UNIVERSITE DE BOURGOGNE - Viticulture-Oenologie-Formation
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18 avr. 2008 – CHAPITRE I. LA FILIERE VITI-VINICOLE.  Alain CHATELET/DGCCRF/Paris 2008. 1 - 1 GENERALITES : LA FILIERE SOUS DIVERS ...

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  CHAPITRE I LA FILIERE VITI-VINICOLE Alain CHATELET/DGCCRF/Paris 2008   1 - 1 GENERALITES : LA FILIERE SOUS DIVERS ASPECTS  111 - Aspects technico-économiques, juridiques et fiscaux  112 - Droits indirects / circulation des vins et des alcools
1 - 2 LES PROFESSIONNELS DU VIN  121 - La filière de la production à la consommation  122 - Les producteurs : définitions ; structures juridiques  123  Négociants  124 - Définitions fiscales  125 - Les distributeurs  126  Autres définitions : embouteillage, élaborateur, exploitation viticole, 127  Coupage  
1 - 3 LES ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES PARA-ADMINISTRATIFS  131 - DGPEI  132 - DGDDI  133 DGCCRF - 134  VINIFLHOR (ex-ONIVINS)  135 - INAO
_ 1_filier DNO 2008 mise à jour : 18/04/08 DNO-08 ch evins R EGLEMENTATION VIT -VINICOLE IUVV D IJON
1 - 1 GENERALITES : LA FILIERE SOUS DIVERS ASPECTS
 111 Aspects technico-économiques, juridiques et fiscaux Les opérateurs et les produits ne sont pas appréhendés de la même manière selon le type de problème que lon a à résoudre : -aspect technico-économique : dans le langage courant, on cherche à identifier des fonctions, des activités ou des compétences : viticulteur, « producteur », négociant, embouteilleur à façon, etc... -aspect juridique  : les entreprises sont organisées selon diverses formes juridiques (en nom propre, EARL, SA, SARL, GAEC, GIE, CUMA, etc...) pour répondre à diverses contraintes (protection du patrimoine, regroupement du foncier, etc...) ou bénéficier de certains avantages (fiscalité avantageuse, partage des risques commerciaux, mise en commun de matériel, etc...) -aspect fiscal : il découle du fait que les vins supportent des taxes spécifiques, les droits indirects, encore appelés « accises » dans la terminologie de la réglementation communautaire européenne. Selon le statut fiscal sous lequel on exerce (opérateur enregistré, entrepositaire agréé récoltant, entrepositaire agréé négociant , etc...) on bénéficie de certains avantages avec en contrepartie certaines contraintes.
112 Droits indirects / accises / circulation des boissons alcooliques Les boissons alcooliques supportent des droits indirects, dits droits daccise, (3,4  par hl pour les vins, soit 2,55 ct d par bouteille de 75 cl  voir tableau récapitulatif en annexe ) qui doivent être payés par le consommateur final ; afin déviter aux producteurs et aux embouteilleurs de faire lavance de trésorerie de cette taxe, il est possible de détenir et manipuler les vins, sous certaines conditions, en suspension de droit ; les droits sont en général payés par lopérateur situé juste avant le revendeur, qui facture et encaisse les droits indirects à répercuter sur lacheteur final ; il agit dans ce cas comme un percepteur de taxe, et reverse chaque fin de mois ces droits indirects aux services de la DGDDI. Le paiement des droits est justifié par lapposition dune CRD (Capsule Représentative de Droits), encore appelée capsule-congé, sur la bouteille. Qu'appelle-t-on boissons alcooliques ? ( http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=287 ) Les boissons alcooliques contiennent de lalcool qui peut être issu de la fermentation (boissons fermentées), ou de la distillation (boissons distillées), ou encore de lalcool issu du mélange de ces deux premières catégories. Ces boissons de base peuvent être additionnées dautres produits susceptibles de modifier leur définition. Sont considérées comme boissons alcooliques, au sens de la réglementation communautaire relative aux accises, les boissons ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 1,2 % vol. (à lexception des bières qui sont des boissons alcooliques dès lors que leur titre alcoométrique volumique acquis atteint ou dépasse 0,5% vol.). Cette définition fiscale doit être distinguée de la définition donnée par le code de la santé publique et de celle applicable en matière tarifaire règlement CE n°2658/87 ) selon laquelle sont considérées comme boissons alcooliques, toutes les boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 0,5% vol.. Seule la définition fiscale doit être prise en compte pour la définition du régime fiscal dune boisson. La connaissance de la position dune boisson dans la nomenclature combinée du tarif des douanes est nécessaire pour déterminer le régime fiscal applicable à certaines boissons : les alcools et les produits intermédiaires. Elle peut jouer un rôle en ce qui concerne les boissons fermentées autres que le vins, la bière, le cidre, le poiré et lhydromel. En revanche, elle na aucune incidence pour la détermination du régime fiscal des vins, cidres, poirés et hydromels. Pour le consommateur Lemploi dans létiquetage, les documents officiels et commerciaux de la dénomination réglementaire  est obligatoire. Il sagit dinformer le consommateur sur la nature exacte des produits : il faut bien faire la différence entre dénomination réglementaire (issue des définitions), désignation usuelle ou populaire, marque commerciale et qualificatifs divers  
 
 
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R EGLEMENTATION VIT -VINICOLE IUVV D IJON  DNO 2008
121 La filière de la production à la consommation
1  2 LES PROFESSIONNELS DU VIN     
 
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 BIEN DISTINGUER DEFINITIONS COURANTES, FISCALES, COMMUNAUTAIRES...  122 - LES PRODUCTEURS : DEFINITIONS COMMUNAUTAIRES En France le terme « producteur » évoque dans lesprit du consommateur un vigneron récoltant et vinifiant sa propre récolte (jai trouvé un vin chez un « petit producteur » .) ; dans la réalité, produisent également du vin les caves coopératives et les négociants vinificateurs, qui achètent des raisins à des viticulteurs pour les vinifier. Par ailleurs ces viticulteurs peuvent être organisés sous diverses formes juridiques (GFA, SCEA, GIE, voire SARL ). Du point de vue communautaire, le « producteur » est défini avant tout comme un producteur de raisin, qui ne procède pas forcément à la vinification ; il correspond au statut fiscal de « récoltant ». PRODUCTEUR [art. 2 b R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)]  : Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins frais, de moût de raisin ou de vin nouveau encore en fermentation et qui les transforment ou les font transformer en vin ; PETIT PRODUCTEUR [art. 2 c R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)]  : Les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hl de vin par an. Les Etats membres se réfèrent à une moyenne de production par an dau moins trois campagnes successives (...)  123 - NEGOCIANTS : NEGOCIANT  (en vins) : pas de définition officielle dans la R.CE (voir ci-dessous) ; à rapprocher en droit français de celle de « commerçant », sagissant de lachat et vente de vin sous le statut dentrepositaire agréé et dans les conditions qui y sont attachées (voir § 124). NEGOCIANT SANS MAGASIN [art. 2 g R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)] : Une personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes qui achètent ou vendent professionnellement des produits viti-vinicoles sans disposer des installations pour lentreposage de ces produits. 124  DEFINITIONS FISCALES ENTREPOSITAIRE AGREE [art. 60 Dir. n° 92/12 du 25/02/92 et art. 302 du CGI] Ces opérateurs peuvent produire, recevoir, détenir, transformer ou expédier des produits soumis à accises en suspension de droit. En France, cette catégorie recouvre notamment :  - les producteurs de vin, cidre, poiré ou hydromel et les élaborateurs de produits soumis au droit de circulation ainsi que les brasseurs et négociants de bière en vrac ;  - les négociants, les fabricants de liqueurs et dautres boissons alcooliques, les distillateurs de profession et les bouilleurs de cru ayant un compte dentrepôt. Ce statut est accordée aux personnes qui justifient être en mesure de tenir une comptabilité-matière au sens de larticle 302-G-III du CGI et qui fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.
 
 
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 article 302 G- I du CGI  « Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé : 1° toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à larticle 438 (1) ou des bières ; 2° toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension de droits daccises 3° toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° quelle a reçus ou achetés et qui sont destinés à lexpédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret .(2)  » (1) : vins, vins mousseux, cidres, poirés, hydromels, pétillants de raisin, produits fermentés autres que le vin et la bière dont lalcool provient entièrement dune fermentation et dont TAV inférieur à 15 % Vol. (2) Décret 2000-784 du 24 août 2000 repris à larticle 111-0 A de lannexe III du CGI :  10 litres pour alcools et boissons spiritueuses  20 litres pour les produits intermédiaires  90 litres pour les vins et autres produits fermentés  60 litres pour les vins mousseux  110 litres pour les bières  art. 302 G II  : La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits daccises, dans un entrepôt suspensif de ces droits. () art 302 G  III : Lentrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits daccises, une comptabilité-matière des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à larticle 1 er  du § 2 du règlement (CEE) n° 822/87 . [NdR : maintenant : règlement (CEE) 1493/1999)] () Récoltants et négociants détiennent et manipulent des vins en suspension de droits : ils se retrouvent donc dans le même statut fiscal dentrepositaire agréé, même sils ne sont pas soumis tout à fait aux mêmes règles , notamment par rapport à lobligation de cautionnement pour la fabrication et lentreposage des produits viti-vinicoles. On aura donc, notamment pour la réglementation sur la tenue des comptabilité- matière, la distinction entre « entrepositaire agréé récoltant » et « entrepositaire agréé non-récoltant ». OPERATEUR ENREGISTRE (OE) et NON ENREGISTRE (ONE) [art. 61 Dir. 92/12] : Ces opérateurs sont des professionnels autorisés à recevoir dans lexercice de leur activité soit à titre habituel (OE), soit à titre occasionnel (ONE), des produits expédiés en suspension de taxes par un Entrepositaire Agréé (EA) établi dans un autre Etat membre. Les OE et ONE acquittent les droits lors de la réception des produits quils ne peuvent ni détenir ni expédier en suspension de droits. En pratique, prendront essentiellement la position dOE et dONE les débitants de boissons à consommer sur place (CHR : Café/Hôtels/Restaurants) et à emporter. 125 - DISTRIBUTEURS : pas de définition de ce terme Cette fonction recouvre en fait de nombreuses activités : grande distribution, magasins de détail, cavistes spécialisés, restaurants, débits de boissons (circuit « CHR » : Cafés, Hôtels, Restaurants), restauration collective, marchés forains, vente par correspondance, démarchage à domicile, les ventes au sein des entreprises (« coopérative » du comité dentreprise) ou de groupes de connaissances de travail, à la limite du paracommercialisme, avec diverses conséquences possibles en matière de déclaration de revenus et dexercice non déclaré de lactivité de débitant ou entrepositaire agréé. DETAILLANT [art. 2 d R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)] : Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur par petites quantités, à déterminer par chaque Etat Membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à lexclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage et, le cas échéant, dinstallations 5/13   
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pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac ; Débitants [art. 502 CGI] :  Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, (...) et, en général les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail dalcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à ladministration et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu (...) . Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits. Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant du paiement des droits.  126 - AUTRES DEFINITIONS
EMBOUTEILLAGE [art. 2 i R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)] :) On entend par embouteillage la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipient dun contenu de 60 litres ou moins. EMBOUTEILLEUR  [art. 2 j R. CE 884/2001 du 24 avril 2001 (JOCE 10/05/01)]  : La personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou fait procéder pour son compte à lembouteillage.
Définition importante, lindication de lembouteilleur est obligatoire sur létiquetage (cf Chapitre 7).  Conséquences : Il découle de cette définition que « lembouteilleur » nest pas forcément celui qui met physiquement les vins en bouteille. Il peut faire venir un groupe dembouteillage mobile chez lui, voire confier son vin à un tiers qui fera lembouteillage pour son compte, cest à dire sur ses indications et sous son contrôle. Il en découle que, dans tous les cas, lembouteilleur apparaissant sur létiquetage est forcément le propriétaire du vin au moment de lembouteillage et quil est responsable, tant au civil quau pénal, de tous les problèmes qui pourraient survenir. Exemple : Un négociant choisit une cuvée chez un producteur et la fait mettre en bouteille chez ce producteur pour récupérer au final des bouteilles, afin notamment de bénéficier de la mention « mis en bouteille à la propriété » : 1 er cas : le négociant ne veut pas apparaître comme embouteilleur sur létiquetage : il achète le vin en bouteilles (facture : x bouteilles) ; le propriétaire du vin au moment de lembouteillage est le viticulteur, cest lui qui apparaîtra comme embouteilleur, éventuellement sous forme codée pour des raisons de discrétions commerciales ; il répondra déventuels problèmes sur le vin. le négociant peut apparaître à titre facultatif, et sous réserve davoir donné son accord par écrit à lembouteilleur, comme distributeur. - mis en bouteille par (nom du viticulteur à X - France) ou par (EMB+code emballeur+ France) facultativement (obligatoire si embouteilleur est codé) : - distribué par (non du négociant) à Y  2 ème cas : le négociant veut apparaître comme embouteilleur : il achète le vin en vrac, fournit les matières sèches, envoie un groupe mobile ou paie la prestation de service au viticulteur. Lembouteillage est réputé avoir été fait sur ses indications et sous son contrôle. En tant que responsable des éventuels problèmes ultérieurs, il lui appartient de donner ses instructions sur les modalités techniques dembouteillage (filtration, traitements oenologiques SO2, etc- ), de vérifier quelles sont respectées en étant présent et/ou a posteriori (analyses de vérification) et, naturellement, de sassurer que létiquetage est conforme. Il apparaîtra comme embouteilleur, avec mention du nom de la commune où a lieu lembouteillage si elle est différente de son siège. Le viticulteur peut apparaître, en clair sou sous forme codée, comme prestataire dembouteillage ou comme producteur :
 
 
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- mis en bouteille pour (nom du négociant à Y -France) par (non du viticulteur à X) ou par (EMB+code emballeur) ou - mis en bouteille à X par (nom du négociant) à Y- Frances récolté par (nom du viticulteur) à X ELABORATION ( *de vins mousseux, vins mousseux gazéifiés, issus ou non de la CE)   [annexe VIII RCE 1493/1999 point A § 2. ] La transformation des raisins frais, des moûts de raisins et des vins dans un des produits visés au point A §1 de lannexe VIII du R.CE n° 1493/1999(*). Lélaboration comprend donc tout le processus depuis les matières premières jusquau dégorgement et bouchage final (constitution de la cuvée, prise de mousse, addition éventuelle de liqueur dexpédition). ELABORATEUR ( *de vins mousseux, vins mousseux gazéifiés, issus ou non de la CE) [annexe VIII RCE 1493/1999 point A § 2] La personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à lélaboration des produits *. EXPLOITATION VITICOLE Cette notion était définit jusquen 2002 dans le code du vin comme une entité composée de locaux, de vignes, de matériel et de personnel et est en cours de redéfinition pour tenir compte de lévolution des différentes réglementations et des modes dexploitation. Il est nécessaire de définir précisément cette notion car elle ouvre le droit à utiliser des noms dexploitation telles que châteaux, domaines , etc, mentions valorisantes recherchées par les opérateurs. Ces mentions sont prévues par la réglementation communautaire. Larticle 25 du règlement (CE) n°753/2002 précité précise : « Dans le cas où cette entreprise correspond à une exploitation viticole où le vin a été obtenu, le nom de cette entreprise ne peut être utilisé quà la condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette exploitation et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation » . En outre la jurisprudence tant communautaire que nationale, a conforté les textes précités et a rappelé que les mentions relatives à des noms dexploitation, et incidemment à la mise en bouteille à propriété ne peuvent être utilisées à la condition que le producteur lui-même ou son représentant responsable et  « qu compétent à tous égards surveille en permanence la mise en bouteille » ; « que si des conditions de fond restent respectées pour permettre de considérer la location dune cuve comme l extension de la propriété de lexploitant ; quainsi la vérification 1 et la mise en bouteille doivent être faites sous la direction effective, le contrôle étroit et la responsabilité exclusive du viticulteur  »  
                                                           
 
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127 - COUPAGE COUPAGE : art. 34 R.CE 1622/2000 du 24 juillet 2000  On entend par coupage le mélange des vins ou des moûts provenant : a/ de différents Etats  b/ de différentes zones viticoles de la Communauté ou de différentes zones de production dun pays tiers c/ de la même zone viticole de la Communauté ou de la même zone de production dun pays-tiers, mais étant de différentes :  - provenances géographiques (pas dapplication concrète en France)    variétés de vigne (incidence sur tenue des registres avec règle du 85/15)  - - années de récolte (incidence sur tenue des registres avec règle du 85/15)  pour autant que les indications relatives aux tirets précédents sont faites ou doivent être faites dans la désignation du produit concerné, d/ de différentes catégories de vins ou de moûts Catégories : rouge-rosé/blanc, vin de table/VQPRD Nest pas considéré comme coupage : a/ adjonction de moût concentré pour augmenter titre alcoométrique naturel b/ édulcoration c/  production dun VQPRD avec incorporation à titre dérogatoire dun maximum de 10 % de matière première étrangère à la région déterminée en cause (pas en France) Conséquences : Tout coupage  entraîne la tenue obligatoire dun registre de coupage  mentionnant la date de lopération, la nature et le volume des produits avant et après coupage, et le n° des cuves où ces produits étaient détenus avant et après le coupage. Indication du cépage ou millésime sur étiquetage : conséquence de la règle dite du « 85/15 » (possibilité de mentionner un cépage ou un millésime si au moins 85 % du vin provient de ce cépage ou millésime) : Certains coupage font partie des pratiques nologiques qui doivent être mentionnées sur les documents daccompagnements des vins en vrac : 7: au produit a été ajouté un produit issu d'une variété de vigne autre que celle indiquée dans la désignation, 8: au produit a été ajouté un produit récolté au cours d'une année autre que celle indiquée dans la désignation,   1-3 ADMINISTRATIONS / ORGANISMES PARA-ADMINISTRATIFS 131 - DGPEI (Ministère Agriculture): Direction générale des politiques économique, européenne et internationale. La DPEI est chargée, en concertation avec les administrations concernées, délaborer la position française et de la défendre dans les négociations relatives aux politiques internationales et communautaires en matière agricoles et notamment viticoles. Elle est chargée, dans les mêmes conditions, délaborer la politique nationale. Elle doit sassurer de la bonne mise en uvre des politiques communautaires et nationales. Elle ne réalise pas directement des contrôles dans le secteur viticole, mais participe à la coordination des démarches de contrôle. 132 - DGDDI : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects   
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Le secteur vitivinicole constitue une partie spécifique du domaine des contributions indirectes dévolu à la douane. Les contrôles de la filière vitivinicole présentent un double aspect : national, au travers de la réglementation (commerce extérieur, circulation des produits, respect des décrets dapplication des AOC et des vins de pays), de la fiscalité et du suivi économique de la filière ; communautaire, car le vin fait lobjet dune organisation commune de marché. A ce titre, la douane  gère et contrôle l'ensemble du potentiel de production vitivinicole. En outre, elle vérifie pour le compte de VINIFLHOR la régularité et la réalité des opérations ouvrant droit aux aides communautaires. Elle répond également aux demandes d'assistance de la part des instances de contrôle des autres États membres de l'Union européenne pour les domaines relevant de sa compétence. La recherche dun équilibre du marché viticole passe par un contrôle strict de la superficie plantée en vignes. Pour ce faire, la DGDDI dispose du Casier viticole informatisé (CVI), constitué dune base de données qui reprend lensemble des informations relatives au potentiel de production et intègre la gestion des volumes produits par traitement des déclarations de récolte et de stock. 133- DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. La DGCCRF a diverses missions à caractère économique (contrôle de légalité des marchés publics, équipement commercial - implantation de la grande distribution- ,classement des hôtels, etc...) qui concernent peu le monde viti-vinicole. Dans le cadre de sa mission de régulation du marché et de protection des intérêts économiques des consommateurs, tout au long de la filière viticole, la DGCCRF se doit : dassurer la protection du consommateur en vérifiant la conformité des produits par des contrôles des conditions de production et des règles de présentation et en veillant à leur sécurité par le contrôle des différents traitements dont le vin peut faire lobjet (surveillance des pratiques nologiques en particulier) ; de veiller à la loyauté de la concurrence entre les divers opérateurs en sassurant quils respectent la réglementation et ne se livrent pas à des manuvres frauduleuses de nature à leur donner un avantage sur leurs concurrents. Au plan communautaire, la DGCCRF est chargée : de veiller aux respect des pratiques nologiques, des règles de présentation et de désignation des vins et de contrôler les aides à lenrichissement par MC et MCR ; dautoriser des essais pour de nouvelles pratiques nologiques dans le cadre de la recherche dinnovations technologiques déléguée aux Etats membres ; de répondre aux demandes dassistance de la part des instances de contrôle des autres Etats-membres de lUnion Européenne. Concrètement, il sagit de Sassurer la protection des consommateurs , tant en ce qui concerne leur sécurité (problèmes de contaminants divers-ethylèneglycol, résidus phytosanitaires, métaux lourds, traitements au ferrocyanure de potassium, mise en place procédures HACCP, ...), la qualité des produits ou services  (fausse Appellation, millésime inexact, etc;..) que les pratiques commerciales réglementées (démarchage à domicile, vente par correspondance, etc ...) ;  Assurer la loyauté de la concurrence entre les divers opérateurs en sassurant quils respectent les réglementations techniques (conditions délaboration des vins par exemple), quils ne se livrent pas à des manoeuvres frauduleuses leur donnant un avantage sur les concurrents soit sur des aspects techniques (vente dexcédents qui auraient dû être détruits par exemple), soit sur la réglementation économique (revente à perte, délais de paiement, etc ...)  134- VINIFLHOR : Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de lhorticulture Loffice national interprofessionnel, pour ce qui concerne les vins, exerce des missions au service de lensemble de la filière vitivinicole française, en application, dune part, de la réglementation communautaire sectorielle pour laquelle il intervient en qualité dorganisme payeur agréé pour les aides 9/13   
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prévues par lOCM, et dautre part, de règles nationales comme celles qui le désignent comme lorganisme officiel chargé du contrôle des bois et plants de vigne ou de lagrément des vins de pays (VDP). Il soutient par ailleurs des actions de promotion des vins français, dont certains programmes peuvent faire lobjet dun co-financement communautaire. Dans le périmètre de ses missions communautaires, LONIVINS verse : - les primes dabandon définitif pour les superficies plantées en vignes ; - les aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles ; - les aides dites de régulation des marchés comme celles relatives à lélaboration de jus de raisin, lenrichissement des vendanges par moûts concentrés (MC) ou moûts concentrés rectifiés (MCR), le stockage privé à long terme des vins et des moûts, les restitutions à lexportation pour les vins de table (VDT), les distillations et lécoulement des alcools correspondants. Les contrôleurs de lONIVINS, présents au sein de chaque délégation régionale, sont compétents pour effectuer les contrôles sur place, avant paiement, découlant de la réglementation spécifique à certaines aides versées par loffice. Ils interviennent ainsi seuls en matière de stockage privé à long terme ou de prime dabandon définitif, en collaboration avec les services douaniers en matière daide communautaire à la restructuration. 135- INAO : institut national de lorigine et de la qualité 1. Création dun nouvel institut de lorigine et de la qualité Un nouvel « institut national de lorigine et de la qualité » (gardant le sigle INAO) est créé en remplacement de l Institut National des Appellations dOrigine. Les nouvelles missions de cet institut consistent à reconnaître et évaluer les nouveaux organismes de défense et de gestion (ODG), à reconnaître les signes de qualité et dorigine (SIQO), à proposer et réviser les cahiers des charges, à contrôler leur respect, et à évaluer et agréer les organismes de contrôle. Dans le secteur viticole, lINAO devra désormais intervenir tout au long de la filière jusquau négoce. Son activité ne devra donc plus se limiter à la production. LINAO est ainsi appelé à devenir une instance de contrôle à part entière, au sens de la rgélemntation communautaire. Les contrôles viticoles seront délégués à des organismes de contrôle (OC) de type organismes certificateurs (norme 45011), accrédités (norme 17020), mais aussi à des organismes dinspection (OI), agréés par lINAO. Ces derniers ne sont pas accrédités mais doivent présenter des garanties déquivalence avec la norme 17020. Dans ce cas, les sanctions sont prononcées par lINAO. Dans tous les cas, lévaluation des organismes de contrôle est effectuée par lINAO. 2. Une nouvelle organisation en amont des filières : les ODG  Les entités professionnelles chargées de la défense et de la gestion des signes de qualité, cest-à-dire les syndicats de défense des AO notamment dans le domaine de la vitiviniculture, sont regroupées sous lexpression « organismes de défense et de gestion » (ODG) et sont reconnues par lINAO. Une appellation dorigine ne peut pas avoir plusieurs ODG, mais un ODG peut gérer plusieurs appellations. Les ODG sont chargés de veiller à lapplication du cahier des charges en contrôlant les opérateurs et en sassurant en particulier de la fiabilité des autocontrôles des professionnels. Dans le secteur viticole, cette réforme a été approuvée par les professionnels dans la mesure où les syndicats de défense des appellations dorigine ont maintenant une reconnaissance officielle et un financement assuré par des cotisations. Les ODG sont composés des seules personnes qui font une déclaration de récolte. Les négociants et les négociants vinificateurs nen sont donc pas membres. Quel que soit leur statut juridique, les opérateurs qui souhaitent utiliser un signe de qualité devront se faire connaître auprès de lODG responsable du signe.
 
 
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DNO-08_ch1_filierevins R EGLEMENTATION VIT -VINICOLE IUVV D IJON  DNO 2008 mise à jour : 18/04/08  
 
PRODUCTION DES VINS EN FRANCE LES DEPARTEMENTS PRODUISANT PLUS DE 1 M Hl 15 départements produisent 82 % de la récolte nationale   
34 - HERAULT 33 - GIRONDE 11 - AUDE 30 - GARD 17 - CHARENTE-MARITIME 16 CHARENTE -84 - VAUCLUSE 51 - MARNE 83  VAR 32 GERS -66 - PYRENEES ORIENTALES 69 - RHONE 44 - LOIRE ATLANTIQUE 49 - MAINE et LOIRE 26 - DROME TOTAL
 
17 178 11 112 9 784 7 232 8 094 6 266 6 276 11 659 5 800 2 949 5 387 4 356 4 338 3 614 (2 933) 106 978  
6 613 032 5 903 973 4 881 071 3 744 066 4 267 672 4 219 576 2 403 690 1 869 740 1 429 248 1 350 370 1 348 039 1 310 948 1 123 750 1 084 655 (909 725) 42 459 555 51 966 167
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