Le Conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règne de Charles VIII [deuxième article]. - article ; n°1 ; vol.44, pg 137-168
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Le Conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règne de Charles VIII [deuxième article]. - article ; n°1 ; vol.44, pg 137-168

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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1883 - Volume 44 - Numéro 1 - Pages 137-168
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1883
Nombre de lectures 10
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Noël Valois
Le Conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année
du règne de Charles VIII [deuxième article].
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1883, tome 44. pp. 137-168.
Citer ce document / Cite this document :
Valois Noël. Le Conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règne de Charles VIII [deuxième article]. In:
Bibliothèque de l'école des chartes. 1883, tome 44. pp. 137-168.
doi : 10.3406/bec.1883.447164
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1883_num_44_1_447164I, о В
LE CONSEIL DU ROI
ET
LE GRAND CONSEIL
PENDANT
LA PREMIÈRE ANNÉE DU RÈGNE DE CHARLES VIII1.
CHAPITRE IL
GRAND CONSEIL.
La question de l'origine du Grand Conseil n'a jamais été mise
au nombre des questions controversées. (J'entends par Grand
Conseil le tribunal qui fonctionna sous ce nom pendant les
trois derniers siècles de l'ancienne monarchie.) On est habitué
à considérer comme l'acte de création de cette nouvelle cour
une ordonnance du 2 août 1497 : ce jour-là, suivant l'opinion
commune2, le Grand Conseil a commencé d'exister.
Cependant Pardessus 3 a écrit que le Grand Conseil avait été
1. Voyez le précédent volume, p. 594.
1. Création du Grand Conseil, composé du Chancelier, des maîtres des
requêtes, de vingt conseillers, ďun procureur général et de deux secrétaires,
par les rois Charles VIII et Louis XII (13 juillet 1498). Bibl. nat. s. 1. n. d.,
in-4°. Pièce. — Guillard, Histoire du Conseil du Roy. Paris, 1718, in-4°, p. 7. —
Guyot, Répertoire universel de jurisprudence, v Grand Conseil. — *De Vidaillan,
Histoire du Conseil du Roi, t. I, p. 383. — M. H. Martin, Histoire de France,
t. VII, p. 306. — De Royer, Discours de rentrée prononcé, en 1854, à la Cour de
cassation, Les origines et l'autorité de la Cour de cassation, p. 20. — M. Ché-
ruel, Dictionnaire historique des institutions, v Grand Conseil. — Dareste de
la Chavanne, Histoire de l'administration en France, t. I, p. 66 et 311. —
M. Aucoc, Le Conseil d'État avant et depuis 1789. Paris, 1876, in-8°, p. 36, etc.
3. Préface du t. XXI des Ordonnances,^, lxxiv et lxxv : « Ce que je viens
40 138
constitué en cour de justice du vivant de Louis XI ; le savant
auteur de la préface du tome XXI des Ordonnances n'a malheu
reusement cité aucune preuve à l'appui de cette assertion , et sa
« conjecture », comme il disait lui-même, fut à peu près 1 oubliée.
L'étude de l'organisation du Conseil, au début du règne de
Charles YIII, amène naturellement à préciser ce point, qui ne
laisse pas d'avoir une certaine importance pour l'histoire admin
istrative.
Je voudrais prouver l'existence d'une section distincte du
Conseil investie d'attributions judiciaires, qui s'est déve
loppée lentement, qui avait déjà son autonomie sous Louis XI,
qui s'est maintenue sous Charles YIII, malgré la double oppo
sition des états généraux et du Parlement, et à laquelle l'ordon
nance du 2 août 1497 n'a fait que donner une forme régulière et
une constitution définitive.
I.
Le Conseil du Roi proprement dit, celui que j'ai appelé le Cons
eil Etroit, n'exerçait, en 1484, presque aucun pouvoir judi
ciaire. Il n'en avait pas toujours été de même2. En déléguant au
de dire sur les attributions du Conseil éprouva d'importantes modifications sous
le règne de Louis XI. Le Conseil, tel que je l'ai fait connaître, ne fut plus
l'unique instrument de législation et d'administration. Il y eut plusieurs conseils,
et celui qui retint la qualification ancienne de Grand Conseil ne conserva point
la préparation et la rédaction des lois ni la connaissance des demandes en cassa
tion. 11 fut constitué en cour de justice chargée de prononcer souverainement
sur diverses espèces de contestations dont on crut utile d'ôter la connaissance
aux tribunaux et aux cours ordinaires. C'est uniquement par conjecture que
j'attribue à Louis XI cette modification; il est certain qu'elle existait sous le
règne de Charles VIII, et qu'on n'en trouve pas de trace avant le règne de
Louis XI. Il paraît que l'organisation et le mode de service de ce nouveau Grand
Conseil furent d'abord imparfaits. Une ordonnance du 2 août 1497 lui donna une
constitution stable. »
1. Voyez cependant les États généraux, par M. Arthur Desjardins (Paris,
1871, in-8°), p. 252.
2. Pardessus a relevé au xrve siècle un certain nombre de cas dans lesquels
le Conseil jouait le rôle de notre Conseil d'État ou de notre Cour de cassation
modernes, statuant sur les recours contentieux contre les actes du gouverne
ment, interprétant les ordonnances, prononçant sur les conflits de juridiction,
cassant, pour erreur de fait ou pour violation de la loi, les arrêts rendus en
dernière instance par le Parlement. (Préface du t. XXI des Ordonnances, 439
Parlement le droit de rendre la justice, les Rois n'avaient pas
renoncé à faire examiner certaines causes dans le Conseil, pour
ainsi dire, sous leurs yeux1. Ainsi, au xive siècle, le Conseil avait
une juridiction, qu'il faut se garder de confondre avec celle des
Requêtes de l'Hôtel3. Restreinte par Charles Y, qui voulut au
moins en distraire les « petites causes3 », elle s'accrut dans des
proportions inquiétantes sous le règne troublé de Charles VI.
Vainement ce roi lui-même défendit au Parlement, le 15 août
1389, d'avoir égard aux lettres royaux lorsqu'il jugerait
qu'elles tendaient à retarder l'expédition de la justice4; les
factions d'Orléans et de Bourgogne, le duc de Bedford, pendant
sa régence, abusèrent des évocations5 ; la connaissance de tous
les procès relatifs aux restitutions d'offices6 et aux confiscations
politiques fut réservée au Conseil7. En 1452, certains person
nages, commis par le Roi « à l'audicion et décision des causes
meues et pendans en icelluy8 », composaient, sans doute, ce
Conseil de la justice, présidé parle Chancelier, dont parle le
poète Henri Baude 9.
p. lxxi-lxxiii.) Mais, comme il Га fait remarquer, ce n'était là qu'une partie
des attributions contentieuses du Conseil.
1. « Cette dérogation au système ordinaire des compétences découlait du prin
cipe que le Roi avait la plénitude de juridiction et que toute justice émanait
de lui. » M. Picot, Histoire des états généraux, t. I, p. 449.
2. Cf. Guillard, du Conseil du Roy, p. 69. A l'origine, les causes
étaient souvent jugées par le et le Parlement réunis. {Ordonn., t. I,
p. 359, et t. IV, p. 662.) « Tantôt, observe M. R. Dareste, le Roi évoquait
un procès actuellement pendant au Parlement ou devant une autre juridiction,
tantôt il attribuait au Conseil d'avance et par mesure réglementaire toute une
catégorie de contestations. » [La justice administrative en France, 1862, in-8°,
p. 59; cf. l'ordonn. du 6 août 1349 sur les foires de Champagne.)
3. Lettres du 22 juillet 1370. [Ordonn., t. V, p. 323.) Pardessus, Ordonn.,
t. XXI, préface, p. lxxiv. M. Picot, Histoire des états généraux, t. I, p. 450.
Le 3 septembre 1372, un privilège en vertu duquel les causes de l'évêque et des
chanoines du Mans devaient être jugées par le Grand Conseil ou par le Par
lement n'est confirmé qu'en ce qui concerne le Grand Conseil. {Ordonn.,
t. V, p. 522.)
4. Ordonn., t. VII, p. 290.
5. Du Tillet, Recueil des roys de France, édit. de 1607, p. 424. — Etienne
Pasquier, Recherches de la France, édit. de 1621, p. 78. — Arch, nai, Xia 1480,
f" 270 v et 398 v° (10 mars 1422 et 23 mars 1428).
6. Arch. nat., Xia 1479, f 222 v° (18 novembre 1412).
7. Ordonn., t. X, p. 37 (13 novembre 1412).
8. Ordonn;, t. XIV, p. 251.
9. Vallet de Viriville, Chronique de Jean Chartier, 1858, t. III, p. 133. Charles VII essaya, comme son aïeul, de porter remède à
cet abus : c'est ce qui résulte d'un arrêt du 22 avril 1455 : « [Le
Conseil] n'a pas accoustumé de cognoistre de débats de partie à
partie ; car ce seroit contre l'ordonnance nouvellement faite
par le Roy1 ; et, si ainsy estoit, seroit ordonner juges sur la
cour de Parlement, qui est cour souveraine2. » Me Robert Thi-
boust, avocat du Roi au Parlement, rappelait cette heureuse
réforme dans une plaidoirie prononcée le 15 mars 1

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