Note sur l origine de l exécution parée. - article ; n°1 ; vol.11, pg 452-458
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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1850 - Volume 11 - Numéro 1 - Pages 452-458
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1850
Nombre de lectures 12
Langue Français

Extrait

Rodolphe Dareste
Note sur l'origine de l'exécution parée.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1850, tome 11. pp. 452-458.
Citer ce document / Cite this document :
Dareste Rodolphe. Note sur l'origine de l'exécution parée. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1850, tome 11. pp. 452-458.
doi : 10.3406/bec.1850.452267
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1850_num_11_1_452267NOTE
SUR
L'ORIGINE DE L'EXECUTION PAREE
Le créancier par acte notarié peut agir directement contre son
débiteur par voie de commandement et de saisie , tandis que le
créancier par acte sous seing privé ne peut exécuter qu'après
avoir obtenu un jugement de condamnation.
On exprime cette propriété de l'acte notarié en disant qu'il em
porte exécution parée, paratam exsecutionem.
Cette procédure , dont le principe a été consacré par la loi du
25 ventôse an XI sur le notariat ' , n'est pas nouvelle dans notre
droit ; l'objet de cette note est de montrer comment l'exécution
parée nous est venue du droit romain et des praticiens du moyen
âge.
En droit romain , l'aveu fait m jure devant le préteur par le
défendeur valait condamnation , en sorte que le demandeur pou
vait agir désormais par l'action judicati, sans même avoir com
paru in judicio devant le juge. C'est ce que Paul exprime en ces
termes : « Confessus pro judicato est qui quodammodo sua sen-
tentia damnatur. » (L. I, D. de Confessis, 42, 2.)
Les praticiens du moyen âge trouvèrent dans ce texte un moyen
ingénieux pour augmenter les sûretés des créanciers, et couper
court à la mauvaise foi des débiteurs. Ils imaginèrent de faire
comparaître les parties devant un magistrat qui reçût par avance
l'aveu du débiteur au moment même où la dette était contractée.
Dès lors le créancier, pour obtenir son payement, n'eut plus be
soin de courir les chances d'un procès ; il pouvait procéder direc
tement par voie d'exécution sur la personne et les biens.
Les notaires , qui d'abord étaient de simples greffiers , chargés
de constater par écrit l'aveu fait par-devant le magistrat , finirent
1. L'article 19 de celte loi porle que tous actes notariés feront foi en justice, et
seront exécutoires dans toute l'étendue de la république. 453
par recevoir eux-mêmes les aveux, d'abord au nom du juge, puis
en leur propre nom.
C'est d'abord dans les écrits des glossateurs et dans les statuts
municipaux des villes d'Italie que nous trouvons cette procédure
décrite et commentée; c'est sous le nom italien de Garentigia
qu'elle se répandit en France, en Espagne et en Allemagne * .
En Erance, l'aveu se fit d'abord devant le seigneur justicier ou
son prévôt, qui délivrait au créancier une charte scellée consta
tant à la fois l'obligation et l'aveu du débiteur. Cette charte emp
ortait exécution parée. Le débiteur pouvait seulement s'opposer
à l'exécution, en prouvant qu'il avait payé ou qu'il avait terme.
C'est la procédure décrite dans les Établissements de saint Louis
(liv. II, chap. 40).
Be dele conneue et prouvée, comment l'en doit le deteurporfor-
cier quand il ne veut fere paiement.
Quand aucuns est cognoissans en droit que il doit aucune somme
,d'argent à aucune personne, et seur ladite cognoissance И détierres en
ait données lettres de prévost ou d'aucune autre justice ordinaire, et il
soit défaillans du paiement au terme nommé, et cil viegne à la justice
plaintif pour entériner sa lettre en fesant paiement, la justice doit
mander à celi que il paie, et le doit pourforcier par la prise de
ses choses à paiement fère. Et ce appartient à justice de prévost et
à toute justice de pourforcier selon droit escrit des exécutions de
choses jugiées , en la seconde loy en la fin, et el Code, en autre
lieu des transactions , en la loy si causa cognita , et en la Digeste
de chose jugiée , en la loy qui commence a Divo Pio. Se il ne veut
monstrer paiement ou quittance ou aloignement de terme, lors doit
estreoïsdela justice, et H doit l'en mettre jour souffisant, selon l'usage
de la court laie , à prouver s'entencion , et se il défaut de prueve , la
justice le doit parforcier par la prise de ses choses, si comme il est dit
dessus.
Des règles analogues se retrouvent dans toutes les coutumes, et
dans les anciens recueils d'arrêts il est souvent fait mention des
lettres passées sous scel royal et du droit qu'a le porteur de ces let-
1. Voy. Ducange, au mot Garentigia, et surtout l'excellent ouvrage de M. Brigleb :
Ueber executoriscfie Urkunden und Executiv Prozess, 2 vol. in-8°, Stuttgard, 1845. 454
très de ne plaider que main garnie, c'est-à-dire de saisir provisoi
rement, parce que provision est due au titre.
Les jurisconsultes français qui ont le mieux expliqué cette pra
tique sont Pierre de Belleperche, Faber et Rebuffe.
11 est curieux d'étudier, dans les actes notariés du quatorzième
siècle, comment la formule de l'exécution parée, d'abord vague et
confuse, devient avec le temps de plus en plus précise.
Ainsi une quittance de l'an 1284 ] commence ainsi :
A tous ceu s qui ces présentes lettres verront, Gile de Compigne,
garde de la prévosté de Paris, salut : Nous faisons asavoir que par de
vant nous vint mestre Pierre Lemire, bourgois de Paris; afferma et re-
cognut en droit lui avoir eu etreceu, etc
La pièce se termine par la formule suivante :
Et promit par son serment ledit mestre Pierre que encontre cette
quittance ne vendra ne venir fera par aucun droit ou par aucune raison
ou temps à venir. Et quant à ce tenir et garder fermement et de non
venir encontre ledit mestre Pierre a obligié et sousmis lui, ses hoirs et
tous leurs biens, meubles et non meubles, présens et avenir, où qu'il
soient, à jousticier par le prévost de Paris. En tesmoin de ce nous
avons mis en ces lettres le scel de la prévosté de Paris.
Сет acte contient, comme on le voit, un aveu fait par-devant le
prévôt avec renonciation au droit d'être jugé et soumission ex
presse à l'exécution directe. Ce sont bien là les éléments de l'ex
écution parée. Il peut sembler étrange que cette formule soit ap
posée à un acte libératoire comme une quittance ; mais comme ,
dans la subtilité du droit, toute convention entraîne de la part des
contractants obligation de ne pas aller contre ce qui est convenu,
on ne faisait aucune difficulté de rédiger tous les actes sans excep
tion en forme exécutoire, sauf à ne jamais exécuter : Quod abun-
dat non vitiat.
La pièce est signée Man. Ce sont sans doute les initiales du no
taire ; mais l'acte est encore rédigé au nom du prévôt.
Dans des lettres d'amortissement de Гап 1304 2, signées Et. de
Maante, nous trouvons les mêmes formules :
1. Arch, nat., sect. Dom., cote 13,376, n° 30.
2- Jbid., n° 26. 455
A tous ceus qui ces présentes lettres verront, Pierres 11 Jumiaus,
garde de la prévosté de Paris, salut : Nous faisons assavoir que par de
vant nous pour ce permnelment e.stablis en jugement Gautier de
Broisseles , panetier le Roy, et Marguerite sa fame, en regart de pitié et
pour le remède de leur âmes et pour Teneur du beneoit conffessor
monsieur saint Loys, vouldrent et otroièrent promet-
tans de bonne foy par devant nous que contre les choses devant
dites par eus ou par autres ne vendront ne venir feront à nul jour.
Obligians eus, leurs hoirs, leurs successeurs, et tous leurs biens espécial-
raent et expressément quant à ce. Entesmoing dece, nous, à la requeste
desdis Gautier et Marguerite, sa fame, avons mis en ces présentes
lettres le scel de la prévosté de Paris.
Dans un acte de vente de l'an 1317 % la formule change ; l'aveu
n'est plus reçu par le prévôt, mais parles deux notaires qui signent
l'acte.
A tons ceus qui ces lettres verront, Henri de Taperel , garde de la
prévosté de Paris, salut : Sachent tuit que pardevant Adam de Fresnes
et Estienne de Montigny, ciers notaires jurés establis de par le Roy
nostre seigneur ou chastelet de Paris, ausquiex nous adjoutons plenière
foi en ce cas et en greigneur, et à ce espécialement de par nous et en
lieu de nous commis, députés et envoies, furent présens Jehan le
Chambelienc, escuier, et demoiselle Katherine sa femme, et recognu-
rent de leurs bonnes volentés sans fraude, decevance ou erreur eus
avoir vendu
Comme sanction de l'obligation de garantie qu'ils contractent
expresséme

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