Les prétendues « lois royales » - article ; n°1 ; vol.54, pg 344-376
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Description

Mélanges d'archéologie et d'histoire - Année 1937 - Volume 54 - Numéro 1 - Pages 344-376
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1937
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jérôme Carcopino
Les prétendues « lois royales »
In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 54, 1937. pp. 344-376.
Citer ce document / Cite this document :
Carcopino Jérôme. Les prétendues « lois royales ». In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 54, 1937. pp. 344-376.
doi : 10.3406/mefr.1937.8709
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1937_num_54_1_8709PRETENDUES « LOIS ROYALES »* LES
Si l'on consulte les auteurs modernes qui ont entrepris de ra
ssembler les extraits textuels et les analyses que la tradition antique
nous a conservés des « lois royales », on est, d'abord, frappé de
l'écart numérique qui sépare ces éditions entre elles. P. -F. Girard,
dans ses Textes de droit romain, s'est arrêté au chiffre de vingt-trois
lois ; Bruns, par contre, dans ses Textes, s'est élevé à celui de qua
rante-sept ; et encore n'ont-ils admis, ni l'un ni l'autre, les recons
titutions combinatoires qu'a tentées Moritz Voigt d'une loi royale
punissant l'inceste1 et d'une autre châtiant la mise à mort du bœuf
de labour2. Λ première vue, l'on est dérouté par ces variations du
simple au double, mais, à la réflexion, on s'aperçoit qu'il est facile
de réduire le désaccord auquel elles aboutissent. Bruns a recueilli,
comme émanant de l'initiative législatrice des rois, tous les textes
qui concernent les institutions primitives. P. -F. Girard, au con
traire, s'en est tenu aux dispositions qui, en dehors des cadres
constitutionnels de la Cité, sont données comme applicables en
* Ce mémoire a été communiqué à la dernière séance des Journées du
Droit de 1937, tenue à Paris, le 5 juin, sous la présidence de M. le
professeur Leicht, de l'Université de Rome.
1 Voigt, lieber die leges Regiae, Leipzig, 1876, p. 630-635 = 76-81,
d'après Den., I, 78 ; Tac, Ann., XII, 8 ; Cato ap. Festus, s. v° probrum :
probrum virginis Vestalis ut capite puniretur, vir, qui earn incestavisset,
verberibus necaretur : lex fixa in Atrio Libertatis cum multis aliis legibus
incendio consumpta est.
2 Ibid., p. 84-87 = 638-641, d'après Pline, Ν. Η., VIII, 180; Val.
Max., Vili, 1, damn., 8 ; Varrò, R.R., II, 5, 4 ; Cic, De Nat. Deor., II,
63, 159, et Columelle, VI, pr. 7 : cuius bovis [sodi hominum in rustico
opere] tanta fuit apud antiques veneratio ut tam capitai esset bovem necuisse
quam civem. PRÉTENDUES « LOIS ROYALES » 'λ'ί") LKS
tous temps à tous ses citoyens. La méthode de Bruns nous entraî
nerait à examiner à nouveau l'ensemble de l'organisation romaine
aux limbes de son histoire. Celle de P. -F. Girard, qui, au surplus,
ne laisse de côté aucune des citations littérales de Bruns, a le double
mérite de ramener le sujet à ses éléments essentiels, dans les seules
limites qui puissent se prêter à une discussion utile. C'est donc
l'édition du grand romaniste français, telle que vient, pour la
sixième fois, de la réimprimer M. Félix Senn, que je prendrai pour
base de la présente étude, en gardant la latitude d'y ajouter deux
textes qui lui manquent, aussi bien qu'à Bruns, et aussi de l'ordon
ner autrement, avec une distinction plus marquée entre les lois
royales anonymes et celles que nos auteurs rapportent à tel ou tel
roi en particulier.
Λ. Lois royales anonymes :
1) Collatio, IV, 8, 1 :
Papinianus libro singulari [de adulteris] :
Cum patri lex regia dederit in filium vitae necisque potestatem...
« Puisque le père tient d'une loi royale un pouvoir de vie et de
mort sur son fils... »
Cette loi est rejetée aussi bien par P. -F. Girard que par Bruns
en leurs notes complémentaires de la loi de Romulus qu'ils ont
numérotée respectivement 5 et 10, et dont le libellé analytique est
tout différent.
2) Dio., XL 8, 2 :
Marcellus, libro vicensimo octavo Digestorum :
Negai lex regia mulierem, quae praegnas mortua sit, hiimari, an-
tequam partus ei excidatur : qui contra fecerit, spent animantis cum
gravida peremisse videtur.
« Une loi royale défend d'enterrer une femme qui est morte en
ceinte avant qu'on n'en ait extirpé le part : qui aura contrevenu à
cette disposition paraîtra avoir détruit l'espoir de vie qui accom
pagnait cette grossesse. » iKl» LES l'HÉTKNDUES « LOIS HOVAI.ES »
Cf. P.-F. Girard, I. 10 de Numa ; Bruns, 1. 14 de Numa. L'attri
bution à Numa est purement gratuite.
Β. Luis royales nommément attribuées :
Je renvoie le lecteur à l'édition de P.-F. Girard, dont je conserve
la numérotation par règne. Je n'y apporterai qu'une modification :
je remplace la loi 10 de Numa, qui, dans ma liste, est la loi 2 de la
première catégorie, par celle qu'implique le texte suivant :
Pline, N. H., XVIII, 7 :
Numa instituit deos jruge colere et mole salsa supplicare, atque, ut
auctor estllemina, far torrere quoniam tostum cibo salubrius esset. Id
uno modo consecutum statuendo non esse purum ad rem divinam nisi
tostum.
« Numa établit l'usage d'honorer les dieux avec des grains, de
leur offrir, pour les supplier, une pâte salée, et, selon ce que rap
porte Hemina, de griller le blé, attendu que, rôti, il donne une nour
riture plus saine. Il n'eut qu'un moyen d'obtenir ce résultat : ce
fut de décider que le blé ne constituerait une offrande pure qu'à
condition d'être grillé. »
Je ne m'explique pas comment la loi de Numa sous-entendue en
ce passage a pu échapper aux investigations tant de Voigt et de
Bruns que de P.-F. Girard.
Entre les deux premières lois (A) et la série des suivantes (B), il
existe une différence fondamentale. Elles ne sont nommément attr
ibuées à aucun des sept rois légendaires. Elles peuvent donc n'avoir
été portées que longtemps après la disparition de la royauté, au
nom du grand pontife et du rex sacrorum. De même que le siège du
collège pontifical dont le rex sacrorum faisait partie s'est appelé la
regia à l'époque historique, les ordonnances des pontifes ont dû I'HKTENDCES « LOIS ROYALKS » 'Ml I.KS
s'appeler leges regiae; et. en ce sens, j'incline à admettre aussi bien
leur antiquité relative que leur authenticité. Au reste, plusieurs
considérations militent en faveur de Tune et de l'autre. C'est,
d'abord, cette circonstance, qui n'est pas négligeable, qu'à l'exclu
sion des lois royales individualisées, ces lois anonymes nous sont
connues par les références des jurisconsultes classiques : la pre
mière par Papinien, la deuxième par Marcellus, qui a écrit sous
Antonin le Pieux et Marc-Aurèle. ('/est, ensuite, le fait qu'elles ont
été l'une et l'autre appliquées : l'histoire de la patria potestas repose
sur le droit absolu que la première énonce, que les XII Tables
avaient consacré sans doute avant elle1 et que, pratiquement,
le pater familias a longtemps exercé sur ses enfants. Quant à
la seconde, si singulière que paraisse la disposition qu'elle renferme,
l'archéologie semble démontrer qu'elle était encore obéie au
ine siècle de notre ère. C'est, en effet, à cette période qu'il convient
d'assigner la tombe d'Ostie qu'exhuma Dante Vaglieri en IMI,
et où fut découvert, entre les jambes de la morte, une certaine Iulia
Beneria, décédée à vingt-quatre ans cinq mois et dix-huit jours,
le squelette d'un nouveau-né placé la tête en bas. Pour concilier
cette macabre mise en scène avec le silence de l'épitaphe sur les
conjonctures du décès de la défunte, certains érudits imaginèrent
que celle-ci, inhumée alors qu'elle n'était que tombée en catalepsie,
avait dû accoucher, vivante, dans l'horreur de son tombeau. Mais
leur opinion, véritablement fantastique, n'a point prévalu. Il est plus
simple de croire que Iulia Beneria a été ensevelie avec le part
qu'elle recelait en ses lianes et qui avait été excisé post mortem. De
là le silence de l'inscription sur des couches auxquelles la morte n'a
point succombé ; et aussi la position, entre les jambes de la défunte,
du fœtus qui n'a point vécu et fut détaché de son cadavre avant
son inhumation, conformément à la lex regia, rappelée par Marcel-
1 Cf. XII

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