Le code civil commenté à l usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l économie politique
504 pages
Français

Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique

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Description

'n peut vendre une hérédité alors non pas , ; c'est , le titre d'héritier , mais l'émolument successoral qui est cédé. Par extension des règles sur la cession des droits litigieux les héritiers ont reçu la , faculté d'écarter en les désintéressant , les cessionnaires de droits , successifs. Le prix doit consister en monnaie il doit être fixé par le contrat ; même, ou tout au moins susceptible d'être fixé à l'aide d'éléments indé- pendants de la volonté de l'acheteur, par exemple, au moyen d'arbitres désignés dès le moment de la vente. Il faut encore que le prix soit sérieux s'il ne figure que ; pour la forme , la convention n'est qu'une donation. troisièmeLe élément essentiel de la vente est une convention , l'accord de deux volontés sur la chose et sur le prix. Dès que cet accord existe, la vente est parfaite, à moins qu'elle ne soit subordonnée à une condition suspensive. Par exemple , il est convenu que la vente n'est parfaite que si dans tel délai le vendeur ne trouve pas un autre acheteur à des meilleures conditions ; c'est Yaddictio in diem. Ou bien encore on subordonne la perfection de la vente à la rédaction d'un écrit.

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Extrait

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COMMENTECIVILGODE
mA L'USAGE CLERGÉ.MÊME AUTEURDU
Impedimentorum Matrimonii Synopsis brochure de,
e fr76 pages, (Chez Roger et Ghernoviz à Paris). 1 -502 éd. (1).
(1) Ouvrage présenté à l'Académie des Sciences morales et politiques.LE
CODE CIVIL GOUBNTl
A L'USAGE DU CLERGÉ
ses rapports avec la Théologie morale,dans
l'Économie politiquele Droit canon et
Labia aaoerdotia oiistodleut scleutlam.
• requirent logera ex or» ejua »et
Malachie. oh. v. X)I,
A KP
M . le Chanoine ALLEGRE
Docteur en Théologie et en Droit canon.
u"—Kcfoml Volume. t Partie
DELHOMME et BRIGUET, Editeurs
PARIS LYON
|
13, Rue de l'Abbaye, 13, 8, Avenue de Archevêché,
1
1888témoignages favorables rendus à L'ouvrage de M. le chanoineVu les
lecivil dans ses rapports avec la Théologie etAllègre sur le Code
espérantcanon , nous en permettons l'impression dans notre diocèse ,Droit
lumières sur des matières souvent épineuses,de ce travail de nouvelles
et dont l'étude cependant est d'une utilité incontestable.
Cambrai, 13 Décembre 1887.
8
FRANC EDOUARD, Arch. de Cambrai.f
K,
TITRE VI
DE LA VENTE
15 ventôse an XII mars promulgué la 2B (lfi mare).lé 1b (6 1804) ;
PRÉLIMINAIRES.
—idée* KonérMicN. La vente, eu droit romain (1) , comme en droit
économique est de fair.français, est un contrat dont la fonction
de quoi , l'acquéreur s'oblige àrir la propriété d'une chose, en retour
prix en monnaie mais aujourd'hui elle transfère la propriétépayer un ;
vendeur, liépar le seul fait de sa conclusion, tandis qu'a Rome le
envers l'ache-simplement ar un droit personnel, était tenu uniquementj
faire avoir librement la chose vendue.teur à lui
De là, se dégagent les trois Démenti essentiels de la vente : un
objet , un prix , l'accord de deux volontés.
Toute chose appréciable en argent peut être l'objet de la vente le
;
plus souvent oe sera une chose corporelle, soit individualisée, soit
mais être aus^i unedéterminée simplement par son genre: M peu!
incorporelle comme une créance ou une hérédité à conditionchoie , , ,
soit "incite. On vendre une chose à venir, ou mêmequ'elle déjà peut
une simple chance comme le coup de filet d'un pêcheur.
Quand une est français donne cecréance vendue , le droit à
contrat le nom de transport ou cession. C'est là une innovation
car le droit romain, n'admettant put se faire représenter parpas qu'on
autrui dans un acte juridique, et posant en principe qu'une créance
est un rapport entre deux personnes déterminées, ne connaissait pas le
transport de créance, et avait même résultat, àrecours, pour aboutir au
laprocurâtio in remsuam; le cessionnaire recevait mandat d'exercer les
actions du cédant la condamnation était prononcée à son profit , et il
;
3, D., XVIII, I.—582 LIVRE III. MAN. D'ACQ. LA PROPRIETE.
n'avait pas à rendre compte. Le droit français procède plus simple-
ment il admet que toute créance est cessible moins qu'elle ne soit
: , à
exclusivement attachée à la personne. Dès qu'il a accord des volontés,y
est valable parties comme sauraitle transport entre les ; et , il ne être
ici question de transcription il faut le signifier au débiteur cédé pour
,
le rendre opposable aux tiers.
La vente peut également avoirpour objet un droit au sujet duquel un
procès s'est élevé. Cependant la loi voit avec défaveur cette cession
,
elle litigieuxcar peut mettre le droit entre les mains de spéculateurs
,
qui chercheront à le faire triompher par des moyens de chicane peu
honnêtes. Aussi, comme les lois Per diversas et Ab Anastasio du Bas-
Empire le Code civil permet-il au prétendu débiteur de(1), se libérer en
remboursant à l'acquéreur son prix d'achat : c'est le retrait litigieux.
Enfin t>n peut vendre une hérédité alors non pas
, ; c'est , le titre
d'héritier , mais l'émolument successoral qui est cédé. Par extension
des règles sur la cession des droits litigieux les héritiers ont reçu la
,
faculté d'écarter en les désintéressant , les cessionnaires de droits
,
successifs.
Le prix doit consister en monnaie il doit être fixé par le contrat
;
même, ou tout au moins susceptible d'être fixé à l'aide d'éléments indé-
pendants de la volonté de l'acheteur, par exemple, au moyen d'arbitres
désignés dès le moment de la vente. Il faut encore que le prix soit
sérieux s'il ne figure que
; pour la forme , la convention n'est qu'une
donation.
troisièmeLe élément essentiel de la vente est une convention
,
l'accord de deux volontés sur la chose et sur le prix. Dès que cet
accord existe, la vente est parfaite, à moins qu'elle ne soit subordonnée
à une condition suspensive. Par exemple , il est convenu que la vente
n'est parfaite que si dans tel délai le vendeur ne trouve pas un autre
acheteur à des meilleures conditions ; c'est Yaddictio in diem. Ou bien
encore on subordonne la perfection de la vente à la rédaction d'un écrit.
Ou enfin il est convenu que l'acheteur donnera des arrhes au vendeur
;
c'est au moment de la remise des arrhes contrat estque le parfait ; elles
consistent dans une somme prise à compte elles servent de preuve,
;
ou bien elles constituent un moyen de dédit, c'est-à-dire qu'elles sont
perdues pour l'acheteur qui se dédit et acquises au vendeur à titre
d'indemnité si c'est le
; vendeur qui se dédit, il les restitue au double.
2-2(1) et 23 C, Mandati.

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