Les transports urbains s'effectuent dans un périmètre
déterminé: le périmètre de transports urbains (PTU), prévu à l'article 27 de la
LOTI 8, qui précise qu'il comprend le territoire d'une commune ou le ressort territo
rial d'un établissement public ayant reçu la compétence d'organisation.
En ce qui concerne les règles de financement des services de transport, l'arti
cle 7-III de la LOTI indique qu'elles sont définies par les autorités organisatrices. Le
financement doit être assuré par les usagers, les collectivités publiques, et, en vertu de
dispositions législatives particulières, par les autres bénéficiaires publics ou privés
qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect.
B) Le versement destiné aux transports en commun
En 1973, pour faire face à une forte régression des transports publics en
France, en dehors de la région d'Île-de-France, le législateur a institué une taxe spéci
fique assise sur les salaires : le versement transport9. Elle fait l'objet aujourd'hui des
articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du Code général des collectivités territoriales 10 et
l'évolution de son régime peut être envisagée à court ou moyen terme.
Le versement représente une ressource locale facultative mise en place par déli
bération du conseil municipal ou de l'organe compétent d'un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) chargé de l'organisation des transports urbains. Il
est supporté par les entreprises - y compris les établissements publics - de plus de neuf
salariés qui ne transportent pas elles-mêmes leurs salariés dans les agglomérations de
plus de 10 000 habitants. Il est assis sur les salaires versés dans la limite du plafond de
la Sécurité sociale et il est recouvré par l'URSSAF. Son taux varie dans la limite de
0,55 % pour les entités de moins de 100 000 habitants à 1 % au-delà et 1,75 % n lors
que l' AOTU a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode rou
tier ou guidé. Enfin, les sommes perçues sont affectées au financement des dépenses
d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains, ainsi qu'aux
opérations visant à améliorer l' intermodalité en commun - vélo.
8. L'article 27 de la LOTI a remplacé l'ancien décret du 14 novembre 1949 sur le PTU; voir
J.-Y. Faberon, « Décentralisation et transports », AJDA, 20 juillet - 20 août 1986, p. 409.
9. Voir loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, JO, 12 juillet 1973, p. 7532. Pour la région parisienne, un
mécanisme analogue avait déjà été créé par la loin0 71-559 du 12 juillet 1971, JO, 13 juillet 1971, p. 6910.
10. Voir art. L. 2531-2 s. issus de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 pour l'équivalent dans la région
d'Île-de-France, selon une approche départementale, avec un caractère obligatoire et des taux fixés par
décret.
11. Avec une majoration possible de 0,05 % des trois taux pour le

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