L institution muséale saisie par le droit : une empreinte spécifiquement publique - article ; n°1 ; vol.15, pg 45-61
18 pages
Français

L'institution muséale saisie par le droit : une empreinte spécifiquement publique - article ; n°1 ; vol.15, pg 45-61

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
18 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Publics et Musées - Année 1999 - Volume 15 - Numéro 1 - Pages 45-61
Analizando el marco juridico de la institución museo, este articulo quiere poner en evidencia, sobre las bases de referencias normativas y doctrinales, la naturaleza irreductible del servicio pùblico. La nocion de colección accesible al pùblico permite reintroducir de manera explicita el pùblico en la definicion misma del museo : él constituye su elemento fundador. Ester tener en cuenta del pùblico permite al mismo tiempo dar cuenta de la parte creciente de las colecciones que, bien que no perteneciendo exclusivamente a entes pùblicos, son sin embargo la base del instrumento de un servicio pùblico.
En analysant le cadre juridique de l'institution muséale, cet article veut mettre en évidence, sur les bases de références normatives et doctrinales la nature irréductible de service public. La notion de collection accessible au public permet de réintroduire de façon explicite le public dans la définition même du musée : il en constitue l'élément fondateur. Cette prise en compte du public permet conjointement de rendre compte de la part croissante des collections, qui bien que n'appartenant pas exclusivement à des personnes publiques restent cependant la base de l'instrument d'un service public.
Analysing juridical framework of museum institution on the basis of normative and doctrinal references, this article wants to show évidence of the irreducible nature of public utilities. Notion of a collection accessible to public allows reintroduction of public into the definition of museum itself in an explicit way : it constitutes the founder element. Such consideration of public permits to be aware of the growing number of collections that do not belong exclusivly to public corporations but still remains the basis ofthe way the public utilities function.
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Martine Regourd
L'institution muséale saisie par le droit : une empreinte
spécifiquement publique
In: Publics et Musées. N°15, 1999. pp. 45-61.
Resumen
Analizando el marco juridico de la institución museo, este articulo quiere poner en evidencia, sobre las bases de referencias
normativas y doctrinales, la naturaleza irreductible del servicio pùblico. La nocion de colección accesible al pùblico permite
reintroducir de manera explicita el pùblico en la definicion misma del museo : él constituye su elemento fundador. Ester tener en
cuenta del pùblico permite al mismo tiempo dar cuenta de la parte creciente de las colecciones que, bien que no perteneciendo
exclusivamente a entes pùblicos, son sin embargo la base del instrumento de un servicio pùblico.
Résumé
En analysant le cadre juridique de l'institution muséale, cet article veut mettre en évidence, sur les bases de références
normatives et doctrinales la nature irréductible de service public. La notion de collection accessible au public permet de
réintroduire de façon explicite le public dans la définition même du musée : il en constitue l'élément fondateur. Cette prise en
compte du public permet conjointement de rendre compte de la part croissante des collections, qui bien que n'appartenant pas
exclusivement à des personnes publiques restent cependant la base de l'instrument d'un service public.
Abstract
Analysing juridical framework of museum institution on the basis of normative and doctrinal references, this article wants to show
évidence of the irreducible nature of public utilities. Notion of a collection accessible to public allows reintroduction of public into
the definition of museum itself in an explicit way : it constitutes the founder element. Such consideration of public permits to be
aware of the growing number of collections that do not belong exclusivly to public corporations but still remains the basis ofthe
way the public utilities function.
Citer ce document / Cite this document :
Regourd Martine. L'institution muséale saisie par le droit : une empreinte spécifiquement publique. In: Publics et Musées. N°15,
1999. pp. 45-61.
doi : 10.3406/pumus.1999.1133
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1999_num_15_1_1133Martine Regourd
L'INSTITUTION MUSÉALE SAISIE PAR LE DROIT:
UNE EMPREINTE SPÉCIFIQUEMENT PUBLIQUE
A l'heure où les
logiques marchandes ten
dent à s'imposer dans la
sphère culturelle comme
dans l'ensemble de la vie
sociale, et que la libéralisa
tion économique se traduit
par l'introduction de
logiques managériales, voire
la privatisation de certaines
institutions muséales, il
paraît opportun de s'inte
rroger sur le statut juridique
des musées.
Au niveau de l'ordre juridique national, le préambule de la
Constitution de 19461 proclame tout au plus que «la Nation garantit l'égal
accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionn
elle et à la culture. » Cette reconnaissance - source du droit à la culture -
ne distingue pas entre les différents champs culturels mais elle fonde, et
légitime, l'intervention de l'État pour permettre à tous les citoyens d'accé
der à un tel droit.
De manière complémentaire, on pourrait considérer que la dimens
ion patrimoniale de la culture est incluse dans la notion d'intérêts «natio
naux» dont la Constitution (article 72) confie la charge à l'État et qui a
fondé, notamment, la création d'un ministère des Affaires culturelles pour
«assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel2».
Le texte constitutionnel paraît donc assigner à l'État, dans le domaine
culturel, une mission générale de diffusion, et, de manière plus implicite,
une mission corollaire de conservation du patrimoine, dont le musée
apparaît comme l'une des composantes majeures.
C'est cependant dans la loi qu'il convient de rechercher une
approche moins labile du musée. L'appellation du mot «musée» ne bénéfi
cie pas, en droit français, d'une protection juridique. Elle est donc suscept
ible de s'appliquer à des institutions hétéroclites, aussi bien du point de
vue de leur collection que de leur statut ou de leur mode de gestion.
N'importe quel individu, association, collectivité, peut déclarer musée une
réunion d'objets, ne répondant à aucune acception scientifique, même la
rgement entendue3. L'absence de protection juridique n'empêche pourtant
pas la loi de formuler des éléments de définition du musée.
Les dispositions de la loi du 10 août 1941, reprises par la toujours
45
L'institution musicale saisie par le droit
publics & musées n°15 provisoire ordonnance du 13 juillet 1945, témoignent de la difficulté à
légiférer en la matière. Il n'en reste pas moins que l'affirmation d'une res
ponsabilité publique est clairement affirmée. Les analyses doctrinales per
mettent de surcroît d'en extraire les éléments décisifs, convergeant autour
de la notion de service public. Ces d'identification sont élo-
quemment confirmés au plan international par le Conseil international
des musées (ICOM).
LES TEXTES
FONDATEURS :
L'AFFIRMATION D'UNE
RESPONSABILITÉ
PUBLIQUE
L références officielles renvoient à une ordon
nance de 1945, mais, en réalité, celle-ci reprend pour l'essentiel les prin
cipes formulés par la réforme de 1941, dont l'absence de légitimité poli
tique a entraîné une certaine occultation.
Des origines occultées : la réforme de 1941
Une définition normative vaut autant parce qu'elle édicté que parce
qu'elle ignore, et par les contradictions qu'elle souligne. Tel est le cas de
la réforme de 1941. La loi du 10 août 1941, relative aux musées des
Beaux- Arts, dispose dans son article premier: «est considéré comme
musée, pour l'application de la présente loi, toute collection, permanente
et ouverte au public, d'oeuvres présentant un intérêt artistique, historique
ou archéologique4.» Cette définition, reprise ensuite textuellement par
l'ordonnance du 13 juillet 1945, est toujours en vigueur, dans l'attente de
l'aboutissement d'un important projet de réforme plusieurs fois annoncé,
mais sans cesse ajourné.
Il paraît évidemment paradoxal qu'un domaine dont on se plaît à
louer les mutations soit encore gouverné par un texte remontant au
régime de Vichy. Il convient cependant d'avancer plusieurs observations
complémentaires soulignant davantage les contradictions inhérentes à la
loi de 1941.
Contradiction d'abord d'un régime qui articulait une définition du
musée autour de la permanence de sa collection et se préoccupait si peu
d'en assurer la conservation. De 1939 à 1944, plus de 20 000 œuvres de
peinture, de sculpture et de dessins, ainsi qu'un million de livres de
valeur, ont été, on le sait, saisis par les nazis dans l'Europe entière. Durant
cette période, autant d'oeuvres d'art ont été transférées et déplacées que
pendant toute la durée des guerres napoléoniennes. La France fut le pays
le plus touché. Nonobstant la matérialité des faits5, aujourd'hui clairement
établie, certains auteurs en ont cependant longtemps proposé une lecture
différente6.
46
L'institution musicale saisie par le droit
publics & musées n°15 Une deuxième contradiction apparaît, ensuite, dans le fait que le
gouvernement de Vichy a bâti une définition du musée autour de la seule
catégorie des beaux-arts, supposée traduire fidèlement le paysage muséal
de 1941. Or, le concept et la réalisation de musées de terroirs, spécifique
ment communaux, et correspondant à la catégorie dite ultérieurement
des musées des arts et traditions populaires, étaient apparus dés 18857. La
politique muséographique de l'État français s'était précisément organisée
de manière privilégiée autour de la création de ces musées de terroir (cf.
par exemple Ch. Faure, 1989) - qui se multiplieront dans les années cin
quante - supposés être seuls à même de valoriser l'unique communauté
terrienne à laquelle la société était autorisée à s'identifier: le pa

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents