Les subsistances en Ille-et-Vilaine sous le Consulat et le premier Empire (suite et fin) - article ; n°1 ; vol.33, pg 131-154
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Les subsistances en Ille-et-Vilaine sous le Consulat et le premier Empire (suite et fin) - article ; n°1 ; vol.33, pg 131-154

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Annales de Bretagne - Année 1918 - Volume 33 - Numéro 1 - Pages 131-154
24 pages

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Publié le 01 janvier 1918
Nombre de lectures 36
Langue Français
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Extrait

Paul Viard
Les subsistances en Ille-et-Vilaine sous le Consulat et le premier
Empire (suite et fin)
In: Annales de Bretagne. Tome 33, numéro 1, 1918. pp. 131-154.
Citer ce document / Cite this document :
Viard Paul. Les subsistances en Ille-et-Vilaine sous le Consulat et le premier Empire (suite et fin). In: Annales de Bretagne.
Tome 33, numéro 1, 1918. pp. 131-154.
doi : 10.3406/abpo.1918.1480
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0003-391X_1918_num_33_1_1480PAUL VIARD
LES SUBSISTANCES EN HXK-ET-VILAINE
sous le Consulat et le premier Empire.
{Suite et fi, 11)
C'est alors que, par mesure générale, Napoléon, après un
solennel hommage à la liberté du commerce des grains, la
restreint en fait. Il signe les décrets des 4 et 8 mai 1812. Par
le premier, il impose à tous détenteurs de grains, cultivateurs
ou non, de déclarer les quantités qu'il possède en précisant
celles qui sont indispensables à leur consommation; l'excé
dent sera à la disposition des sous-préfets qui pourront en
prescrire l'envoi sur les marchés déficitaires. Défense est
faite d'acheter des grains ou des farines pour les mettre en
réserve. Les acheteurs forains et les blatiers n'auront accès
aux marchés qu'à partir de la seconde heure, la première
étant réservée aux habitants et aux boulangers de la com
mune; ces forains devront avertir le sous-préfet de leurs
intentions. Tous les grains seront vendus sur les marchés
et là seulement. Le 8, le maximum du froment est établi.
Dans les départements où la production a été suffisante,
l'hectolitre est fixé à 33 fr.; dans ceux qui importent, le
préfet en déterminera le prix en prenant pour base ce chiffre,
de 33 fr. et en y ajoutant la contre-partie des frais de trans
port et les « bénéfices légitimes » du commerce; fixée dans
les 3 jours de la réception du décret, la taxe sera en vigueur
jusqu'à la récolte ou pour i mois au plus.
A Rennes, un arrêté préfectoral du 17 mai accorde, par
hectolitre de blé importé, une majoration de 9 % sur le prix
de base et établit le tarif du remboursement des frais de
transport, variables avec le lieu d'expédition. Dans le reste
du département les sous-préfets procéderont à des fixations
analogues en s'inspirant des chiffres indiqués par le préfet ^32 LES SUBSISTANCES EN ILLE-E1 -VILAINE
à Rennes et de la situation propre de leur arrondissement.
Le préfet insiste sur la nécessité pour les forains de déclarer
aux sous-préfets leur intention et de recevoir récépissé de
cette déclaration; le port de cette pièce est obligatoire pour
tout acheteur ou conducteur de grains, hors de sa commune.
Recommandation est faite aux maires et aux gendarmes de
surveiller les achats clandestins, sur les routes ou chez les
possesseurs de grains; les bons citoyens sont invités à coopérer
avec les autorités en dénonçant les délinquants « par amour
du bien public et sur des renseignements fondés »; le clergé
est prié d'user de son influence sur les paysans W.
Gomment furent exécutés en Ule-et-Vilaine décrets et
arrêtés? Réussirent-ils à faire connaître les grains existants,
à les conduire au marché public, à les y faire vendre au prix
choisi par S. M. I. et R.? Ont-ils rendu inutiles la bienfai
sance privée et le ravitaillement préfectoral ?
Les déclarations - furent rares, tardives, incomplètes. Le
préfet dut prolonger le délai qu'il avait d'abord accordé.
« La voie de l'invitation et de la persuasion est sans effet »
à Fougères où « les principaux propriétaires de grains »
donnent l'exemple de l'abstention. Vers Redon « on peut
considérer comme à peu près nul le résultat des déclarations »
et dans tout l'arrondissement de Saint-Malo le total des excé
dents déclarés n'est que de 150 hectolitres. Dans certaines
communes, les maires affirment : « aucun (habitant) ne se
trouve... assez aisé pour vivre jusqu'à la récolte prochaine »
ou « lapluspart... font beaucoup de charités » et par ces motifs
se dispensent de déclarer leurs grains. Le préfet annonce,
le 23 mai, au Ministre de la Police que « la défiance, l'égoïsme,
la cupidité ont supprimé les déclarations ou les ont rendues
(1) Arrêtés des 11, 13, 17 mai. Ampliations des décrets. — 5 % représentent
les « bénéfices légitimes » du commerçant ; 2 % la rémunération de ?es
correspondants et 2 % l'indemnité pour avance de fonds. Roulage par
50 kilogs : Saint-Brieuc, 2 fr. à 2 fr. 50 ; Vannes, 3 fr. à 3 fr. 50 ; Morlaix,
Tréguier, Nantes, 5 fr. à 5 fr. 50 ; Versailles, 5 fr. 50 à 6 fr. ; Evreux,
6 fr. 50 à 7 fr, SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE.
inexactes » W. De sanction contre les délinquants, le décret
n en prononçait pas formellement. Le Ministre des Manufact
ures avait, il est vrai, appliqué à. l'espèce les articles 419 et 420
du Gode pénal, relatifs à l'accaparement, et autorisé les visites
domiciliaires. Mais le tribunal de Redon acquitta un individu
qui avait omis de déclarer ses grains ; les juges avaient
remarqué que le décret impérial ne comportait ni délai, ni
peine et déclaraient : « les arrêtés de MM. les Préfets ne sont
pas obligatoires pour les tribunaux; il en est de même... des
décisions des Ministres surtout en ce qui concerne l'appli
cation des lois pénales ». Bonnaire recourut à la voie admin
istrative et prescrivit de perquisitionner chez les personnes
dénoncées comme détenteurs de grains. Le sous-préfet de
Fougères pensait que c'était là « le seul moyen... de connaître
nos ressources » mais celui de Vitré répond au préfet : « je
me livrerai peu à ces recherches qui d'après l'expérience faite
ici en 1793 nuiroient plus qu'elle n'appelleroient au but ».
Se défiant de la perspicacité ou du zèle des maires, le préfet
leur adjoint des employés des droits réunis; mais, soit réelle
pénurie, soit opportunes précautions, ces visiteurs expéri
mentés ne découvrent que de faibles excédents, trop modiques
pour justilier une poursuite ou accroître l'approvisionnement
public. « Une partie notable de nos ressources, constate le
préfet, demeurera cachée » malgré d'ultérieures et plus fruc
tueuses visites des gendarmes. Egalement sans résultat appréc
iable, un arrêté du 19 juin séquestre les grains non déclarés,
en prescrit la remise au magasin public et menace les contre
venants de l'envoi des garnisaires: le magasin de Rennes ne
reçut que 135 hectol. de céréales dont 14 de froment et 91
de sarrazin <2).
(1) Au préfet: S.-P. Fougères, 12, 21 mai; S. -P. Mont-fort, 10 et 23 mai;
S. -P. Redon, 27 mai ; S.-P. Saint-Malo, 28 mai. Au S.-P. Rennes, Janzé,
22 mai ; Saint-Aubin-'du-Pavail, 28 mai. Au S.-P. Montfort, Irodouer,
21 mai. Préfet à Police, 23 mai.
(2) Au préfet, : S.-P. Fougères, 12, 21 mai ; S.-P. Redon, 4, 18 juin, 8 juillet;
S. P. Vitré, 2 juin ; directeur principal des droits réunis, 2 juin ; contrôleur
principal, 17 juin. Préfet à Intérieur, 23 mai ; aux sous-préfets., 13 mai. —
Au préfet : Manufactures, 27 mai; Rennes, 3 juin. Comptes du magasin de
Rennes (M. Rennes). 134 LES SUBSISTANCES EN ILLE-ET-VILAINÈ
Cette rareté de déclarations rend presque impossible pour
les sous-préfets l'exercice de leur droit de faire conduire sur
les marchés les grains disponibles. A Rennes, nombre de
réquisitions de ce genre sont adressées aux fermiers ou pro
priétaires des environs. Sur le marché du 26 mai il en vient
« à peu près la moitié de ce qui avait été commandé » et
souvent moins : l'avant-veille on n'avait amené que 3 sommes.
Pour s'excuser on invoque l'importance de ses propres besoins
ou des distributions faites aux pauvres qui « viennent tous
les jours à la porte ». De Cherfosse n'est pas dupe de ces
explications. 11 réitère ses ordres. Alors, on se décide à amener
une somme sur les six réclamées tout en protestant qu'il
« n'y aurait que la force qui... en ferait

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