Les officialités au Moyen Âge..., par Paul Fournier.  ; n°1 ; vol.42, pg 52-56
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Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1881 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 52-56
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Publié le 01 janvier 1881
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Langue Français

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Ernest-Joseph Tardif
Les officialités au Moyen Âge..., par Paul Fournier.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1881, tome 42. pp. 52-56.
Citer ce document / Cite this document :
Tardif Ernest-Joseph. Les officialités au Moyen Âge.., par Paul Fournier. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1881, tome 42.
pp. 52-56.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1881_num_42_1_447033i ... 'A/ j *»■ I
BIBLIOGRAPHIE.
Les O/jîcialités au moyen âge. Étude sur l'organisation, la compé
tence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en
France de Ш0 à 4328, par Paul Fournier. Paris, E. Pion, -1880,
in-8°, xxxiv et 329 p.
Le droit canonique ou ecclésiastique était jadis étudié en France avec
plus d'ardeur et de succès que dans les autres parties de l'Europe. Sans
remonter jusqu'à l'évêque de Mende, Guillaume Durand, dont le Specu
lum juris est le plus "vaste et le plus précieux traité de droit canonique
que nous ait laissé le moyen âge, on trouve en France, au xvne et au
xvnie siècle, les plus savants éditeurs de textes ecclésiastiques et les
canonistes les plus renommés. Ce mouvement s'est arrêté, et, pendant
un siècle, la France n'a produit, dans cet ordre de travaux, que quelques
manuels sans valeur scientifique. L'Allemagne au contraire continuait
l'œuvre abandonnée ; elle entreprenait et menait à bien d'importantes
publications de textes, des recherches approfondies sur l'histoire des
sources, des traités étendus, dont les auteurs mettaient à profit, sans en
informer toujours le lecteur, les travaux oubliés de nos vieux canonistes.
Ces études paraissent aujourd'hui reprendre quelque faveur au milieu
de nous ; un grand nombre de textes ont été réimprimés ; les recueils
périodiques publient de nouveau des articles importants sur des ques
tions d'histoire du droit canonique et ecclésiastique et il nous sera per
mis d'ajouter ici que les élèves sortants de l'École des chartes choisissent
parfois des sujets de thèse dans cet ordre d'études. Parmi les travaux de
ce genre qui ont été publiés, on en peut citer qui font autorité auprès
des juges les moins indulgents *. Il en sera vraisemblablement de môme
de la thèse sur les officialités présentée en 1879 par M. Paul Fournier
et publiée aujourd'hui, avec quelques additions, sous le titre que nous
donnons en tête de cet article.
1. Voy. notamment У Essai historique sur les archidiacres de M. Adrien Gréa,
publié dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 3° série, t. II, p. 39 et 215. 53
'L'auteur s'est proposé d'étudier la juridiction épiscopale au moyen âge,
et plus spécialement de 1180 à 1328. Pour mieux faire comprendre le
rôle de Г officiai, à qui cette juridiction est habituellement confiée,
M. Fournier résume, dans une introduction, les traits généraux de
l'organisation et du gouvernement du diocèse, à la fin du xne siècle.
L'évêque est toujours le chef de la société religieuse dans le territoire
qui lui est confié ; mais son autorité est de plus en plus limitée par les
pouvoirs de son chapitre, qui arrive parfois à échapper à sa juridiction,
et par l'indépendance croissante de ses premiers auxiliaires, les archi
diacres. Le concile de Trente mettra plus tard un terme à l'abus des
exemptions ; mais dès la fin du xne siècle les évoques s'efforcent de réta
blir l'unité de direction et d'autorité dans leur circonscription, en créant
les çfficiaux, puis les vicaires généraux, et en leur confiant à titre de
délégation toujours révocable les attributions que les archidiacres pré
tendaient tenir à perpétuité de leur titre même.
Cet aperçu général conduit M. Fournier à étudier, dans une première
partie, l'organisation des officialités. Le mot officialis a plusieurs accep
tions au xie et au xne siècle : il s'entend des religieux chargés des offices
claustraux d'un monastère, des juges séculiers et des clercs qui assis
taient l'évêque dans l'exercice de son autorité spirituelle. Au xin* siècle,
ce terme prend un sens technique : l'official est alors un clerc qui exerce
par délégation la juridiction spirituelle d'un dignitaire ecclésiastique
dont il tient tous ses pouvoirs. Les évoques commencèrent à se faire
représenter par ces mandataires dans la seconde moitié du хие siècle ;
cette institution devint générale dans le siècle suivant. Le premier texte
où le mot officialis soit employé son acception nouvelle paraît être
un canon du concile de Westminster de 1173 (c. 1, Mansi, XXII, 142);
les exemples plus anciens ne paraissent pas bien concluants. En France,
ce fut vraisemblablement l'archevêque de Reims qui, le premier, délé
gua à un officiai l'exercice de sa juridiction ; dès 1178 ce nouvel agent
du pouvoir episcopal rédige des actes dans cette ville ainsi qu'à Beau-
vais et à Amiens. Entre 1180 et 1200, on le trouve à Rouen, à Cambrai,
à Noyon, à Chartres, à Troyes, à Avranches, à Bayeux et au Mans,
mais sous les dénominations de minister, ministerialis, procurator epis-
copi. Le terme officialis n'est d'un usage constant et certain qu'au
хше siècle ; en Bretagne, on emploie dans le même sens le mot allocatus,
alloué.
Quelles causes déterminèrent cette création nouvelle? Ce furent
d'abord les empiétements des archidiacres et le désir des évêques de
revendiquer leur droit de juridiction que ces puissants dignitaires con
fisquaient presque entièrement. Mais ce fut aussi l'introduction, à la fin
du xiie siècle, d'une procédure savante, empruntée en grande partie au
droit de Justinien, qui réclamait pour l'exercice de la juridiction conten-
tieuse un clerc versé dans l'étude des lois civiles et des canons. Aussi 54
les officiaux et le droit romain rencontrèrent-ils les mêmes adversaires :
ces nouveaux juges sont pour Pierre de Blois, l'archidiacre de Bath,
« des vipères d'iniquité, des pasteurs des loups et non des brebis, des
« éplucheurs de syllabes ; ils surpassent en malice l'aspic et le basilic
« et vendent leur âme au diable... La loi de Justinien est pour les fidèles
« une cause de perversion et les rend fils de l'enfer, » Néanmoins les
conciles de France prescrivaient aux évêques de choisir leurs officiaux
parmi des jurisconsultes éprouvés, qui eussent étudié le droit au moins
pendant cinq ans, et, au xive siècle, ces juges sont souvent pourvus de
grades universitaires.
L'official, mandataire de l'évêque, est nommé et révoqué par lui ad
nutum ; il rend la justice gratuitement et ne reçoit de salaire que de
son évêque. Indépendamment de la juridiction contentieuse, il exerce
aussi la juridiction gracieuse, qui sera plus tard remise au vicaire génér
al. On distingue, dès le xm° siècle, l'official principal, dont le mandat
s'étend à toute la circonscription de son mandant ainsi qu'à Yuniversitas
causatum, et les officiaux forains institués pour une partie du territoire
et pour les affaires les moins importantes. En règle générale il n'y avait
qu'un officiai principal par diocèse ; on en trouve cependant deux dans
quelques provinces, au moins pendant la première moitié du xm* siècle.
L'official a de nombreux auxiliaires : un vices gerens, des assesseurs,
un scelleur (sigillator, sigillifer), un receptor actorum, un registrátor. On
trouve encore auprès des officialités des corporations d'avocats, des pro
cureurs, des notaires, des tabellions et des agents d'exécution {servientes ,
apparitor es, bedelli, nuncii, executor es). A partir du xne siècle, des pro
moteurs exercent auprès des cours d'officialité des fonctions analogues
à celles des anciens adores régis, ou gens du roi, dans les juridictions
royales.
Les juges ecclésiastiques avaient siégé pendant longtemps au parvis
de l'église, inter leones. Cet usage fut proscrit au хше siècle et l'official
tint désormais son tribunal dans une salle du palais de l'évêque appelée
consistorium et quelquefois auditorium.
Tel est Tordre général de cette première partie, dont nous ne pouvons
donner qu'un aperçu bien insuffisant. Après avoir exposé l'organisation
des officialités, M. Fournier trait

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