Livre XXXIII - article ; n°1 ; vol.8, pg 182-220
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Description

Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient - Année 1908 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 182-220
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1908
Nombre de lectures 8
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Raymond Deloustal
Claude Eugène Maître
Livre XXXIII
In: Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 8, 1908. pp. 182-220.
Citer ce document / Cite this document :
Deloustal Raymond, Maître Claude Eugène. Livre XXXIII. In: Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 8, 1908. pp.
182-220.
doi : 10.3406/befeo.1908.4278
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/befeo_0336-1519_1908_num_8_1_4278•
— 182
LIVRE XXXIIl
INTRODUCTION
Parmi les instruments de gouvernement, les lois pénales sont indispensables
[tour châtier le vice et maintenir strictement les défenses. Dans l'antiquité,
toutes les affaires se réglaient par voie d'ordonnances ; on ne faisait pas de lois
pénales. Les mœurs étaient pures, les règles étaient simples ; on prenait des
mesures selon les nécessités du moment. Mais dans les âges suivants ces
prescriptions augmentèrent progressivement, et les livres de lois furent confec
tionnés, lisant d'une manière précise les défenses graves et légères, montrant
clairement les voies qu'il fallait éviter et celles qu'on devait suivre.
Quoique l'introduction de ces dispositions et graduations (*) ne soit pas con
forme aux traditions de l'antiquifé, la confection de lois pénales pour prévenir
les événements possibles est une nécessité à laquelle toute personne avant la
charge d'un Etat est tenue.
Les dernières dynasties qui régnèrent sur notre pays de Yièt jjjjt établirent
chacune leurs lois. La dynastie des Li ^ promulgua « le livre des peines », ffl
âft, la dynastie de^_ Trim g^ ii\a « les lois pénales », ffl fë. Ces législations
étaient basées sur les institutions anciennes et contemporaines et établies dans
le but de servir de règles définitives. Mais les lois des Li péchaient par trop de
douceur et celles des Trim versèrent dans la cruauté; la juste mesure dans la
répression des fautes leur faisait défaut, ni les unes ni les autres ne constituaient
encore de bonnes lois.
Mais à l'avènement de la dynastie des Le Щ, ces lois subirent un remaniement
complet, et on promulgua le Code de Hong-dtrc fit Щ, Щ Ц: (-), pour la
(M C'est-à-dire d'articles de lois et d'une échelle des peines.
(-) Ce code portait le nom de Thièn mtm dit ha làp ^C PÎl fi; Ш Ш '• of. Lisle des
sources..., n" 108. Il fut rédigé pendant la période Hông-dive (i jto-i i^)- 1-е Cm, Will,
\n h, expose ainsi les circonstances dans- lesquelles il fut composé : « La i í'1 aune i Ilômj-ditc
( i-jH.l ;, au i ic moi^, l'Empereur ordonna au grand Chancelier du Pu\ illou de l'Est Thàn-nhàii-
Trung ffî fH ,^., au Vice-président de la Cour do h censeurs Quach-dinh-lîao ^|) 5£ :Ц\
au\ ré\iseurs du Pavillon de l'Est Dô Miuàn ^t %Щ et Dào (ú- Щ Щ: et au secrétaire de
l'Académie impériale Bàm-\an-l.e J% (le 27 écrit jfí.) ^C 4Ř, de rassembler loutce<|ui con
cernait le gouvernement de ladjnaslie ré»nante. L'ouvrage eut en tout cent livres. Lorsqu'il
lut achevé, l'Empereur en composa la préfa e ». Voir aussi 77, MIL ."»(» a. Le Hiên-chivoin/,
dans sa partie bibliographique (ОС 1н ]щь ^ Xl-I I > consacre la notice suivante à cet ouvrage:
« Thièn mtm dit ha. юо livres. La 1 4° année Hong dire ( 1 48.I ) , Le Ihanh-'lôn chargea Thàn-
nhàn-'Irung. Dfi Xluiân. etc., de réunir, mettre en ordre et consigner intégra'ement les règlements
administratifs, lois et décrets, proclamations et brevets, et d'en fiire un recueil dans le genre
des répertoires administratifs (Ц" Щ) des Tang et des Song..— Пьм. : Après la restauration — — 183
confection duquel on s'était inspiré de ceux des dynasties -chinoises Souei Щ
(689-618) et T'ang Jjf (0i8-t|o-): dès lors il y eut des articles arrangés sur
un même plan pour déterminer et trancher chaque cas, et une règle lixe pour la
graduation des peines selon la nature de la faute.
Les générations qui suivirent observèrent ce code et l'adoptèrent définitiv
ement. Quoique de légères modifications .aient pu y être apportées dans le texte
ou dans l'ordre des matières à certaines époques, sa disposition générale et fc.es
prescriptions fondamentales furent toujours respectées. Il a servi depuis de
règle pour régir le royaume et de mesure pour réformer les hommes.
Si Ton examine ce code, Ton voit que les peines tant légères que sévères
étaient fixées au nombre de cinq, et que les articles de lois dépassaient le chilVre
de sept cents. Faire connaître les châtiments pour que chacun soit averti des
pénalités invariables, exposer minutieusement les lois et les défenses, pour trans
mettre à tout jamais leurs prescriptions, voilà à quoi répond ce livre; delà
sorte, ceux qui consultent la loi s'y conforment en y trouvant des données
certaines, et ceux qui sont chargés de rappliquer s'en tiennent à ses dispositions
pour ne pas tomber dans les excès. V,n juste milieu est observé dans la répres
sion des fautes.
Quant aux formes à observer par les tribunaux pour la citation et l'interroga
toire des prévenus dans les instructions et les jugements, et aux régies fixant
l'ordre des juridictions à suivre par les particuliers pour adresser leurs plaintes
et entamer leurs procès, elles ont été établies par les souverains qui se sont
succédé sur le trône. ISaugées et classées, ces dispositions sont claires et précises.
Elles ont pour but de régulariser la procédure et parcemoven d'arriver à
rendre les lois sans objet.
Oui, les châtiments sont un instrument auxiliaire du gouvernement, et, quoiq
u'ils ne doivent pas primer les autres movens de ils sont
des Le, l'ouvrage complet ье from a dispersé; il n'en restait guère qu'un ou deux dixièmes.
Malgré les dépenses et les recherches faites par les différents souverains, il fui impossible de le
reconstituer. Eu l'iinné ; nuiu-ti /Je -Ç- (17C18; de la période Ccîng-hirng sk> Щ< Tính-Ymřng
Щ j£ ^autrement dit Trinii Su ru i||) $%] Jit faire de nouvelles recherches : il retrouva une
vingtaine de livres, qui ont. été aussi brûlés au cours des incendies allumés par les soldats ré-
voilés. Maintenant tout ce que j'ai pu consulter de cet ouvrage se réduit à j ou 5 livres соплеп es
par d'anciennes familles. Quels regrets n'éprouve-t-on pas en constatant l.i disparition d'un li\n>
(jui était le recueil des lois d'une duiastie, fait [tour *ervir à tout jamais de code définitif! »
11 faut remarquer cependant que les compilateurs du (ode de la djnastie actuelle, dans leur
rapport au souverain, qui est de l'année 18 12, prétendent avuir consulté et étudié le code de
Hong-dúc et ne font nul e mention de l'état fragmentaire dans lequel il leur serait parvenu
(cf. irad. PniLASTKii, t. 1, p. i.l) : il est vrai que, s'ils ont consulté ce code, il n'y p irait guère
dans leur ouvrage. Notons enfin (cf. R. E. F. E.-O, iv, G58i que le catalague du Nôi-cac porte
encore mention du Thiên nain dit ha tap : nous ne savons pas en quel étaťil s'y trou\p. — — 184
indispensables pour réprimer les écarts du peuple ; même les Saints Souverains
ne les ont jamais abandonnés ; c'est pourquoi il y a toujours eu des lois, des
règlements, des prohibitions et des ordonnances, servant comme de digue (aux
passions) dans le gouvernement des hommes.
Il convient ďétudier les différentes manières dont les dvuasties successives se
sont servies des peines aiin de déterminer le juste milieu. Dans ce but nous
avons minutieusement compulsé les Annales du royaume et glané de tous crHés
dans les écrits épars, exposant en premier lieu le développement de ia législa
tion, puis transcrivant les lois sous les titres suivants : <.( Exposé chrono
logique de la législation tous les dummies successives » ; « Xoms et règles des
peines » ; « Lois sur les posies de surveillance, la garde du Palais et les institu
tions militaires з> ; « Lois sur la famille, le mariage et la propriété » ; (t bois sur
le vol et le brigandage, et sur la fornication » ; « Lois sur les rixes et coups, les
plaintes et procès et les faux » ; ce Lois sur les contraventions aux ordonnances
el les délits divers &

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